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Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, 30 décembre 1999, 98NT00485

Mots clés
urbanisme et amenagement du territoire • autres autorisations d'utilisation des sols • regimes de declaration prealable • declaration de travaux exemptes de permis de construire

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Nantes
30 décembre 1999
Tribunal administratif de Nantes
7 janvier 1998
Maire de Batz-sur-Mer
25 novembre 1995

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
  • Numéro d'affaire :
    98NT00485
  • Rapporteur public :
    M. LALAUZE
  • Référence abrégée :
    CAA Nantes, 2ème ch., 30 déc. 1999, 98NT00485
  • Rapporteur : Mme THOLLIEZ
  • Textes appliqués :
    • Code de l'urbanisme R123-18, L123-1
    • Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Maire de Batz-sur-Mer, 25 novembre 1995
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000007530966
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la requête

, enregistrée au greffe de la Cour le 4 mars 1998, présentée pour M. Xavier X..., demeurant ..., Le Chesnay 78150 (Yvelines), par Me COLLIN, avocat ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-546 en date du 7 janvier 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 novembre 1995 par laquelle le maire de Batz-sur-Mer s'est opposé à la réalisation de travaux déclarés, consistant en la création d'une piscine sur un terrain dont il est propriétaire ... ; 2 ) d'annuler ladite décision ; 3 ) de condamner la commune de Batz-sur-Mer à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 1999 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - les observations de Me COLLIN, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que

par la décision attaquée en date du 25 novembre 1995, le maire de Batz-sur-Mer s'est opposé à la réalisation de travaux déclarés par M. X... et consistant en la création d'une piscine sur un terrain lui appartenant ; Considérant, en premier lieu, qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de définir des zones urbaines, normalement constructibles et des zones dites naturelles, dans lesquelles la construction peut être limitée ou interdite ; qu'il résulte de l'article R.123-18 du code de l'urbanisme que le classement en zone naturelle peut concerner des zones à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt du point de vue esthétique ou écologique, alors même qu'elles seraient partiellement desservies par des équipements publics et comporteraient déjà quelques constructions ; que l'appréciation à laquelle se livrent les auteurs d'un plan d'occupation des sols lorsqu'ils classent en zone naturelle un secteur qu'ils entendent soustraire pour l'avenir à l'urbanisation ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en classant en zone ND les terrains du site inscrit de la "Grande Côte" parmi lesquels se trouve le terrain de M. X... dans le but de protéger ce site compte tenu de l'intérêt de ses paysages, alors même que certains de ses terrains comportent déjà des constructions, les auteurs du plan d'occupation des sols aient commis une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article NDa 1 du règlement du plan d'occupation des sols de Batz-sur-Mer : " ... sont soumis à procédure d'autorisation ou de déclaration : 1.1.1. - Toutes constructions sous réserve de l'article L.422-1 du code de l'urbanisme" et qu'aux termes du 1.2. du même article sont admis ... "1.2.1. - L'aménagement, l'extension mesurée, la reconstruction après sinistre des bâtiments existants sans changement de destination, ni création de logements supplémentaires et à condition qu'ils se fassent en harmonie avec la construction originelle. 1.2.2. - Les équipements publics liés aux réseaux, sous réserve de l'application de l'article L.111-6 du code de l'urbanisme. 1.2.3. - Les travaux nécessaires au désenclavement des plages et les ouvrages indispensables à la protection des falaises bordant la mer ..." ; et, enfin, qu'aux termes de l'article NDa 2.2. du même règlement : "Sont interdites les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article NDa 1" ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme que les plans d'occupation des sols peuvent prévoir que certaines zones sont inconstructibles ; qu'en adoptant le parti de protéger le site inscrit de la "Grande Côte" le long de la bande littorale et en y interdisant, dans ce but, toutes les constructions sauf celles mentionnées à l'article NDa 1, les auteurs du plan d'occupation des sols ont fait application des possibilités qu'ils tenaient des dispositions de l'article L.123-1 précité et, dès lors, n'ont pas porté une atteinte illégale au droit de propriété ; Considérant, en troisième lieu, que si les dispositions de l'article NDa 1 n'interdisent pas tous travaux soumis au régime de la déclaration, le creusement d'une piscine n'est pas au nombre des travaux admis par les dispositions en cause et ne peut être regardé comme constituant un aménagement des bâtiments existants ; que ces travaux étaient, dès lors, interdits par les dispositions précitées de l'article NDa 2 ; Considérant enfin que la circonstance, à la supposer établie, que la construction de piscines aurait été autorisée dans le voisinage est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, la commune de Batz-sur-Mer ne se prévaut pas d'avoir exposé des frais de la nature de ceux visés à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que les conclusions tendant à la condamnation de M. X... qu'elle a présentées à ce titre doivent être rejetées ;

Article 1er

: La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Batz-sur-Mer tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de Batz-sur-Mer et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.

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