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Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 2ème Chambre, 16 juin 2026, 2602042

Mots clés
procès-verbal • recours • mandat • représentation • maire • preuve • publication • rapport • rejet • requis • ressort

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
  • Numéro d'affaire :
    2602042
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Satisfaction totale
  • Référence abrégée :
    TA Châlons-en-champagne, 16 juin 2026, n° 2602042
  • Nature : Décision
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Résumé

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Partie requérante
Préfet des Ardennes
Parties défenderesses
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par un déféré enregistré le 11 juin 2026, le préfet des Ardennes demande au tribunal d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 5 juin 2026 dans la commune de Fumay pour la désignation des délégués du conseil municipal de cette commune et de leurs suppléants en vue des élections sénatoriales du 27 septembre 2026. Il soutient que la commune de Fumay, commune de plus de 1000 habitants devait élire sept délégués titulaires et quatre délégués suppléants et a méconnu l'article L. 289 du code électoral et pas respectée la parité. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2026, la commune de Fumay conclut au rejet du déféré. Elle soutient qu'une erreur matérielle a été commise dans le procès-verbal des élections, la liste « Fumay, Poursuivons Ensemble » seule liste candidate respectait la parité. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code électoral ; - le code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme H... a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit

: Aux termes de l'article L. 292 du code électoral : « Des recours contre le tableau des électeurs sénatoriaux établi par le préfet peuvent être présentés par tout membre du collège sénatorial du département. Ces recours sont présentés au tribunal administratif. La décision de celui-ci ne peut être contestée que devant le Conseil constitutionnel saisi de l'élection. / Dans les mêmes conditions, la régularité de l'élection des délégués et suppléants d'une commune peut être contestée par le préfet ou par les électeurs de cette commune ». Aux termes de l'article R. 146 du même code : « Le tableau des électeurs sénatoriaux est établi par le préfet et rendu public au plus tard le septième jour suivant l'élection des délégués et de leurs suppléants. ». Enfin, aux termes de l'article R. 147 du même code « Les recours visés à l'article L. 292 doivent être présentés au tribunal administratif dans les trois jours de la publication du tableau. Le président de ce tribunal notifie sans délai les réclamations dont il est saisi aux délégués élus et les invite en même temps soit à déposer leurs observations écrites au greffe du tribunal avant la date de l'audience, soit à présenter à l'audience leurs observations orales. / La date et l'heure de l'audience doivent être indiquées sur la convocation. / Le tribunal administratif rend sa décision dans les trois jours à compter de l'enregistrement de la réclamation et la fait notifier par tous moyens aux parties intéressées et au préfet qui en informe sans délai le maire de la commune ». Aux termes de l'article L. 280 du code électoral : « La composition du collège électoral appelé à élire les sénateurs assure, dans chaque département, la représentation des différentes catégories de collectivités territoriales et de la diversité des communes, en tenant compte de la population qui y réside. / Ce collège électoral est composé : / (…) 4° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués. » Aux termes de l'article L. 289 du code électoral : « Dans les communes visées aux chapitres III et IV du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et des suppléants a lieu sur la même liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre un nombre de noms inférieur au nombre de sièges de délégués et de suppléants à pourvoir. Chaque liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. / Chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux peut présenter une liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants. / L'ordre des suppléants résulte de leur rang de présentation. / (…)». Aux termes du de l'article R. 138 du code électoral : « (…) l'élection des délégués et celle des suppléants ont lieu simultanément sur une même liste. / Les conseillers ne peuvent voter que pour une seule liste sans adjonction ni radiation de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats (…) ». Aux termes de l'article R. 142 du même code : « Les candidats appartenant aux listes auxquelles des mandats de délégués et de suppléants ont été attribués par application de l'article R. 141 sont proclamés élus dans l'ordre de présentation : les premiers, délégués ; les suivants, suppléants ». Il résulte de l'ensemble de ces dispositions applicables aux communes de 1 000 à 9 000 habitants que les délégués des conseils municipaux pour les élections sénatoriales, et leurs suppléants, sont élus par les conseillers municipaux dans l'ordre de présentation des candidatures sur une même liste, composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal des opérations électorales qui se sont déroulées le 5 juin 2026 dans la commune de Fumay, commune de plus de 1 000 habitants, pour la désignation des délégués titulaires et suppléants des conseillers municipaux en vue des élections sénatoriales du 27 septembre 2026 que le conseil municipal a élu sept délégués et quatre délégués suppléants pour une liste de candidats. Le préfet des Ardennes fait valoir qu'il ressort du procès-verbal réceptionné le 6 juin 2026 en préfecture que la parité n'a pas été respectée pour les 6ème et 7ème position et que l'irrégularité se répercutant sur la liste des délégués et des suppléants elle est donc de nature à entraîner l'annulation du scrutin. Si la commune se prévaut d'une erreur matérielle lors de l'élection et produit la liste candidate « Fumay, poursuivons ensemble » qui respecterait la parité, il résulte de l'instruction que le procès-verbal établi le 5 juin 2026 comme la liste des délégués et suppléants qui est identique à la feuille de proclamation de l'élection des délégués et suppléants méconnaissent le principe de la parité. De plus, la proclamation est signée notamment de plusieurs des délégués et suppléants élus. Enfin, la liste unique conduite par « Fumay, poursuivons ensemble » comptait onze noms présentés dans un ordre de présentation et une séparation entre les candidats pour le mandat de délégué jusqu'à la 7ème place incluse et les candidats pour le mandat de suppléant entre la 8ème et 11ème place. Ainsi, les délégués comprenaient 4 hommes et trois femmes sans respecter l'alternance entre chaque sexe. Dès lors, le procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve contraire et les pièces produites étant insuffisantes pour établir l'existence d'une erreur matérielle, l'irrégularité est établie. Il y a donc lieu d'annuler l'ensemble des opérations électorales. Aux termes du second alinéa de l'article R. 148 du code électoral relatif aux mêmes élections : « En cas d'annulation des élections dans leur ensemble (…) il est procédé à une nouvelle élection au jour fixé par arrêté préfectoral. ». En conséquence de ce qui précède, il sera procédé à une nouvelle élection des délégués et des suppléants par le conseil municipal de la commune de Fumay au jour fixé par arrêté du préfet des Ardennes.

D E C I D E :

Article 1er : L'élection des délégués et suppléants pour les opérations électorales qui se sont déroulées le 5 juin 2026 dans la commune de Fumay est annulée. Article 2 : Il sera procédé à une nouvelle élection au jour fixé par arrêté préfectoral. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet des Ardennes, à la commune de Fumay, à Mme O... V..., M. U... L..., Mme D... M..., M. B... T..., Mme N... J..., M. G... A..., M. C... W..., Mme P... F..., M. Q... I..., Mme E... R... et M. X... S.... Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026 La présidente, signé S. MEGRETLa greffière, signé I. DELABORDE La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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