Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 11 janvier 2024, 22-11.012
Portée limitée
Mots clés
pourvoi • rapport • rejet • siège • statuer
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
11 janvier 2024
Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT)
25 novembre 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :22-11.012
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. 2e civ., 11 janv. 2024, n° 22-11.012
- Rapporteur : M. Leblanc
- Publication : Inédit au bulletin
- Décision précédente :Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT) , 25 novembre 2021
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2024:C210008
- Identifiant Judilibre :659f9f173328fa00087a2975
- Président : Mme Renault-Malignac
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
11 janvier 2024
Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT)
25 novembre 2021
Résumé
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Auteur du pourvoi
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS DENTISTES ET DES SAGES-FEMMES
défendu(e) par FOUSSARD-LAFON Céline du Cabinet FOUSSARD & FROGER, AVOCATS AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION
Défendeur au pourvoi
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE ALAIN BENABENT
Suggestions de l'IA
Texte intégral
CIV. 2
LC
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 janvier 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme RENAULT-MALIGNAC, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10008 F
Pourvoi n° Z 22-11.012
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION
DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2024
La Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 22-11.012 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2021 par la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) (section : invalidité), dans le litige l'opposant à M. [S] [N], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes, de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014
, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et la condamne à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-quatre.Commentaires sur cette affaire
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