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INPI, 29 mars 2012, 11-4461

Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 2 • imitation • décision après projet • produits • société • publicité • tiers • risque • terme • service • rapport • production • propriété • vente • représentation • signification • transmission • preuve

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    11-4461
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 11-4461, 29 mars 2012
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : YELLO ; YELLOWBIO
  • Classification pour les marques : 35
  • Numéros d'enregistrement : 983848 ; 3844714
  • Parties : YELLO STROM VERWALTUNGSGESELLSCHAFT / SITA SUD-OUEST SOCIETE ANONYME

Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
YELLO STROM VERWAL TUNGSGESELLSCHAFT mbH

Suggestions de l'IA

Texte intégral

OPP 11-4461 / VA29/03/2012 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société SITA SUD OUEST (société anonyme) a déposé, le 7 juillet 2011, la demande d'enregistrement n° 11 3 844 714 portant sur le sig ne complexe YELLOWBIO. Ce signe est destiné à distinguer les services suivants : « Courtage (commercial) et négoce (vente au détail ou en gros) des corps gras non minéraux ; gestion des affaires commerciales dans les domaines de la collecte, du transport logistique, du traitement, du stockage, de l'incinération, du recyclage et de la valorisation des corps gras non minéraux ; conseils, informations ou renseignements d'affaires dans les domaines de la collecte, du transport logistique, du traitement, du stockage, de l'incinération, du recyclage, de la valorisation des corps gras non minéraux. Publicité, opérations de communication en matière de gestion des corps gras non minéraux ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) concernant la gestion des corps gras non minéraux. Etudes commerciales et de marché ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité. Gestion administrative de stocks de corps gras non minéraux ; Services de logistique, de collecte, d'enlèvement, de transport, de regroupement, de tri (conditionnement), d'identification, de conditionnement et de reconditionnement des corps gras non minéraux ; conditionnement des corps gras non minéraux. Services de préparation au transport des corps gras non minéraux (identification, caractérisation, conditionnement et reconditionnement, des corps gras non minéraux). Services de stockage, d'entreposage, de regroupement et de transit des corps gras non minéraux ; gestion technique de stocks des corps gras non minéraux. Réception, transit, regroupement et stockage des corps gras non minéraux. Enlèvement des corps gras non minéraux ; transport, entreposage et décharge des corps gras non minéraux. Service de suivi et de gestion administrative et technique des stocks des corps gras non minéraux ; Services de pré-traitement, traitement, de transformation et de sélection des corps gras non minéraux ; services de recyclage des corps gras non minéraux ; services de valorisation des corps gras non minéraux ; services de valorisation énergétique et biologique des corps gras non minéraux ; services de destruction des corps gras non minéraux ; services d'élimination des corps gras non minéraux. Services de purification et de régénération des corps gras non minéraux ; services de tri (transformation) des corps gras non minéraux. ; Services d'ingénierie, d'études de projets techniques et de travaux d'ingénieurs dans le domaine des corps gras non minéraux ; établissement de rapport technique (expertise) dans le domaine des corps gras non minéraux. Services de centres de recherches, de laboratoires dans le domaine des corps gras non minéraux ; conseils et expertises techniques dans le domaine des corps gras non minéraux ; services de recherche scientifique et industrielle liés à la valorisation des corps gras non minéraux ; services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs dans le domaine des corps gras non minéraux ». Le 29 septembre 2011, la société YELLO STROM VERWAL TUNGSGESELLSCHAFT mbH (personne morale organisée selon les lois allemandes) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque internationale verbale YELLO, enregistrée le 12 février 2008 sous le numéro 983 848 et désignant la France. Cet enregistrement a été effectué notamment pour les produits et services suivants : « Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et combustibles d'éclairage; bougies et mèches de bougies; gaz en tant que combustibles; gaz liquides, gaz industriels; gaz naturel liquéfié et comprimé (combustible); Publicité, gestion commerciale; administration commerciale; travaux de bureau; publicité et marketing de produits et services de sociétés de distribution d'énergie et d'eau par le biais de la prestation de conseils en matière d'économie d'entreprise, étude de marché, relations publiques, organisation d'expositions et de foires à des fins publicitaires, distribution d'échantillons commerciaux et présentation de marchandises à des fins promotionnelles et par le biais de la publicité; publicité et marketing de réseaux de télécommunication, y compris des services proposés par ces réseaux, à savoir transmission de signaux vocaux, de données et d'images et services multimédias à valeur ajoutée par le biais de la prestation de conseils en matière d'économie d'entreprise, étude de marché, relations publiques, organisation d'expositions et de foires à des fins publicitaires, distribution d'échantillons commerciaux et présentation de marchandises à des fins promotionnelles et par le biais de la publicité; recherches de marché, relations publiques, planification et réalisation de manifestations dans le domaine des relations publiques; organisation d'expositions et de foires à des fins publicitaires, distribution d'échantillons commerciaux et présentation de marchandises à des fins promotionnelles et par le biais de la publicité; conception de présentations multimédias à des fins publicitaires; promotion (parrainage) de manifestations sportives et culturelles; gestion commerciale d'installations de production et de distribution d'énergie; compilation, traitement et systématisation d'informations dans des bases de données informatiques; gestion de fichiers informatisés; services d'agence de tarification, à savoir enquêtes sur les prix de produits et/ou de services; services d'agence multimédia, à savoir planification et conception de mesures publicitaires; présentation d'entreprises commerciales sur Internet et par d'autres médias; ventes aux enchères, également sur Internet; services d'ordres de livraison, facturation par des systèmes électroniques de commande; présentation de produits et services; mise à disposition et location d'espaces publicitaires, également sur Internet; établissement de contacts commerciaux et d'offres sur Internet; établissement de contacts économiques sur Internet; publicité sur Internet pour des tiers; services de conseillers en organisation d'entreprise et services de conseillers professionnels en affaires dans les domaines de l'énergie, des piles à combustibles, des centrales éoliennes et des centrales photovoltaïques; services de conseillers dans le domaine de l'énergie pour les ménages, le commerce et l'industrie, compris dans cette classe; services de marketing, à savoir publicité et commercialisation de nouvelles technologies, en particulier dans le domaine de l'environnement et de l'énergie; mise en place de contrats et de transactions à caractère commercial pour des tiers, en particulier mise en place de contrats pour des tiers relatifs aux capacités de transport et aux services de transport au moyen de réseaux, également dans le domaine du commerce électronique, relevé des compteurs électriques pour des tiers, également en ligne; préparation et évaluation des valeurs relevées sur des compteurs de courant, également en ligne, ces services étant compris dans cette classe; service Internet de télérelevé de compteurs de courant; services de conseillers en organisation d'entreprise et services de conseillers professionnels en affaires dans le domaine de l'énergie; prestation de conseils à la clientèle, également en ligne, concernant des produits de consommation courante, des produits de luxe et produits de base, ainsi que des produits et services à des fins commerciales et industrielles; négociation de contrats concernant les services d'artisans, également en ligne; expertises touchant à des sujets en matière d'organisation et d'économie d'entreprise dans le domaine des installations d'éclairage, d'énergie, d'eau et d'eaux usées; prestation de conseils organisationnels et commerciaux concernant des sujets en rapport avec les mesures d'économie d'énergie et l'optimisation de systèmes de chauffage; location de distributeurs automatiques de gaz; relevé de compteurs électriques et de compteurs d'électricité, de gaz et d'eau pour des tiers; marketing de droits industriels; production de films publicitaires; édition de produits imprimés (à des fins commerciales), en particulier de brochures et dépliants; services de facturation et de relevé de la consommation de chaleur pour la fourniture de chaleur à d'autres entreprises; services de facturation et de relevé de la consommation de gaz pour la fourniture de gaz à d'autres entreprises ». L'opposition a été notifiée à la société déposante le 12 octobre 2011 sous le numéro 11-4461 et celle-ci a présenté des observations en réponse. Le 16 février 2012, l'lnstitut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse. Le 16 mars 2012, la société déposante a présenté des observations contestant le projet de décision. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANTE La société YELLO STROM VERWAL TUNGSGESELLSCHAFT mbH fait valoir, à l'appui de leur opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits et services Les services de la demande d'enregistrement sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure dont elle est susceptible d'être perçue comme une déclinaison. La société opposante invoque notamment les arguments suivants : -Le risque de confusion entre les signes résulte de la présence du terme YELLOW en attaque du signe contesté, lequel apparaît visuellement très proche et phonétiquement identique à la dénomination YELLO constitutive de la marque antérieure. -Le terme YELLOW apparaît essentiel et immédiatement perceptible au sein du signe contesté, l'élément verbal BIO renvoyant au terme « biologique » et à l'idée de recyclage, apparaissant descriptif au regard d'une partie des produits et services en cause et son élément figuratif, de par sa nature, n'y présentant qu'un caractère secondaire. La société opposante ajoute que le risque de confusion entre les signes est d'autant plus important que les produits et services en cause sont identiques et similaires. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société SITA SUD OUEST (société anonyme) conteste la comparaison de certains des services ainsi que celle des signes. Dans ses observations en réponse à l'opposition et suite au projet de décision, la société déposante invoque notamment les arguments suivants : -Le signe contesté YELLOWBIO, inscrit dans une typographie unique, apparaît comme un ensemble dans lequel la marque antérieure YELLO se trouve fondue et perd son individualité pour former une signe qui a sa signification propre. -Le mot YELLOW, signifiant « jaune » ne peut être considéré comme l'élément distinctif et dominant du signe contesté, cette couleur étant fréquemment utilisée dans le domaine du tri sélectif des déchets ainsi que dans le domaine des huiles et des emballages et des services s'y rattachant. -L'élément figuratif du signe contesté, qui représente une goutte d'huile au sein de pétales, apparaît hautement arbitraire et distinctif et forme avec l'élément verbal YELLOWBIO, dont il partage les mêmes couleurs jaunes et vertes, un ensemble homogène et unitaire.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : « Courtage (commercial) et négoce (vente au détail ou en gros) des corps gras non minéraux ; gestion des affaires commerciales dans les domaines de la collecte, du transport logistique, du traitement, du stockage, de l'incinération, du recyclage et de la valorisation des corps gras non minéraux ; conseils, informations ou renseignements d'affaires dans les domaines de la collecte, du transport logistique, du traitement, du stockage, de l'incinération, du recyclage, de la valorisation des corps gras non minéraux. Publicité, opérations de communication en matière de gestion des corps gras non minéraux ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) concernant la gestion des corps gras non minéraux. Etudes commerciales et de marché ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité. Gestion administrative de stocks de corps gras non minéraux ; Services de logistique, de collecte, d'enlèvement, de transport, de regroupement, de tri (conditionnement), d'identification, de conditionnement et de reconditionnement des corps gras non minéraux ; conditionnement des corps gras non minéraux. Services de préparation au transport des corps gras non minéraux (identification, caractérisation, conditionnement et reconditionnement, des corps gras non minéraux). Services de stockage, d'entreposage, de regroupement et de transit des corps gras non minéraux ; gestion technique de stocks des corps gras non minéraux. Réception, transit, regroupement et stockage des corps gras non minéraux. Enlèvement des corps gras non minéraux ; transport, entreposage et décharge des corps gras non minéraux. Service de suivi et de gestion administrative et technique des stocks des corps gras non minéraux ; Services de pré-traitement, traitement, de transformation et de sélection des corps gras non minéraux ; services de recyclage des corps gras non minéraux ; services de valorisation des corps gras non minéraux ; services de valorisation énergétique et biologique des corps gras non minéraux ; services de destruction des corps gras non minéraux ; services d'élimination des corps gras non minéraux. Services de purification et de régénération des corps gras non minéraux ; services de tri (transformation) des corps gras non minéraux. ; Services d'ingénierie, d'études de projets techniques et de travaux d'ingénieurs dans le domaine des corps gras non minéraux ; établissement de rapport technique (expertise) dans le domaine des corps gras non minéraux. Services de centres de recherches, de laboratoires dans le domaine des corps gras non minéraux ; conseils et expertises techniques dans le domaine des corps gras non minéraux ; services de recherche scientifique et industrielle liés à la valorisation des corps gras non minéraux ; services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs dans le domaine des corps gras non minéraux » ;Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et combustibles d'éclairage; bougies et mèches de bougies; gaz en tant que combustibles; gaz liquides, gaz industriels; gaz naturel liquéfié et comprimé (combustible) ; Publicité, gestion commerciale; administration commerciale; travaux de bureau; publicité et marketing de produits et services de sociétés de distribution d'énergie et d'eau par le biais de la prestation de conseils en matière d'économie d'entreprise, étude de marché, relations publiques, organisation d'expositions et de foires à des fins publicitaires, distribution d'échantillons commerciaux et présentation de marchandises à des fins promotionnelles et par le biais de la publicité; publicité et marketing de réseaux de télécommunication, y compris des services proposés par ces réseaux, à savoir transmission de signaux vocaux, de données et d'images et services multimédias à valeur ajoutée par le biais de la prestation de conseils en matière d'économie d'entreprise, étude de marché, relations publiques, organisation d'expositions et de foires à des fins publicitaires, distribution d'échantillons commerciaux et présentation de marchandises à des fins promotionnelles et par le biais de la publicité; recherches de marché, relations publiques, planification et réalisation de manifestations dans le domaine des relations publiques; organisation d'expositions et de foires à des fins publicitaires, distribution d'échantillons commerciaux et présentation de marchandises à des fins promotionnelles et par le biais de la publicité; conception de présentations multimédias à des fins publicitaires; promotion (parrainage) de manifestations sportives et culturelles; gestion commerciale d'installations de production et de distribution d'énergie; compilation, traitement et systématisation d'informations dans des bases de données informatiques; gestion de fichiers informatisés; services d'agence de tarification, à savoir enquêtes sur les prix de produits et/ou de services; services d'agence multimédia, à savoir planification et conception de mesures publicitaires; présentation d'entreprises commerciales sur Internet et par d'autres médias; ventes aux enchères, également sur Internet; services d'ordres de livraison, facturation par des systèmes électroniques de commande; présentation de produits et services; mise à disposition et location d'espaces publicitaires, également sur Internet; établissement de contacts commerciaux et d'offres sur Internet; établissement de contacts économiques sur Internet; publicité sur Internet pour des tiers; services de conseillers en organisation d'entreprise et services de conseillers professionnels en affaires dans les domaines de l'énergie, des piles à combustibles, des centrales éoliennes et des centrales photovoltaïques; services de conseillers dans le domaine de l'énergie pour les ménages, le commerce et l'industrie, compris dans cette classe; services de marketing, à savoir publicité et commercialisation de nouvelles technologies, en particulier dans le domaine de l'environnement et de l'énergie; mise en place de contrats et de transactions à caractère commercial pour des tiers, en particulier mise en place de contrats pour des tiers relatifs aux capacités de transport et aux services de transport au moyen de réseaux, également dans le domaine du commerce électronique, relevé des compteurs électriques pour des tiers, également en ligne; préparation et évaluation des valeurs relevées sur des compteurs de courant, également en ligne, ces services étant compris dans cette classe; service Internet de télérelevé de compteurs de courant; services de conseillers en organisation d'entreprise et services de conseillers professionnels en affaires dans le domaine de l'énergie; prestation de conseils à la clientèle, également en ligne, concernant des produits de consommation courante, des produits de luxe et produits de base, ainsi que des produits et services à des fins commerciales et industrielles; négociation de contrats concernant les services d'artisans, également en ligne; expertises touchant à des sujets en matière d'organisation et d'économie d'entreprise dans le domaine des installations d'éclairage, d'énergie, d'eau et d'eaux usées; prestation de conseils organisationnels et commerciaux concernant des sujets en rapport avec les mesures d'économie d'énergie et l'optimisation de systèmes de chauffage; location de distributeurs automatiques de gaz; relevé de compteurs électriques et de compteurs d'électricité, de gaz et d'eau pour des tiers; marketing de droits industriels; production de films publicitaires; édition de produits imprimés (à des fins commerciales), en particulier de brochures et dépliants; services de facturation et de relevé de la consommation de chaleur pour la fourniture de chaleur à d'autres entreprises; services de facturation et de relevé de la consommation de gaz pour la fourniture de gaz à d'autres entreprises ». CONSIDERANT que les services de « Gestion des affaires commerciales dans les domaines de la collecte, du transport logistique, du traitement, du stockage, de l'incinération, du recyclage et de la valorisation des corps gras non minéraux ; Publicité, opérations de communication en matière de gestion des corps gras non minéraux ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) concernant la gestion des corps gras non minéraux. Etudes commerciales et de marché ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité. Gestion administrative de stocks de corps gras non minéraux ; Services de logistique, de collecte, d'enlèvement, de transport, de regroupement, de tri (conditionnement), d'identification, de conditionnement et de reconditionnement des corps gras non minéraux ; conditionnement des corps gras non minéraux. Services de préparation au transport des corps gras non minéraux (identification, caractérisation, conditionnement et reconditionnement, des corps gras non minéraux). Services de stockage, d'entreposage, de regroupement et de transit des corps gras non minéraux ; gestion technique de stocks des corps gras non minéraux. Réception, transit, regroupement et stockage des corps gras non minéraux. Enlèvement des corps gras non minéraux ; transport, entreposage et décharge des corps gras non minéraux. Service de suivi et de gestion administrative et technique des stocks des corps gras non minéraux ; Services de pré-traitement, traitement, de transformation et de sélection des corps gras non minéraux ; services de recyclage des corps gras non minéraux ; services de valorisation des corps gras non minéraux ; services de valorisation énergétique et biologique des corps gras non minéraux ; services de destruction des corps gras non minéraux ; services d'élimination des corps gras non minéraux. Services de purification et de régénération des corps gras non minéraux ; services de tri (transformation) des corps gras non minéraux. ; Services d'ingénierie, d'études de projets techniques et de travaux d'ingénieurs dans le domaine des corps gras non minéraux ; établissement de rapport technique (expertise) dans le domaine des corps gras non minéraux. Services de centres de recherches, de laboratoires dans le domaine des corps gras non minéraux ; conseils et expertises techniques dans le domaine des corps gras non minéraux ; services de recherche scientifique et industrielle liés à la valorisation des corps gras non minéraux ; services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs dans le domaine des corps gras non minéraux » de la demande d'enregistrement apparaissent pour certains identiques et pour d'autres, similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT que les services de « Courtage (commercial) et négoce (vente au détail ou en gros) des corps gras non minéraux » de la demande d'enregistrement contestée désignent tout comme les services d' « Etablissement de contacts commerciaux et d'offres sur Internet; établissement de contacts économiques sur Internet » de la marque antérieure, des services d'intermédiation commerciale ; Qu'ainsi ces services présentent tous les mêmes nature et objet ; Qu'à cet égard, ne sauraient prospérer les arguments de la société déposante relatifs à la destination des services de « Mise en place de contrats et de transactions à caractère commercial pour des tiers, en particulier mise en place de contrats pour des tiers relatifs aux capacités de transport et aux services de transport au moyen de réseaux, également dans le domaine du commerce électronique, relevé des compteurs électriques pour des tiers, également en ligne » de la marque antérieure ; Qu'en effet, outre que les termes « en particulier » n'introduisent pas une liste limitative et ne limitent pas donc les dits services à ce domaine d'activité, cette précision ne saurait les faire échapper à la catégorie générale précitée ; Qu'il s'agit donc de services similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune ; Qu'à cet égard, il n'y a pas lieu d'apprécier les autres liens de similarité effectués par la société opposante, dès lors que la similarité entre les services précités de la demande d'enregistrement et de la marque antérieure a été démontrée. CONSIDERANT que les « Conseils, informations ou renseignements d'affaires dans les domaines de la collecte, du transport logistique, du traitement, du stockage, de l'incinération, du recyclage, de la valorisation des corps gras non minéraux » de la demande d'enregistrement contestée appartiennent, tout comme les « Services de conseillers professionnels en affaires dans les domaines de l'énergie, des piles à combustibles, des centrales éoliennes et des centrales photovoltaïques » de la marque antérieure, à la catégorie générale des services de conseils, informations et renseignements d'affaires qui désignent des prestations de mise à disposition de connaissances particulières en matière commerciale ou financière au service d'unités économiques dans la détermination de leur choix d'entreprise ; Qu'à cet égard, ne sauraient prospérer les arguments de la société déposante relatifs à la destination des services de la demande d'enregistrement contestée et de la marque antérieure, dont elle indique qu'ils s'appliquent à des marchés différents, cette précision ne les faisant pas échapper à la catégorie générale précitée ; Qu'ainsi, il s'agit de services similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune ; Qu'à cet égard, il n'y a pas lieu d'apprécier les autres liens de similarité effectués par la société opposante, dès lors que la similarité entre les services précités de la demande d'enregistrement et de la marque antérieure a été démontrée. CONSIDERANT en conséquence que les services de la demande d'enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques et pour d'autres similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe YELLOWBIO, reproduit ci-dessous : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure porte sur le signe verbal YELLO, reproduit ci-dessous : CONSIDERANT que l'opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, d'un élément figuratif et de couleurs, la marque antérieure étant quant à elle constituée d'un unique élément verbal ; Qu'en effet, visuellement et phonétiquement, ces signes ont en commun la dénomination ou séquence de lettres YELLO ; qu'ils diffèrent par la présence au sein du signe contesté de la lettre W de l'élément YELLOW, de l'élément BIO, de couleurs et d'un élément figuratif s'apparentant à un élément de végétal de couleur verte dont une partie représentée à l'envers et dans une couleur jaune distincte ressemble à une goutte ; Que toutefois ces différences ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les signes ; Que visuellement et phonétiquement, les signes en cause comportent des éléments verbaux de longueur proche (YELLOW pour le signe contesté, YELLO pour la marque antérieure), qui présentent la même séquence YELLO et se prononcent de la même manière [ié-lo] ; Que la différence existant entre les termes YELLOW et YELLO tenant à la présence de la lettre W n'est pas suffisante à écarter tout risque de confusion entre ces termes et risque d'échapper au consommateur qui ne connaît pas nécessairement l'orthographe exacte de ce terme anglo-saxon ; Qu'en outre, cette lettre W étant sans incidence phonétique, ces termes restent tous dominés visuellement par la longue séquence de lettres YELLO ; Que contrairement à ce que soutient la société déposante, notamment dans ses observations faisant suite au projet de décision, les typographies utilisées dans chacun des signes, à savoir une inscription tout en majuscules pour le signe contesté et la combinaison d'une majuscule en attaque et de minuscules pour la marque antérieure, lesquelles n'altèrent pas le caractère lisible des signes en cause, n'apparaissent pas de nature à retenir l'attention du consommateur ; Qu'enfin intellectuellement, les signes en présence renvoient tous deux naturellement à la couleur « jaune » en anglais ; Qu'à cet égard et contrairement à ce que soutient la société déposante, rien ne permet d'affirmer que l'élément YELLO de la marque antérieure est susceptible d'être lu -ELLO, du fait de l'espace qui sépare la lettre Y du reste du signe, lequel sera perçu dans son ensemble du fait de sa proximité avec le terme phonétiquement identique YELLOW, l'espace entre le Y et le E étant minime ; Que ne saurait davantage prospérer l'argument de la société déposante selon lequel, le consommateur serait susceptible d'isoler le préfixe YELL (signifiant « cri ») au sein de la marque antérieure ; Qu'en effet, outre que rien ne permet d'isoler cette séquence de lettres autrement que par une opération artificielle, cette perception par le consommateur français du terme YELL n'apparait nullement évidente ; Que dès lors ce consommateur percevra YELLO dans son ensemble comme signifiant jaune ; Que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer le risque de confusion entre les signes ; Que la dénomination YELLO apparaît distinctive au regard des produits et services en cause ; Qu'il en va de même de la séquence YELLOW du signe contesté ; Qu'en effet, la séquence YELLOW ne constitue pas la désignation nécessaire, générique ou usuelle des services en cause, pas plus qu'elle n'en désigne une caractéristique concrète ; Que les documents fournis par la société déposante ne permettent pas de démontrer que ce terme soit si couramment utilisé à titre de marque pour désigner les services de la demande d'enregistrement contestée rendus dans le domaine du traitement et du recyclage des corps gras non minéraux, qu'il ait perdu tout caractère distinctif à leur égard ; Que ces documents, à savoir une page de résultats de recherche sur le moteur GOOGLE faisant apparaître les termes déchets et jaune et deux articles parus sur les sites de deux communes françaises utilisant la couleur jaune pour désigner des produits et services destinés au recyclage de déchets, ne sauraient suffire à établir la banalité de ces termes au regard des services en cause ; Qu'en effet, outre que ces documents portent sur l'utilisation du terme « jaune » et non sur le terme anglais YELLOW, ces documents faisant état de l'utilisation de ce terme par deux communes françaises pour désigner les produits et services précités, n'apparaissent pas de nature à apporter la preuve d'une pratique répandue et établie ; Que ne sauraient davantage prospérer les autres documents fournis par la société déposante relatifs à l'utilisation du terme « jaune » sur un territoire autre que celui de la France (Estonie) ; Que la séquence YELLOW apparaît immédiatement perceptible et dominante dans le signe contestédu fait de son inscription en caractères de grande taille dans une couleur distincte du reste du signe et de l'absence de caractère distinctif de la séquence BIO qui la suit susceptible de désigner l'objet ou la destination des services en cause, à savoir l'utilisation de produits biologiques ou le respect de l'environnement ; Qu'à cet égard et contrairement à ce que soutient la société déposante, la seule juxtaposition des éléments YELLOW et BIO et leur inscription en caractères majuscules de même taille ne sauraient suffire à les percevoir comme un ensemble unitaire, ces deux éléments étant d'autant plus individualisables qu'outre leur signification propre, ils sont inscrits dans deux couleurs et polices distinctes ; Que la présence d'un élément figuratif et de couleurs n'altèrent pas la perception immédiate de la séquence YELLOW ; Qu'à cet égard, ne saurait prospérer l'argument de la société déposante selon lequel le partage de couleurs communes entre les éléments verbaux et figuratifs du signe contesté tendrait à renforcer son « aspect unitaire et homogène », la séquence YELLOW étant la seule inscrite dans une nuance de vert plus claire ; Que si comme l'invoque la société déposante, notamment dans ses observations faisant suite au projet de décision, la présentation du signe contesté et la représentation stylisée d'un végétal telle que précédemment décrite, participent de l'impression d'ensemble laissée par le signe, le consommateur s'attachera davantage aux éléments verbaux par lequel il peut désigner le signe concerné, lesquels inscrits sur une ligne distincte et en caractères de grande taille, apparaissent immédiatement perceptibles et détachables de l'élément figuratif ; Qu'ainsi, cette représentation n'apparaît de nature à écarter à elle seule le risque de confusion entre les signes, ce qui a été démontré par la société opposante ; Qu'ainsi, la séquence YELLOW constitue l'élément distinctif et dominant du signe contesté ; Qu'il en résulte un risque de confusion entre les signes dominés par des séquence et dénomination proches ; Qu'à cet égard, ne sauraient être pris en considération les arguments du déposant tiré des différences visuelles et phonétiques entre les signes en cause liées à la présence de la séquence BIO, dès lors qu'il a été démontré que cette séquence ne retiendra pas l'attention du consommateur, le risque de confusion entre ces signes résultant de la présence des séquence et dénomination proches (YELLOW / YELLO) distinctives et essentielles ; Qu'enfin, sont sans incidence les arguments de la société opposante présentés suite au projet de décision et tirés de décisions du Directeur de l'INPI statuant sur des oppositions portant sur des cas différents de la présente espèce ; Qu'en effet, dans les décisions citées, les éléments verbaux ou séquences adjoints aux dénominations antérieures étaient distinctifs, ce qui n'est pas le cas de l'élément BIO du signe contesté. CONSIDERANT que, compte tenu de la comparaison dans leur ensemble des signes et de la prise en considération de leurs éléments distinctifs et dominants, le signe complexe contesté YELLOWBIO constitue donc l'imitation de la marque antérieure verbale YELLO dont il est susceptible d'apparaître comme une déclinaison pour une gamme de services respectueux de l'environnement ou ayant pour objet des produits biologiques. CONSIDERANT par conséquent, qu'en raison de l'identité et la similarité des services et produits en cause, et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur concerné ; Qu'ainsi, le signe complexe contesté YELLOWBIO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels services, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque internationale verbale YELLO.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition n° 11-4461 est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d'enregistrement n° 11 3 844 714 es t rejetée. Virginie AFONSO, JuristePour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Isabelle M Chef de groupe

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