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Tribunal administratif d'Orléans, 10 juillet 2026, 2603246

Mots clés
maire • voirie • pouvoir • requête • recours • réduction • référé • requérant • requis • statuer • témoin

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
  • Numéro d'affaire :
    2603246
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Orléans, 10 juill. 2026, n° 2603246
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 28 mai 2026, M. A... B... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de contraindre le maire de la commune de Ports-sur-Vienne à exécuter les délibérations du 16 octobre 2025 (adoption du programme voirie 2026) et du 9 février 2026 (budget 2026 et complément programme voirie) dans leur intégralité et dans le respect des crédits votés ; 2°) de déclarer nulle la délibération du 1er avril 2026 qui, faute de précision, conduit le maire à un excès de pouvoir et à agir de façon discriminatoire. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.

Considérant ce qui suit

: Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ». Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. D'autre part, aux termes de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales : « Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'État dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal (…) ». En premier lieu, les conclusions tendant à ce que le juge des référés « [déclare] nulle la délibération du 1er avril 2026 qui, faute de précision, conduit le maire à un excès de pouvoir et à agir de façon discriminatoire » sont irrecevables dès lors que le juge des référés ne peut enjoindre que des mesures provisoires et non annuler un acte administratif ce qui relève de l'office du juge de l'excès de pouvoir. En second lieu, si M. B... soutient que le maire de la commune de Ports-sur-Vienne n'a pas exécuté certaines délibérations du conseil municipal de ladite commune et notamment le programme de travaux 2026 de la commune concernant spécifiquement des travaux de voirie du lieu-dit La Folie, il n'apporte aucun élément justifiant ses dires alors même que l'année 2026 n'est pas terminée. À cet égard, selon le courriel de l'entreprise Colas du 9 février 2026, des travaux de voirie, au demeurant non identifiés, étaient prévus en avril 2026, l'intéressé devant « passer cela » au conseil municipal du soir même. S'il indique que le maire, interrogé à l'occasion de la cérémonie du 8 mai a confirmé, devant témoin, qu'il avait décidé de supprimer la réfection de certaines voiries communales, notamment la route du lieu-dit La Folie, sans motif explicite et surtout sans délibération du conseil municipal, aucun élément du dossier ne vient confirmer cette affirmation. À cet égard, la délibération du 1er avril 2026 mise au dossier ne porte aucune réduction précise de travaux mais indique seulement que les travaux seront réalisés en fonction des crédits inscrits au budget communal. Dans ces conditions, M. B... ne justifie d'aucune urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Il est loisible au requérant de contester l'éventuelle décision qui sera ou est prise soit par le maire soit par le conseil municipal de supprimer les travaux de voirie au lieu-dit La Folie dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir ou d'un référé suspension. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée à la commune de Ports-sur-Vienne Fait à Orléans, le 10 juillet 2026. Le juge des référés, G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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