Tribunal judiciaire de Lorient, 3 septembre 2025, 25/00331
Mots clés
siège • recours • amende • signature • saisine • trouble • nullité • risque • réhabilitation • service • société
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Lorient
- Numéro de pourvoi :25/00331
- Dispositif : Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention
- Référence abrégée : TJ Lorient, 3 sept. 2025, n° 25/00331
- Identifiant Judilibre :699e2d78cdc6046d479fa182
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Lorient
3 septembre 2025
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
■
cabinet de
Madame [U] [S]
Magistrat du siège
ORDONNANCE EN MATIERE D'HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
CONTROLE DES MESURES D'ISOLEMENT
Ordonnance de maintien
N° RG 25/00331 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C55EB
Minute n°
Nous, Madame Muriel CORRE, vice-présidente, magistrat du siège au tribunal judiciaire de LORIENT, assistée de Madame Catherine VEREECKEN greffière,
Vu l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet :
Monsieur [F] [Y] , né le 24 mars 1998 à [Localité 1]
Demeurant HLM Pasteur [Adresse 1]
Non comparant représenté par Me Aurélie LE GOFF, avocate commise d'office en ses observations,
Vu la saisine du directeur de l'hôpital de l'EPSM [U], [Adresse 2], [Localité 2], en date du 02 Septembre 2025 ,
Vu l'avis adressé par mail à L'ASCAP56 en date du 02 septembre 2025 ;
Vu la communication du dossier à monsieur le procureur de la République et son avis écrit,
Vu la communication du dossier à Me Aurélie LE GOFF et ses observations écrites,
Vu la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 et son article 17 ;
Vu le décret N°2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;
Vu les articles
L.3211-12 et L 3222-5-1 du code de la santé publique ; Monsieur [F] [Y] fait l'objet sans son consentement d'une mesure d'hospitalisation complète de manière continue depuis 27 décembre 2022. Il est hospitalisé de longue date du fait de ses troubles du comportement de type hétéoagressif, secondaires à sa pathologie neuro-psychiatrique; l'atteinte cognitive liée à son affection ne lui permet pas une prise de conscience, ni de ses troubles, ni de la nécessité des soins. [F] [Y] a été placé en isolement le 27 décembre 2022 à 11H53 par le docteur [Z] pour troubles du comportement à type hétéroagressif, avec passage à l'acte sur soignant. Depuis lors, la mesure d'isolement a été renouvelée, motivée par la persistance d'un risque de passage à l'acte hétéro agressif. Il y a eu mise en échec des tentatives de réadaptation en EMS. Tous les UMD ayant refusé son dossier, un éducateur a été recruté à temps plein pour accompagner M. [Y], ce qui lui permet des sorties dans le service et le parc, ainsi que des activités selon son comportement. Le 11 septembre 2023, Monsieur [Y] a violemment frappé et étranglé une infirmière. Les médecins mentionnaient un patient présentant un trouble du spectre autistique sévère, avec une insuffisance intellectuelle, des passages à l'acte hétéro-agressifs multiples, une personne peu accessible à l'élaboration et la compréhension, compte tenu d'une gestion émotionnelle inopérante. Par arrêté du 21 février 2024, il était mis fin à la SDRE de Monsieur [Y] pour une admission en SDTU. Le 03 mars 2024, [F] [Y] commettait à nouveau des violences contre des infirmiers. Les certificats mensuels en date du 22 juillet 2024, du 23 août 2024, du 23 septembre 2024, du 22 ocobre 2024, 22 novembre 2024, du 23 décembre 2024 , du 24 janvier 2025 , du 24 février 2025, du 24 mars 2025, du 22 avril 2025, du 23 mai 2025 et du 23 juin 2025 mentionnent un trouble neurodeveloppemental avec insuffisance intellectuelle, rendant la gestion des émotions difficile et les comportements hétéroagressifs récurrents, altérant les relations interpersonnelles. Monsieur [Y] bénéficie d'un accompagnement éducatif, avec des activités. Il est maintenu en isolement la nuit et à certains moments de la journée et est privé de sa liberté d'aller et venir, compte tenu des interactions interpersonnelles imprévisibles. Le 13 décembre 2024, il a agressé un soignant et lui a craché dessus. Il présente toujours une impulsivité, une sthénicité et des fluctuations des comportements liées à l'impossibilité de gérer ses émotions et ses frustrations. Monsieur [Y] n'arrive pas à tenir des relations avec les autres patients pendant les moments où il est sans accompagnateur. Il n'arrive pas à anticiper les réactions d'autrui et à adapter son comportement; Néanmoins, les derniers certificats médicaux de mai, juin et juillet 2025 mentionnent un patient calme, sans trouble du comportement et une ouverture progressive du cadre avec prise en charge éducative. M. [Y] a encore besoin de passer du temps dans sa chambre, isolé des autres patients à certains moments de la journée. Il présente toujours une intolérance à la frustration avec des troubles du comportement de crise clastique et dans l'immédiateté. Un projet de réhabilitation sociale afin de lui permettre d'intégrer un foyer de vie adapté à ses besoins est en cours. Monsieur [Y] n'a pas souhaité être entendu. L'article L3222-5-1 du code la santé en vigueur depuis le 24 janvier 2022 rappelle que l'isolement est une pratique de dernier recours. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Au vu de l'ensemble de ces éléments, et au vu du dernier certificat médical, de son trouble neuro développemental qui s'accompagne d'impulsivité, de gestion des émotions difficiles responsables de réactions imprévisibles hétéro agressives, le maintien en isolement, même si celui-ci s'effectue désormais dans une chambre hôtelière avec de nombreuses sorties et activités en présence de son éducateur, est justifié par des comportements hétéroagressifs multiples, imprévisibles surtout et répétitifs avec mise en danger des soignants et des autres patients en prévention d'un dommage immédiat ou imminent pour autrui. L'historique médical du patient et ses nombreux comportements imprévisibles et hétéro agressifs renouvelés justifie le maintien de la mesure d'isolement, tant il est important pour Monsieur [Y] comme pour la société de le protéger de lui même.PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance susceptible d'appel devant le premier président de la Cour d'appel de Rennes dans le délai de 24 heures à compter de la notification de la présente, ORDONNONS le maintien de la mesure d'isolement dont fait l'objet Monsieur [F] [Y]; RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l'article R 93 2° du code de procédure pénale. Disons que la présente décision sera notifiée par simple avis remis contre émargement daté et signé, adressé par mail ce jour à madame la directrice de l'hôpital et à M. [F] [Y], à Me Aurélie LE GOFF, avocate, à L'ASCAP56 (Tuteur), à monsieur le procureur de la République Le greffier Le magistrat du siège, Le 03 septembre 2025 à 09h47 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT ■ cabinet du Magistrat du Siège Madame Muriel CORRE NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE D'ISOLEMENT ET/OU DE CONTENTION Le greffier du Magistrat du Siège à Monsieur/Madame le Directeur de l'établissement de santé de [Localité 2] SOINS PSYCHIATRIQUES ISOLEMENT ET/OU CONTENTION N° RG 25/00331 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C55EB M. [F] [Y] Madame, Monsieur, J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance rendue le 03 Septembre 2025 par le Magistrat du Siège relative à la procédure en controle d'une mesure d'isolement prise dans le cadre de soins psychiatriques concernant M. [F] [Y]. Vous voudrez bien : ➤ remettre copie de cette ordonnance à M. [F] [Y], hospitalisé dans votre établissement, ainsi que la notice indiquant les modalités de recours ainsi que les textes correspondants des codes de la santé publique et de procédure civile. ➤ compléter et signer le récépissé vous concernant. ➤ faire compléter et signer le récépissé concernant le patient par celui ci. ➤ retourner au greffe les deux récépissés par tout moyen, dans les meilleurs délais. AVIS IMPORTANT : Cette décision peut être frappée d'appel dans un délai de 24 heures à compter de la présente notification. Le point de départ de ce délai est l'heure de la réception de ce courrier de notification. Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise de manière dématérialisée à la Cour d'Appel par mail [Courriel 1]. en indiquant en objet « isolement et NOM et prénom de l'intéressé(e) + nom du Tribuanl et du patient). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. En application de l'article 680 du code de procédure civile, je vous indique que l'auteur d'un appel abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité aux intimés. PJ : . copie de l'ordonnance . récépissés à retourner au greffe Le 03 Septembre 2025 Le greffier, TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT cabinet du Magistrat du Siège Madame CORRE Muriel N° RG 25/00331 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C55EB M. [F] [Y] RÉCÉPISSÉ DE RÉCEPTION D'UNE NOTIFICATION D'ORDONNANCE DU MAGISTRAT DU SIEGE AU TRIBUNAL JUDICIAIRE AU DIRECTEUR DE L'ETABLISSEMENT DE SANTÉ Le 03 Septembre 2025, M. ...................................................................................... ......................................................, directeur de l'établissement de santé de [Localité 2] (nom prénom de la partie qui reçoit la notification) reconnaît avoir reçu notification de l'ordonnance rendue le 03 Septembre 2025 par le MAGISTRAT DU SIEGE dans l'affaire concernant M. [F] [Y]. Signature du directeur de l'établissement NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE D'ISOLEMENT ET/OU DE CONTENTION Le greffier du MAGISTRAT DU SIEGE à M. [F] [Y] SOINS PSYCHIATRIQUES procédure DE CONTROLE d'une mesure d'isolement et/ou de contention N° RG 25/00331 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C55EB M. [F] [Y] Cette décision peut être frappée d'appel dans un délai de 24 heures à compter de la présente notification. Le point de départ de ce délai est l'heure de la réception de ce courrier de notification. Vous voudrez bien remettre l'avis de réception au directeur de l'établissement dans lequel vous êtes hospitalisé(e) dans les meilleurs délais, qui le retournera ensuite au greffe. Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise de manière dématérialisée à la Cour d'Appel par mail [Courriel 1]. en indiquant en objet « isolement » et NOM et prénom de l'intéressé(e) + nom du Tribunal et du patient). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. AVIS IMPORTANT : Les délais et modalités d'exercice des voies de recours sont définis par les articles ci-après. En application de l'article 680 du code de procédure civile, je vous indique que l'auteur d'un appel abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité aux intimés. PJ : . copie de l'ordonnance Le 03 Septembre 2025 . avis de réception à retourner au greffe Le greffier, Modalités selon lesquelles l'appel peut être formé CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE : Art. R. 3211-42. L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt quatre heures à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. Art. R. 3211-43. Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. Le greffier de la cour d'appel avise sur le champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier. Art. R. 3211-44. Les deux derniers alinéas de l'article R. 3211-36, le second alinéa de l'article R. 3211-39 ainsi que les articles R. 3211-38, R. 3211-40 et R. 3211-41 sont applicables en appel. L'ordonnance du premier président ou de son délégué est rendue dans un délai de vingt quatre heures à compter de sa saisine. CODE DE PROCÉDURE CIVILE : Art. 58. La déclaration d'appel contient à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur; Pour les personnes morales : l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l'organe qui les représente légalement; 2° L'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social. 3° L'objet de la demande. Elle est datée et signée. TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ cabinet du Magistrat du Siège Madame [U] [S] N° RG 25/00331 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C55EB M. [F] [Y] RÉCÉPISSÉ DE RÉCEPTION D'UNE NOTIFICATION D'ORDONNANCE DU magistrat du siege au tribunal judiciaire A LA PERSONNE HOSPITALISÉE Le 03 Septembre 2025, M. ..................................................,.......................................................................................... (nom prénom de la partie qui reçoit la notification) reconnaît avoir reçu notification de l'ordonnance rendue le 03 Septembre 2025 par le MAGISTRAT DU SIEGE dans l'affaire me concernant. Il reconnaît également avoir été informé des délais d'appel et des modalités d'exercice de cette voie de recours. Signature de la personne hospitalisée M. ................................................... Qualité ............................................ Le directeur de l'établissement : ❒ déclare que la personne hospitalisée a refusé de signer l'accusé de réception mais que la copie de l'ordonnance et la notification des voies de recours lui ont été remises ; ❒ déclare n'avoir pas pu effectuer la notification à l'intéressée pour les raisons suivantes ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ LE 03 Septembre 2025 Signature du directeur T R I B U N A L JUDICIAIRE D E [Localité 1] ■ cabinet de Madame [U] [S] Magistrat du Siège NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE D'ISOLEMENT ET OU DE CONTENTION à Monsieur le Procureur de la République SOINS PSYCHIATRIQUES ISOLEMENT ET/OU CONTENTION procédure de contrôle N° RG 25/00331 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C55EB M. [F] [Y] J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance rendue ce jour par le Magistrat du Siège, dans la procédure en mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention concernant M. [F] [Y]. PJ : copie de l'ordonnance Le 03 Septembre 2025 Le greffier, __________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ D'UNE NOTIFICATION D'ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION Le procureur de la République reconnaît avoir reçu notification le 03 Septembre 2025 à .........h........ de l'ordonnance concernant M. [F] [Y] rendue le 03 Septembre 2025 Signature (Nom et qualité du signataire) TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE D'ISOLEMENT ET/OU DE CONTENTION cabinet de Madame Muriel CORRE Magistrat du Siège Le Greffier à Me Gilles REGNIER SOINS PSYCHIATRIQUES ISOLEMENT ET/OU CONTENTION rocedure de contrôle Le 03 Septembre 2025, N° RG 25/00331 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C55EB M. [F] [Y] Maître, En application de l'article R. 3211-41 du code de la santé publique, j'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance rendue ce jour par le Magistrat du Siège, dans la procédure de contrôle d'une mesure d'isolement et/ou de contention prise dans le cadre de soins psychiatriques concernant M. [F] [Y] Cette décision peut être frappée d'appel dans un délai de 24 heures à compter de la réception de la présente notification. Le point de départ de ce délai est l'heure de la réception de ce courrier de notification. Vous voudrez bien nous retourner le récépissé ci joint dans les meilleurs délais. Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de RENNES. Le ministère public, peut, dan tous les cas, interjeter appel dans le même délai. Vous trouverez ci dessous les modalités d'appel. En application de l'article 680 du code de procédure civile, je vous indique que l'auteur d'un appel abusif ou dilatoire peut être condamnée à une amende civile et au paiement d'une indemnité aux intimés. Le 03 Septembre 2025 Le greffier, Modalités selon lesquelles l'appel peut être formé CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE : Art. R. 3211-42. L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt quatre heures à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. Art. R. 3211-43. Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. Le greffier de la cour d'appel avise sur le champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier. Art. R. 3211-44. Les deux derniers alinéas de l'article R. 3211-36, le second alinéa de l'article R. 3211-39 ainsi que les articles R. 3211-38, R. 3211-40 et R. 3211-41 sont applicables en appel. L'ordonnance du premier président ou de son délégué est rendue dans un délai de vingt quatre heures à compter de sa saisine. CODE DE PROCÉDURE CIVILE : Art. 58. La déclaration d'appel contient à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur; Pour les personnes morales : l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l'organe qui les représente légalement; 2° L'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social. 3° L'objet de la demande. Elle est datée et signée. TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] cabinet de Madame [U] [S] Magistrat du Siège NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE D'ISOLEMENT ET/OU DE CONTENTION Le greffier du MAGISTRAT DU SIEGE à Association ASCAP 56 [Adresse 3] [Localité 1] SOINS PSYCHIATRIQUES ISOLEMENT ET/OU CONTENTION procédure de contrôle d'une mesure N° RG 25/00331 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C55EB M. [F] [Y] Madame, Monsieur, J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance rendue ce jour par le Magistrat du Siège, dans la procédure de contrôle de la mesure d'isolement et/ou de contention concernant M. [F] [Y]. Cette décision peut être frappée d'appel dans un délai de 24 heures à compter de la présente notification. Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise de manière dématérialisée à la Cour d'Appel par mail [Courriel 1]. en indiquant en objet « isolement ou contention » et NOM et prénom de l'intéressé(e) + nom du Tribuanl et du patient). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. Vous trouverez ci dessous les modalités d'appel. En application de l'article 680 du code de procédure civile, je vous indique que l'auteur d'un appel abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité aux intimés. Le 03 Septembre 2025 Le greffier, Modalités selon lesquelles l'appel peut être formé CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE : Art. R. 3211-42. L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt quatre heures à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. Art. R. 3211-43. Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. Le greffier de la cour d'appel avise sur le champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier. Art. R. 3211-44. Les deux derniers alinéas de l'article R. 3211-36, le second alinéa de l'article R. 3211-39 ainsi que les articles R. 3211-38, R. 3211-40 et R. 3211-41 sont applicables en appel. L'ordonnance du premier président ou de son délégué est rendue dans un délai de vingt quatre heures à compter de sa saisine. CODE DE PROCÉDURE CIVILE : Art. 58. La déclaration d'appel contient à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur; Pour les personnes morales : l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l'organe qui les représente légalement; 2° L'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social. 3° L'objet de la demande. Elle est datée et signée.Commentaires sur cette affaire
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