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Tribunal de commerce de Nantes, CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES, 23 avril 2025, 2025002975

Mots clés
société • redressement • restructuration • provision • qualités • rapport • ressort • produits • réduction • résiliation • statuer

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Nantes
23 avril 2025
Tribunal de commerce de Nantes
26 février 2025

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Parties défenderesses
SELAS AJ UP
défendu(e) par Cabinet SELAS AJ UP
CECILE JOUIN
défendu(e) par Cabinet CECILE JOUIN
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CHRISTIN Vincent
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

*1DE/00/36/71/44* R.G. : 2025002975 P.C. : 2025-217 TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES JUGEMENT PRONONCE LE 23/04/2025 POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION Par jugement en date du 26/02/2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de ARINFO I-MAGINER, Attendu que le débiteur a été appelé à comparaître en Chambre du conseil afin de déterminer si les capacités de financement de l'entreprise sont suffisantes pour maintenir la période d'observation ; Attendu que Monsieur [C] [M], Représentant légal de la Société, assisté par Maître Vincent CHRISTIN, Avocat, la SELARL AJ UP prise en la personne de Maître [I] [U], Maître Cécile JOUIN DE LA SELARL CECILE JOUIN et Monsieur [Q] [T], Représentant des salariés de la société ARINFO I-MAGINER, ont comparu en chambre du Conseil ; Attendu que Maître [I] [U], ès qualités d'Administrateur Judiciaire, reprenant les termes de son rapport, indique au Tribunal : Que toutes les mesures de restructuration ont été engagées, notamment la réduction de l'effectif salarié et la résiliation des baux commerciaux ; Que le budget d'exploitation communiqué montre un retour à une rentabilité significative dès l'exercice 2025 avec une consolidation de la trésorerie au fil des mois ; Qu'il sollicite la poursuite de la période d'observation ; Attendu que Maître [N] [J] de la SELARL [N] [J], ès qualités de Mandataire Judiciaire, indique au Tribunal : Que le passif déclaré s'élève à environ 4.384.000 € ; Qu'elle émet un avis favorable au maintien de la période d'observation ; Attendu que Monsieur [C], Représentant légal, assisté de Maître CHRISTIN, Avocat, indique au Tribunal : Que la restructuration de la Société n'en est qu'à ses débuts ; Qu'il a besoin de temps pour permettre à la trésorerie de se reconstituer ; Attendu que Monsieur [T], représentant des salariés, n'émet pas d'observations complémentaires ; Attendu que Madame la Juge Commissaire émet un avis favorable au maintien de la période d'observation et indique qu'il faudra être vigilent sur les produits immobilisés ; Attendu que Monsieur le Procureur de la République émet, par écrit, un avis favorable au maintien de la période d'observation ; Attendu qu'il ressort des explications fournies au Tribunal qu'il convient, selon les dispositions de l'article L631-15 du code de commerce, de maintenir la période d'observation et de fixer une provision mensuelle de 15.000€ à verser entre les mains de l'administrateur judiciaire afin de vérifier la capacité de la Société à régler les futurs dividendes d'un plan de continuation ; Il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu'il suit :

PAR CES MOTIFS

: Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort. Sur le rapport du juge-commissaire. Vu l'avis du Procureur. Vu l'article L631-15 du code de commerce, Ordonne la poursuite de la période d'observation dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l'encontre de : ARINFO I-MAGINER [Adresse 1] N° RCS [Localité 1] : 412730269 1997B00791 Fixe une provision mensuelle de 15.000€ à verser entre les mains de l'Administrateur Judiciaire ; La présente décision est exécutoire de plein droit. Dit que les dépens du présent jugement seront portés en frais privilégiés du redressement judiciaire. Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de Nantes tenue ce jour, mercredi vingt-trois avril deux mille vingt cinq, par : Monsieur Didier SAPIN, Président de Chambre Monsieur TARDY Bruno, Monsieur Michel CHAUVET, Juges. Assistés de Maître Marielle MONTFORT, Greffier associé La minute du présent jugement est signée par Monsieur Didier SAPIN, Président de Chambre, et Maître Marielle MONTFORT, Greffier.

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