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Cour d'appel de Paris, 26 mars 2025, 23/16683

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Copropriété (I): organisation et administration • Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
26 mars 2025
Tribunal judiciaire de Paris
7 septembre 2023

Synthèse

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Résumé

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Partie appelante
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES
Partie intimée

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 2

ARRET

DU 26 MARS 2025 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/16683 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CILUZ Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Septembre 2023 -Juge de la mise en état de Paris - RG n° 22/10002 APPELANTE S.C.I. LES GRIS MOUSQUETAIRES [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Valentin SIMONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0170 INTIME SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 2] représenté par son syndic, la société SILVER PULSE C/O Société SILVER PULSE [Adresse 3] [Localité 6] DEFAILLANT COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre Madame Perrine VERMONT, Conseillère Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT ARRET : - DEFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition. * * * * * * * Vu l'appel déclaré par la SCI les Gris Mousquetaires le 12 octobre 2023 contre l'ordonnance rendue le 7 septembre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à Paris 7è (déclaration d'appel n° 23/19483, n° RG 23/16683) L'appelant n'a déposé aucune conclusion. Vu l'ordonnance de clôture du 6 mars 2025 ; Vu l'avis de fixation du 9 novembre 2023 comportant un rappel relatif à la fourniture de timbres fiscaux :' à défaut d'exonération prévue par les textes et en application de l'article 963 du code de procédure civile, les parties justifient à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P d'un montant de 225 euros, affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué. L'irrecevabilité est constituée d'office par le juge (article 963 du code de procédure civile). Vu les courrier du greffe adressé par RPVA le 25 février 2025 au conseil de l'appelant, ainsi libellé : 'Sauf erreur, votre timbre fiscal n'est pas au dossier de la procédure de la présente affaire. En application de l'article 964 du code de procédure civile, les parties justifient à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635bis P d'un montant de 225 euros, affecté au droit d'indemnisation de la profession d'avoué. En application de l'article 62 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité des demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts. Cette contribution est due par timbres fiscaux d'un montant de 225 euros. Je vous invite en conséquence à régulariser au plus vite votre procédure, la présente affaire étant fixée pour plaidoiries le 6 mars 2025. - soit en procédant à l'achat électronique de ce timbre sur le site dédié, - soit si une demande d'aide juridictionnelle a été enregistrée par le bureau d'aide juridictionnelle, en fournissant copie de la décision rendue par le bureau d'aide juridictionnelle ou lorsque le bureau n'a pas encore statué, copie du récépissé de la demande. Et en nous l'adressant par RPVA le plus rapidement possible. Si vous avez déjà payé une contribution au cours de cette même affaire, vous voudrez bien désigner l'instance à laquelle la demande visée ci-dessus se rattache. Il est rappelé, qu'en application des articles 963 et 964 du code de procédure civile, les parties justifient à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P d'un montant de 225 euros. L'irrecevabilité est constatée d'office par le juge. La décision est rendue sans débat à moins que l'affaire ne soit déjà appelée à une audience ou que le juge estime nécessaire de recueillir les observations écrites du demandeur' ; À la clôture des débats à l'audience du 6 mars 2025 le timbre fiscal n'a pas été payé par la SCI les Gris Mousquetaires

; SUR CE,

L'article 1635 bis P du code général des impôts dispose : 'Il est institué un droit d'un montant de 225 € dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Le produit de ce droit est affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel. Ce droit est perçu jusqu'au 31 décembre 2026. Les modalités de perception et les justifications de l'acquittement de ce droit sont fixées par décret en Conseil d'Etat.' ; L'article 963 du code de procédure civile dispose en ses alinéas 1,2 et 4 : 'Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête. (...) L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe' ; En l'espèce, l'appel entre dans les prévisions de l'article 1635 bis P du code général des impôts, s'agissant d'une procédure contentieuse pour laquelle la représentation des parties par un avocat est obligatoire ; par ailleurs la SCI les gris mousquetaires ne bénéficie pas de l'aide juridictionnelle ; Elle ne justifie pas s'être acquittée du droit prévu à cet article malgré le rappel qui a été adressé à son avocat le 25 février 2025 ; son appel est donc irrecevable par application de l'article 963 précité ; La SCI les Gris Mousquetaires doit être condamnée aux dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut, Déclare irrecevable l'appel interjeté par la SCI les Gris Mousquetaires le 12 octobre 2023 contre l'ordonnance rendue le 7 septembre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] 7è (déclaration d'appel n° 23/19483, n° RG 23/16683) Condamne la SCI les Gris Mousquetaires aux dépens d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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