Tribunal de commerce de Reims, 22 septembre 2026, 2026F00833
Mots clés
rapport • société • redressement • ressort • vente • statuer
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Reims
22 septembre 2026
Tribunal de commerce de Reims
16 juillet 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Reims
- Numéro de pourvoi :2026F00833
- Référence abrégée : T. com. Reims, 22 sept. 2026, 2026F00833
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Reims, 16 juillet 2026
- Identifiant Judilibre :6ab3c132c27382d099143ce0
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Reims
22 septembre 2026
Tribunal de commerce de Reims
16 juillet 2026
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS
JUGEMENT DU 22/09/2026
LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 22/09/2026
DEMANDEUR(S)
Le tribunal
DEFENDEUR(S°
[Etablissement 1] ! SAS - [Adresse 2]
Représentée par Monsieur [N] [V], président
Le tribunal ayant le 17/09/2026 ordonné la clôture des débats pour le jugement être prononcé par mise à disposition au greffe le 22/09/2026, après en avoir délibéré.
Composition du tribunal :
Greffier d'audience : Madame Nathalie OBERT
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 et suivants du code de procédure civile.
La Minute du présent jugement est signée par Monsieur Maher GARGOURI, président et Madame Nathalie OBERT, commis-greffier.
LE TRIBUNAL
Par jugement en date du 16/07/2026, le tribunal de commerce de REIMS a ouvert une procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce à l'égard de la société:
[Etablissement 1] ! SAS - [Adresse 2]
Exerçant l'activité de débit de boissons alcoolisées et non alcoolisées, avec Licence IV, d'animations culturelles, de restauration traditionnelle à consommer sur place ou à emporter. L'achat, la vente, la prise à bail, la location, la gérance, la participation directe ou indirecte par tous moyens ou sous quelque forme que ce soit, à toutes entreprises et à toutes sociétés créées ou à créer, ayant le même objet ou un objet similaire ou connexe.
Immatriculé(e) au RCS de REIMS sous le numéro 982 091 217 a désigné :
Monsieur ARNOULD Pierre en qualité de juge-commissaire,
Monsieur SERRA Jean-François en qualité de juge-commissaire suppléant,
La SCP [D] (Me [H] [D]) en qualité de mandataire judiciaire,
et a fixé à six mois la durée de la période d'observation, soit jusqu'au 16/01/2027.
Conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, le tribunal a renvoyé l'affaire à l'audience du 17/09/2026 à 10 h 30 afin de statuer, au vu du rapport établi par le mandataire judiciaire sur la poursuite de la période d'observation ou à défaut, si les conditions prévues à l'article L.640-1 du code de commerce sont réunies, voir ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire.
Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffier, pour comparaître en chambre du conseil à notre audience du 17/09/2026 à 10 h 30.
La SCP [D] (Me [H] [D]), mandataire judiciaire a déposé son rapport au Greffe le 04/09/2026.
A l'audience du 17/09/2026, ont comparu :
La SCP [D] (Me [H] [D]), mandataire judiciaire laquelle a repris les termes de son rapport et compte tenu de l'ouverture récente de la procédure ne s'oppose pas au maintien de la période d'observation avec la désignation d'un administrateur judiciaire afin de lancer un appel d'offres,
Monsieur [V] [N], président de la société [Etablissement 1] ! SAS lequel sollicite le maintien de la période d'observation et n'a émis aucune observation particulière sur une éventuelle désignation d'administrateur judiciaire,
Monsieur [X] [P], représentant des salariés n'a pas comparu ni personne pour lui,
Monsieur le juge-commissaire, présent à l'audience, dûment entendu en son rapport,
Monsieur le Procureur de la République représenté à l'audience en la personne de Madame Clélia VIRLOGEUX, Vice-Procureure reste réservé sur le maintien de la période d'observation et sur la désignation d'un administrateur judiciaire.
ATTENDU qu'il ressort des éléments du dossier, que la société [Etablissement 1] ! SAS entend poursuivre son activité en vue d'une éventuelle cession.
ATTENDU
que compte tenu des éléments ci-dessus, il y a lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation, la désignation d'un administrateur judiciaire et de renvoyer l'affaire à notre audience du jeudi 26/11/2026 à 10H00.
ATTENDU
que, conformément aux dispositions des articles R.622-9 et R.631-21 du code de commerce, le débiteur ou l'administrateur judiciaire lorsqu'il a été désigné, devra informer le Ministère Public, le juge commissaire, le mandataire judiciaire et éventuellement les contrôleurs des résultats d'exploitation, de la situation de trésorerie et de la capacité du débiteur à faire face aux créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture mentionnées à l'article L.622-17 du code de commerce.
ATTENDU
qu'il convient de rappeler qu'en application de L'article L.631-15 du code de commerce, qu'à tout moment de la période d'observation, le tribunal peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l'article L.640-1 sont réunies.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort. VU les articles L.621-4, L.631-12, L.631-15, R.622-9 et R.631-21 du code de commerce, VU le rapport du mandataire judiciaire, Monsieur le juge-commissaire entendu en son rapport. Les parties entendues en chambre du conseil, ORDONNE la poursuite de la période d'observation, initialement fixée à six mois par notre jugement en date du 16/07/2026, soit jusqu'au 16/01/2027 concernant la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la société : [Etablissement 1] ! SAS - [Adresse 3] Exerçant l'activité de débit de boissons alcoolisées et non alcoolisées, avec Licence IV, d'animations culturelles, de restauration traditionnelle à consommer sur place ou à emporter. L'achat, la vente, la prise à bail, la location, la gérance, la participation directe ou indirecte par tous moyens ou sous quelque forme que ce soit, à toutes entreprises et à toutes sociétés créées ou à créer, ayant le même objet ou un objet similaire ou connexe. Immatriculé(e) au RCS de REIMS sous le numéro 982 091 217 DESIGNE la SELARL AJILINK LABIS [W] DE CHANAUD (Me [Q] [W]) - [Adresse 4] en qualité d'administrateur judiciaire, lequel outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, aura pour mission d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion courante de l'entreprise ainsi que le lancement d'un appel d'offres. RENVOIE d'office la cause et la partie à notre audience du jeudi 26/11/2026 à 10 h 00. DIT que, conformément aux dispositions des articles R.622-9 et R.631-21 du code de commerce, le débiteur ou l'administrateur judiciaire lorsqu'il a été désigné, devra informer le Ministère Public, le juge commissaire, le mandataire judiciaire et éventuellement les contrôleurs des résultats d'exploitation, de la situation de trésorerie et de la capacité du débiteur à faire face aux créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture mentionnées à I'article L.622-17 du code de commerce. RAPPELLE qu'en application de l'article L.631-15 du code de commerce, qu'à tout moment de la période d'observation, le tribunal peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcé la liquidation judiciaire si les conditions prévues à I'article L.640-1 sont réunies. DIT que le greffier de ce tribunal adressera une copie de la présente décision aux autorités mentionnées à l'article R.621-7 du code de commerce. DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Madame Nathalie OBERT Le Président Monsieur Maher GARGOURI Signe electroniquement par Maher GARGOURI Signe electroniquement par Nathalie OBERT, commis-greffier.Commentaires sur cette affaire
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