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Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 13 janvier 2026, 2025R00335

Mots clés
recouvrement • référé • siren • solde • règlement • remise • ressort • rôle

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Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE 13/01/2026 ORDONNANCE DU TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX Numéro de rôle général : 2025R335 * La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne N°SIREN : 779787035, [Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par SCP DESSEIGNE ZOTTA -, [Adresse 2] CONTRE * La SAS MUSTI DECOR N°SIREN : 933030637, [Adresse 3] DÉFENDEUR - non comparant Copie exécutoire délivrée le 13/01/2026 à SCP DESSEIGNE ZOTTA FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES Par acte de Commissaire de Justice en date du 04/11/2025, La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne a fait assigner La SAS MUSTI DECOR à comparaître le 09/12/2025 à 10H30 devant le Président du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE siégeant en référé, en paiement : * De la somme de 13177,34 €, montant du solde débiteur de son compte, * De la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, * Des dépens y compris les frais de recouvrement et d'exécution selon l'article 6.b alinéa 2 du règlement intérieur de la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP ; La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne déclare qu'il est dû actuellement la somme de 13177,34 € ;

MOTIFS

ET

DECISION

Vu notamment l'article 873 alinéa 2 du CPC, Attendu que La SAS MUSTI DECOR ne s'est pas présentée ni fait représenter devant le Tribunal ; que l'assignation a été remise à une personne présente au domicile ; que la présente ordonnance qui est susceptible d'appel sera réputée contradictoire; Attendu que la partie demanderesse produit les éléments justifiant du bien fondé de sa demande en paiement ; Attendu que la partie défenderesse n'a pas comparu, de sorte qu'aucune contestation n'est soulevée ; Attendu qu'il y sera fait droit aux demandes formées par La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne, à l'exception de la demande au titre de l'article 700 du CPC qui est excessive et sera ramenée à 200 euros ; Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que La SAS MUSTI DECOR sera condamnée aux entiers dépens de l'instance ; PAR CES MOTIFS Nous, Monsieur Patrick THIVILLIER, Juge des référés, statuant en matière de référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ; Condamnons La SAS MUSTI DECOR à payer, à titre provisionnel, à La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne, le solde débiteur de son compte qui s'élève à la somme de 13177,34 € ; Condamnons La SAS MUSTI DECOR à payer à La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne, la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamnons La SAS MUSTI DECOR aux entiers dépens, y compris les frais de recouvrement et d'exécution conformément à l'article L111-8 du Code des procédures civiles d'exécution, et les frais de Greffe taxés et liquidés à 38,65 euros ; Ainsi fait et prononcé par Nous, Monsieur Patrick THIVILLIER, Juge des référés, assisté lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de commerce de Saint-Etienne, le 13/01/2026, conformément à l'article 450 du CPC. Le Greffier Le Président Signe electroniquement par Patrick THIVILLIER Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.

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