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INPI, 18 juillet 2007, 07-0481

Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • imitation • décision sans réponse • produits • publicité • société • publication • spectacles • production • propriété • service • tiers • risque • vente • affichage • presse • statuer • terme

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    07-0481
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 07-0481, 18 juill. 2007
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : FESTIVAL DES PAINS F ; FESTIVAL DES SOUPES BOUILLONS ET PAINS
  • Classification pour les marques : 29
  • Numéros d'enregistrement : 3214991 ; 3459618
  • Parties : FESTIVAL DES PAINS / TERROIR SAVEURS ET HOSTELLERIE DU PAYS DE MONTREUIL ASSOCIATION 1901

Résumé

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Partie demanderesse
Association Terroir Saveurs et Hostellerie du Pays de Montreuil
Partie défenderesse

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Texte intégral

OPP 07-0481 / CBO 18/07/2007 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

L'association TERROIR SAVEURS ET HOSTELLERIE DU PAYS DE MONTREUIL (association loi 1901) a déposé, le 26 octobre 2006, la demande d'enregistrement n°06 3 459 618 portant sur le signe verbal FESTIVAL DES SOUPES BOUILLONS ET PAINS. Le 8 février 2007, la société FESTIVAL DES PAINS (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque complexe FESTIVAL DES PAINS, déposée le 13 mars 2003 et enregistrée sous le n° 03 3 214 991. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des produits et services Dans l'acte d'opposition la société FESTIVAL DES PAINS fait valoir que les produits et services de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure, en raison de leurs ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes, le signe contesté étant susceptible d'être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. La société opposante invoque en outre l'incidence de l'identité et de la similarité des produits et services sur la comparaison des signes en présence. L'opposition a été notifiée à la société déposante le 15 février 2007, sous le numéro 07-0481. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants : "gelées ; confitures ; compotes ; huiles et graisses comestibles ; graisses alimentaires ; beurre. Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; sagou ; succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales ; pain ; pâtisserie ; confiserie ; glaces comestibles ; miel ; sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat. Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publications de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques. Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; services de loisir ; publication de livres ; prêts de livres ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeux proposés en ligne (à partir d'un réseau informatique) ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition. Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers" ; Que dans l'acte d'opposition, la société opposante a visé notamment comme servant de base à l'opposition les "fournitures pour le bureau", lesquelles ne se retrouvent pas dans le libellé de la marque antérieure invoquée ; Qu'en conséquence, le libellé de la marque antérieure à prendre en considération aux fins de la procédure d'opposition est le suivant : "logiciels de jeux vidéo, logiciels pour la fourniture d'accès à un réseau informatique ou de transmission de données, notamment à un réseau de communication mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou réservé (de type Intranet) ; appareils pour jeux conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévision ; cassettes et cartouches de jeux électroniques et vidéo. Papier (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie) , y compris papier d'emballage pour cadeaux ; produits de l'imprimerie, journaux, magazines, photographies, clichés ; articles de papeterie, instruments d'écriture. Farines, produits de panification, préparations faites de céréales, pains, viennoiserie et pâtisserie, fécule à usage alimentaire, levain, blé, maïs. Publicité ; publicité en ligne sur réseaux de télécommunication mondiale ; services en matières de communication commerciale, tels que mercatique directe, promotion, stimulation, marchandisage ; services en matière de communication entreprise et financière ; publication de textes publicitaires, location d'espaces publicitaires dans tous supports (média, presse, télévision, radio, affichage) ; location de temps publicitaires sous tous moyens de communication ; organisation de toute manifestation promotionnelle et de communication évènementielle à buts commerciaux ou de publicité ; gestion de fichiers informatiques ; services de conseils pour la direction des affaires, diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en organisation et direction des affaires. Conception, production et organisation de spectacles, de manifestations, d'expositions, de conférences, de congrès, de colloques, de séminaires, de stages, d'ateliers et de concours, à but culturel, de divertissement ou éducatif ; conception, production, post-production, montage et mixage, de programmes audiovisuels, de films cinématographiques pour le cinéma et la télévision, et de programmes radiophoniques ; divertissement, notamment divertissement audiovisuel, multimédia, radiophonique et sur les réseaux de communication mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou réservé (de type Intranet) ; information en matière de divertissement ; édition et/ou publication de livres, de revues, de textes, de textes musicaux, et d'images (autres que publicitaires) ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; location de supports d'enregistrement de données, de signaux, de sons et/ou d'images ; location de films cinématographiques". CONSIDERANT que les "cacao ; riz ; tapioca ; sagou ; farine et préparations faites de céréales ; pain ; pâtisserie ; confiserie ; glaces comestibles ; levure, poudre pour faire lever ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat. Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publications de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques. Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; services de loisir ; publication de livres ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeux proposés en ligne (à partir d'un réseau informatique) ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition. Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs" de la demande d'enregistrement contestée apparaissent pour certains, identiques et pour d'autres, similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par l'association déposante. CONSIDERANT en revanche, que la "glace à rafraîchir" de la demande d'enregistrement ne se retrouve pas à l'identique, ni en des termes proches dans le libellé de la marque antérieure invoquée, pas plus qu'elle n'appartient à des catégories générales de produits qu'il revendique, ni ne recouvre des produits qu'il désigne ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits identiques, contrairement aux assertions de la société opposante ; Que la "glace à rafraîchir" de la demande d'enregistrement, qui s'entend d'un produit glacé destiné à rafraîchir divers objets et aliments ne présente pas à l'évidence les mêmes nature, fonction et destination que les "produits de panification, pains, viennoiserie et pâtisserie" de la marque antérieure ; Que répondant à des besoins différents, ces produits ne s'adressent pas à la même clientèle ni ne suivent les mêmes circuits de distribution ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les "Café ; thé ; succédanés du café ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices" de la demande d'enregistrement contestée ne se retrouvent pas à l'identique, ni en des termes proches dans le libellé de la marque antérieure invoquée, pas plus qu'ils n'appartiennent à des catégories générales de produits qu'il revendique, ni ne recouvrent des produits qu'il désigne ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits identiques, contrairement aux assertions de la société opposante ; Que les produits précités de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les "Farines, fécule à usage alimentaire" de la marque antérieure ; Que répondant à des besoins différents, ces produits ne s'adressent pas à la même clientèle ni ne sont proposés à la vente dans les mêmes rayons des grandes surfaces ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune ; Qu'à cet égard, il ne saurait suffire, comme le soutient la société opposante, que tous ces produits fassent "…partie de l'épicerie dite sèche…", dès lors qu'en décider ainsi sur la base d'un critère aussi large reviendrait à reconnaître un lien similarité entre de nombreux produits alimentaires de la classification internationale, alors même qu'ils présentent, comme en l'espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement. CONSIDERANT que les services de "prêts de livres" de la demande d'enregistrement ne se retrouvent pas à l'identique, ni en des termes proches dans le libellé de la marque antérieure invoquée, pas plus qu'ils n'appartiennent à des catégories générales de services qu'il revendique, ni ne recouvrent des services qu'il désigne ; Qu'il ne s'agit donc pas de services identiques, contrairement aux assertions de la société opposante ; Que les services précités de la demande d'enregistrement contestée, qui s'entendent de prestations visant à mettre à la disposition du public des livres ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services d'"édition et/ou publication de livres, de revues, de textes, de textes musicaux, et d'images (autres que publicitaires) ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne" de la marque antérieure, lesquels désignent des prestations visant à publier et diffuser diverses œuvres écrites pour le compte de leurs auteurs ; Qu'ils ne sont pas davantage rendus par les mêmes prestataires (bibliothèques pour les premiers, sociétés d'édition pour les seconds) ; Qu'en outre, répondant à des besoins différents, ces services ne s'adressent pas à la même clientèle (toute personne souhaitant emprunter des livres pour les premiers, auteurs divers pour les seconds) ; Qu'il ne s'agit donc pas de services similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les "gelées ; confitures ; compotes, miel ; sirop de mélasse" de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas la même composition ni ne répondent au même processus de fabrication que les "produits de panification, pains, viennoiserie et pâtisserie" de la marque antérieure, qui s'entendent de produits alimentaires faits à base de céréales, de préparations de pâte sucrée ou salée ; Que répondant à des besoins alimentaires distincts, ces produits n'intéressent pas nécessairement la même clientèle ; Qu'ils ne suivent pas les mêmes circuits de distribution ou, à tout le moins, sont proposés à la vente dans des rayons différents des grandes surfaces (rayon des produits du petit déjeuner ou rayon frais pour les premiers, rayon boulangerie, pâtisserie, viennoiserie pour les seconds) ; Qu'enfin, les produits précités de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas davantage de relation étroite et obligatoire avec les "produits de panification, pains, viennoiserie et pâtisserie" de la marque antérieure, ces produits n'étant pas nécessairement consommés ou utilisés en association les uns avec les autres ; Que ces produits, non complémentaires, ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les "huiles et graisses comestibles ; graisses alimentaires ; beurre. Sucre" de la demande d'enregistrement contestée ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire à la "pâtisserie" de la marque antérieure, les premiers n'étant pas nécessairement ni exclusivement destinés à la fabrication de la seconde, laquelle est une préparation alimentaire élaborée à partir de multiples ingrédients ; Que ces produits, non complémentaires, ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les "services hôteliers" de la demande d'enregistrement contestée n'apparaissent pas en relation étroite et obligatoire avec les "viennoiserie et pâtisserie" de la marque antérieure, dès lors que les premiers n'ont pas pour objet la fourniture des seconds, lesquels sont consommés indépendamment de la prestation des premiers ; Que ces services et produits, non complémentaires, ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en conséquence, que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont pour partie identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signesCONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal FESTIVAL DES SOUPES BOUILLONS ET PAINS, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires ; Que la marque antérieure porte sur le signe complexe FESTIVAL DES PAINS, ci-dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'au sein de la marque antérieure, l'expression FESTIVAL DES PAINS, positionnée en attaque sur une ligne supérieure, apparaît parfaitement individualisable et immédiatement perceptible dans ce signe, où elle se trouve simplement accompagnée d'éléments figuratifs et de la lettre F ; Qu'en outre, cette expression retient d'autant plus l'attention du consommateur qu'elle est celle par laquelle la marque antérieure est désignée. CONSIDERANT que visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes en cause présentent une même structure associant les termes FESTIVAL DES à un ou des éléments verbaux désignant des produits alimentaires, dont le terme PAINS, à savoir SOUPES BOUILLONS ET PAINS pour le signe contesté et PAINS pour la marque antérieure ; Qu'ainsi, il résulte de cette construction commune des deux signes une même impression d'ensemble, le signe contesté pouvant apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure. CONSIDERANT ainsi que le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure. CONSIDERANT qu'en raison de l'identité et de la similarité des certains des produits et services en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine des deux marques dans l'esprit du public. CONSIDERANT en conséquence que le signe verbal contesté FESTIVAL DES SOUPES BOUILLONS ET PAINS ne peut être adopté comme marque pour désigner ces produits et services sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe FESTIVAL DES PAINS.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition numéro 07-0481 est reconnue partiellement justifiée, pour les produits et services suivants : "cacao ; riz ; tapioca ; sagou ; farine et préparations faites de céréales ; pain ; pâtisserie ; confiserie ; glaces comestibles ; levure, poudre pour faire lever ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat. Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publications de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques. Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; services de loisir ; publication de livres ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeux proposés en ligne (à partir d'un réseau informatique) ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition. Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs". Article 2 : La demande d'enregistrement n° 06 3 459 618 est pa rtiellement rejetée, pour les produits et services précités.Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Céline BJuriste

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