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Tribunal judiciaire de Bordeaux, 17 mars 2025, 24/01821

Mots clés
siège • société • référé • préjudice • condamnation • contrat • service

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Bordeaux
17 mars 2025
Tribunal judiciaire de Bordeaux
24 octobre 2022

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Parties défenderesses
GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute N° RG 24/01821 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMAB MI : 22/00001668 5 copies ORDONNANCE COMMUNE GROSSE délivrée le 17/03/2025 à la SELARL BIAIS ET ASSOCIES la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES COPIE délivrée le 17/03/2025 à 2 copies au service expertise Rendue le DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ Après débats à l'audience publique du 10 Février 2025, Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière. DEMANDERESSE La société MAISONS HERAUD société par actions smplifiée dont le siège social est : [Adresse 3] [Localité 2] représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDEURS Monsieur [F] [N] entrepreneur individuel dont le siège social est : [Adresse 8] 17210 SAINT PALAIS DE NEGRIGNAC Défaillant La [Adresse 6] (GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE) Prise en sa qualité d'assureur décennal de Monsieur [F] [N] (n° de contrat 044383550016) dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 4] représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte du 22 août 2024, la société [Adresse 9] a assigné devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, Monsieur [F] [N] et GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d'expertise judiciaire confiées à Monsieur [X] par ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX du 24 octobre 2022. Aux termes de ses dernières conclusions, la société [Adresse 9] maintient ses prétentions initiales, sauf à y ajouter la demande de débouter GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE de ses demandes . Aux termes de ses dernières conclusions [Adresse 7] sollicite de débouter la requérantes de sa demande d'extension d'expertise et réclame leur condamnation à leur verser la somme de 1 000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux dépens. Monsieur [N] n'a pas constitué avocat.

MOTIFS

Sur la demande d 'extension des opérations d'expertise judiciaire : Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d'instruction dont pourrait dépendre la solution d'un litige. GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE invoque notamment sa non garantie car les désordres ne sont apparus qu'avant réception et ont fait l'objet de réserves et constatations. De son côté, la société [Adresse 9] relève que les maîtres de l'ouvrage n'étaient pas en mesure au jour de la réception d'apprécier toute l'ampleur et les conséquences des désordres. Cette question releve d'évidence de la seule appréciation du Juge du Fond et non du Juge des Référés . Par ailleurs, il résulte des pièces produites et de la note expertale n°3 que la mise en cause du charpentier et de son assureur sont nécessaires en sorte que la requérante justifie d'un intérêt légitime à faire étendre aux assignés les opérations d'expertise judiciaire confiées à Monsieur [X] par ordonnance de référé du 24 octobre 2022 . Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande. La présente décision n'entraîne pas de modification de la mission impartie à l'expert. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens: L'équite ne consuit pas à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final s'il y a lieu. DÉCISION Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d'appel ; Vu l'article 145 du code de procédure civile, DIT que les opérations d'expertise judiciaire confiées à Monsieur [X] par ordonnance de référé du 24 octobre 2022, seront communes et opposables à Monsieur [F] [N] et GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE qui seront tenus d'y participer ; DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu'elles seront convoquées à toute réunion d'expertise ultérieure ; DIT n'y avoir lieu à modifier la mission impartie à l'expert ;

REJETTE

le surplus des demandes ; DIT que la demanderesse conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière. Le Greffier, Le Président,

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