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Tribunal judiciaire de Marseille, 20 février 2024, 21/03652

Mots clés
société • préjudice • produits • provision • rapport • relever • siège • prorogation • ressort • sachant • sapiteur • subsidiaire • caducité • contrat • immeuble

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 21/03652 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YVKC AFFAIRE : Mme [X] [K] (Maître [E] [G] de la SELARL NEMESIS) C/ Etablissement public 13 HABITAT (la SELARL PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS) DÉBATS : A l'audience Publique du 23 Janvier 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 20 Février 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2024 PRONONCE par mise à disposition le 20 Février 2024 Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE Madame [X] [K] née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 16] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 19] [Adresse 9] [Localité 18] immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 10] représentée par Maître Jean laurent ABBOU de la SELARL NEMESIS, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES 13 HABITAT, Etablissement public dont le siège social est sis [Adresse 15] - [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE SMACL ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 14], prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE la S.A.R.L. SUD PROVENCE SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 13] - [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 12] - [Localité 5] défaillante EXPOSE DU LITIGE Par assignation du 7 avril 202, Mme [X] [K] a assigné l'EPIC 13 HABITAT et la société SMACL ASSURANCES pour obtenir la reconnaissance de son droit à indemnisation intégrale, une expertise médicale judiciaire et une provision de 5000 € outre une indemnité de 2000 € au titre de l'article 700 du CPC. Le demandeur fait valoir qu'il a été victime le 5 avril 2019 d'un accident imputable à l'EPIC 13 HABITAT, assuré auprès de la société SMACL ASSURANCES. Mme [X] [K] qui est locataire d'un appartement au sein de l'immeuble [Adresse 19], [Adresse 9] à [Localité 18], dont l'EPIC 13 HABITAT est le bailleur, fait valoir qu'en sortant de chez elle, elle a chuté sur les marches des parties communes, rendues anormalement glissantes du fait de la présence d'un résidu de produit nettoyant non signalisé. L'EPIC 13 HABITAT et la société SMACL ASSURANCES ont appelé dans la cause la société SUD PROVENCE SERVICES, du fait de sa qualité d'entreprise chargée de l'entretien des leiux en cause. Mme [X] [K], par l'intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu'exprimés dans ses conclusions notifiées le 1er juillet 2022 auxquelles il convient de se reporter. L'EPIC 13 HABITAT et la société SMACL ASSURANCES demandent au tribunal, en faisant valoir leurs moyens tels qu'exprimés dans leurs conclusions notifiées le 28 décembre 2022 auxquelles il convient de se reporter, de : A titre principal, Débouter Madame [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamner Madame [K] à verser à la Société 13 HABITAT et SMACL la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du CPC, Condamner Madame [K] aux entiers dépens, A titre subsidiaire, Condamner la Société SUD PROVENCE SERVICES à relever et garantir indemne les Société 13 HABITAT et SMACL des éventuelles condamnations prononcées à son encontre, A titre infiniment subsidiaire, Constater que la Société 13 HABITAT et SMACL ne s'opposent pas à la mesure d'expertise sollicitée sous réserve qu'il soit pris acte de leurs plus expresses protestations et réserves de fait, de droit et de garantie, Compléter la mission de l'expertise qui pourra être confiée à l'expert judiciaire en lui enjoignant de se prononcer sur les antécédents de Madame [K] susceptibles d'interférer avec les conséquences médico-légales de l'accident, Allouer à Madame [K] la somme de 1.000 € à titre de provision à valoir sur son indemnisation définitive, Dire et juger que la mesure d'expertise aura lieu aux frais avancés de Madame [K], Réserver les dépens La Société SUD PROVENCE SERVICES expose par l'intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu'exprimés dans ses conclusions notifiées le 14 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter, qu'il convient de : CONSTATER que la mise en cause par 13 HABITAT de la SARL SPS est dénuée de tout fondement juridique. EN CONSEQUENCE : DEBOUTER 13 HABITAT de ses demandes, fins et conclusions telles que dirigées à l'encontre de la SARL SPS. Si par impossible le Tribunal de Céans ne faisant pas sienne cette argumentation: CONSTATER que le marché N° 2018- 199 ne concerne pas le nettoyage du hall d'entrée de l'immeuble [Adresse 19] à [Localité 18]. CONSTATER que la SARL SPS n'a commis aucune faute dans l'exécution du contrat la liant à 13 HABITAT. EN CONSEQUENCE : DEBOUTER 13 HABITAT de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions telles que dirigées à l'encontre de la SARL SPS. CONDAMNER 13 HABITAT à verser à la SARL SPS la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER 13 HABITAT aux entiers dépens de la présente instance, au bénéfice de Me Eliette SANGUINETTI sur son affirmation de droit. La CPAM des Bouches du Rhône a été régulièrement mise en cause; elle n'est pas représenté.

MOTIFS

DU JUGEMENT Sur la responsabilité : A l'appui de ses dires, Mme [X] [K] produit outre le certificat médical initial et des éléments médicaux avec ses arrêts de travail, les atteststaions de 3 témoins : Mme [I], Mme [F] et Mme [Z]. Mme [I] atteste notamment que : trouvé ma voisine Madame [K] dans les escaliers au rez de chaussée, au sol, la cheville gonflée, elle avait glissé dans les 3 escaliers près des boites aux lettres. J'ai effectué les premiers secours et j'ai demandé à Madame [F] d'aller me chercher des glaçons. En attendant j'ai appelé les pompiers qui sont intervenus et qui ont transportés Madame [K] à l'hôpital ». Madame [F] rapporte : « J'ai constaté moi-même que le sol était très glissant. Rien n'était signalé. (…) D'ailleurs, un autre voisin avait déjà glissé dans les escaliers juste avant Madame [K] et l'agent d'entretien n'a laissé aucun panneau qui peut nous prévenir que le sol est très glissant». Madame [Z] quant à elle, précise que : « le sol était très glissant car la personne de l'entretient avait nettoyé le sol avec trop de savon. Rien est signalé pour le sol glissant et d'ailleurs un autre voisin avait déjà glissé à cause de ça». Il doit être constaté que les défendeurs n'invoquent aucune considération pertinente quelconque de nature à remettre en cause la probité des témoins précités. Les éléments probants produits par Madame [K] établissent sans discussion sérieuse possible la matérialité de sa chute du 5 avril 2019 dans les parties communes de l'immeuble de l'EPIC 13 HABITAT, assuré par la société SMACL ASSURANCES, du fait du caractère anormalement glissant de marches, consécutif à la présence persistante d'un produit nettoyant au sol. L'EPIC 13 HABITAT et la société SMACL ASSURANCES seront condamnées solidairement à indemniser Mme [X] [K] des conséquences dommageables de cet accident. Il sera fait droit à la demande d'expertise. L'EPIC 13 HABITAT et la société SMACL ASSURANCES seront condamnées solidairement à payer à Mme [X] [K] une provision de 2000 €. Pour s'opposer aux demandes formulées à son enconre par l'EPIC 13 HABITAT et la société SMACL ASSURANCES , la société SUD PROVENCE SERVICES fait valoir que si elle était bien chargée de l'entretien des parties communes de l'immeuble en cause incluant les escaliers, elle n'était cependant pas en charge de l'entretien des sols du hall de cet immeuble. Elle fait en outre valoir qu'il était prévu que son préposé intervienne chaque jeudi alors que l'accident a eu lieu un vendredi. Ces considérations combinées aux pièces produites à l'appui ne peuvent cependant exclure qu'un préposé de la société SUD PROVENCE SERVICES aurait pu laisser du produit nettoyant persitants sur les marches sur lesquelles Madame [K] a chuté le vendredi 5 avril 2019. Or les témoins font bien état de l'activité d'un homme d'entretien avant la chute, sachant qu'il est suffisamment établi que seule la société SUD PROVENCE SERVICES est en charge de l'entretien de l'immeuble et que les pièces contractuelles produites ne permettent en rien d'établir que les marches de la chute se situaient dans un espace expressément exclu de l'intervention du préposé de la société SUD PROVENCE SERVICES, tout au contraire. La société SUD PROVENCE SERVICES sera donc bien condamnée à relever et garantir l'EPIC 13 HABITAT et la société SMACL ASSURANCES de l'indemnisation du préjudice subi par Madame [K] et des sommes déjà présentement allouées au titre de la présente décision. Il y a lieu de faire droit, à ce stade de la procédure, à la demande formulé en vertu de l'article 700 du CPC par Madame [K] à hauteur de 800 € Compte tenu de l'ancienneté de l'accident, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Condamne solidairement l'EPIC 13 HABITAT et la société SMACL ASSURANCES à indemniser Mme [X] [K] de son préjudice suite à l'accident du 5 avril 2019; Condamne la société SUD PROVENCE SERVICES à relever et garantir l'EPIC 13 HABITAT et la société SMACL ASSURANCES de l'indemnisation du préjudice subi par Madame [K] et des sommes déjà présentement allouées au titre de la présente décision; AVANT DIRE DROIT : Ordonne l'expertise médicale judiciaire de Mme [X] [K] ; Désigne pour y procéder : le docteur [J] [D] épouse [H] [Adresse 11] [Localité 7] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 17] avec la mission suivante : Après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, examiner celle-ci, décrire les lésions qu'elle impute à l'accident survenu le 5 avril 2019 après s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l'objet, leur évolution et les traitements appliqués; préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec les-dits faits; Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle, A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ; Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime; A l'issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique : - La réalité des lésions initiales - La réalité de l'état séquellaire - L'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur [Pertes de gains professionnels actuels] Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; [Déficit fonctionnel temporaire] Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; [Consolidation] Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ; [Déficit fonctionnel permanent] Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; En évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ; [Assistance par tierce personne] Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne; [Dépenses de santé futures] Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement; [Frais de logement et/ou de véhicule adaptés] Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap; [Pertes de gains professionnels futurs] Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle; [Incidence professionnelle] Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ; [Préjudice scolaire, universitaire ou de formation] Si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ; [Souffrances endurées] Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation); les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ; [Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif] Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ; [Préjudice sexuel] Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ; [Préjudice d'établissement] Dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ; [Préjudice d'agrément] Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ; [Préjudices permanents exceptionnels] Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ; Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ; Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission; DIT que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ; DIT que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; DIT que Mme [X] [K] devra consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal la somme de 750 euros H.T à valoir sur la rémunération de l'expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l'expert y est assujetti, et ce dans le délai de 3 MOIS à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d'expertise; DIT que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Mme [X] [K] dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe; DIT que le rapport d'expertise devra être déposé au Secrétariat-Greffe dans le délai de 10 MOIS à compter de la date de consignation sauf prorogation dûment autorisée par le Juge de la Mise en Etat sur la demande de l'expert et qu'il en délivrera copie à chacune des parties en cause ; DIT que l'expert, lorsque la date de consolidation des blessures ne sera pas acquise dans le délai imparti pour l'accomplissement de sa mission, devra en informer le Juge de la Mise en Etat, et pourra, si besoin est, établir un rapport provisoire en sollicitant une prorogation du délai, et s'il y a lieu une consignation complémentaire, afin de poursuivre ses opérations après consolidation, sans nécessité d'une nouvelle désignation par le Juge de la Mise en Etat ; DIT qu'en cas de refus, empêchement ou négligence l'expert commis sera remplacé par simple ordonnance du Juge de la Mise en Etat sous le contrôle duquel seront exécutées les opérations d'expertise ; Condamne solidairement l'EPIC 13 HABITAT et la société SMACL ASSURANCES à payer à Mme [X] [K] , avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, la somme de 2000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel; Condamne solidairement l'EPIC 13 HABITAT et la société SMACL ASSURANCES à payer à Mme [X] [K] la somme de 800 € en vertu de l'article 700 du CPC; Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône; Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ; Renvoie le dossier à l'audience de mise en état électronique du 1er octobre 2024 à 15 heures; Condamne solidairement l'EPIC 13 HABITAT et la société SMACL ASSURANCES aux dépens; Condamne la société SUD PROVENCE SERVICES à relever et garantir l'EPIC 13 HABITAT et la société SMACL ASSURANCES des condamnations précitées; AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE LE 20 FEVRIER 2024 LE GREFFIER LE PRESIDENT

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