Tribunal administratif de Nice, 5 octobre 2022, 2202103
Mots clés
requête • irrecevabilité • prorogation • recours • maire • produits • requérant • requis • société
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nice
5 octobre 2022
Mairie de Cagnes-sur-Mer
7 janvier 2022
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Nice
- Numéro d'affaire :2202103
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Nice, 5 oct. 2022, n° 2202103
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Mairie de Cagnes-sur-Mer, 7 janvier 2022
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nice
5 octobre 2022
Mairie de Cagnes-sur-Mer
7 janvier 2022
Résumé
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Partie requérante
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Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 22 avril 2022, M. B A sollicite l'intervention du tribunal " pour faire reporter la décision de refus de prorogation des travaux de la mairie [de Cagnes-sur-Mer] en date du 7 janvier 2022 concernant le [permis de construire] PC 006 027 18 00061 d'un délai de douze mois ". Il fait valoir que les conditions de réalisation de ses travaux ont été fortement perturbées par la pandémie de covid-19 depuis deux ans, soit en raison de rupture d'approvisionnement de produits, soit en raison de défaillances d'entreprises. Vu les autres pièces du dossier ;Vu :
- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ;Considérant ce qui suit
: 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2.Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". 3.Par courrier du 22 août 2022, le greffe du tribunal a invité M. A à régulariser sa requête en produisant, dans un délai d'un mois, la décision qu'il entend attaquer. Ce courrier, qui l'informait des conséquences de sa carence, lui a été distribué par la Société La Poste le 24 août 2022. Le 9 septembre 2022, M. A a seulement adressé au greffe du tribunal une lettre du 19 janvier 2022 par laquelle le maire de Cagnes sur Mer a accusé réception de son recours gracieux dirigé contre une décision de refus de prorogation du 7 janvier 2022. Le requérant ne peut ainsi être regardé comme ayant régularisé sa requête dans les délais impartis. Cette dernière est, dès lors, entachée d'irrecevabilité manifeste et doit être rejetée selon les dispositions citées au point 1.ORDONNE
Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera adressée pour information à la commune de Cagnes-sur-Mer. Fait à Nice, le 05 octobre 2022. Le président de la 4ème chambre, Signé T. BONHOMME La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.Commentaires sur cette affaire
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