Cour d'appel de Paris, 16 juin 2022, 21/08084
Mots clés
Demande d'indemnités ou de salaires • société • contrat • prud'hommes • transfert • référé • salaire • préjudice • remise • nullité • ressort • subsidiaire • trouble • procès-verbal • pouvoir • provision
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
16 juin 2022
Conseil de Prud'hommes de Paris
12 juillet 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :21/08084
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Paris, 6-2, 16 juin 2022, n° 21/08084
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Paris, 12 juillet 2021
- Identifiant Judilibre :62ac1bcf440e6d05e516a544
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
16 juin 2022
Conseil de Prud'hommes de Paris
12 juillet 2021
Résumé
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Partie appelante
DERICHEBOURG PROPRETE
défendu(e) par HAKIKI Sofiane
Parties intimées
ACTION TECHNIQUE NETTOYAGE ATN
défendu(e) par PHILIPPOT Olivier
Personne physique anonymisée
Suggestions de l'IA
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT
DU 16 JUIN 2022 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08084 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CENHJ Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° APPELANTE S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETE [Adresse 7] [Localité 5] Représentée par Me Sofiane HAKIKI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1653 INTIMÉES Madame [D] [B] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par M. [C] [M] (Délégué syndical ouvrier) S.A.S. ACTION TECHNIQUE NETTOYAGE ATN [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Olivier PHILIPPOT, avocat au barreau de STRASBOURG, toque : 296 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 Avril 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Olivier FOURMY, Président de chambre Mme Marie-Paule ALZEARI, Présidente de chambre M. Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur [N] [Y] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Les sociétés Derichebourg Propreté (ci après la société Derichebourg) et Action Technique Nettoyage (ci après la société ATN) sont spécialisées dans les métiers de la propreté. Elles exécutent des prestations de nettoyage en affectant des agents directement sur les sites des entreprises clientes. La société Derichebourg est composée de plus de 10 000 salariés et la société ATN de plusieurs centaines. La société Derichebourg Propreté a embauché Mme [D] [B] selon un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mai 2020, en qualité d'agent de service. Mme [B] percevait, en dernier lieu, un salaire mensuel moyen brut de 1 562,20 euros et son lieu de travail est situé sur le site de [Localité 6] Habitat OPH. La relation de travail est régie par la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011. Le 17 novembre 2019, la société Derichebourg est informée de la perte du marché de l'OPH Paris Habitat au 1er décembre 2019, au profit de la société ATN, marché pour lequel vingt cinq salariés étaient affectés. Dans le cadre de la remise des documents nécessaires à la reprise des contrats de travail des salariés, la société ATN a demandé à la société Derichebourg de lui fournir les certificats d'aptitude médicale obligatoires pour chacun des salariés, onze d'entre eux n'ayant pas été fournis. Dans l'attente de la fourniture des documents sollicités, la société ATN refusait de reprendre les salariés concernés. Le 30 décembre 2019, lors d'une réunion entre les deux sociétés, la décision est prise d'un transfert des contrats de travail des salariés dès la réception des certificats médicaux. Les visites médicales ont eu lieu au début du mois de janvier 2020 et les avenants de reprise des salariés par la société ATN ont été signés le 8 janvier 2020. Le 2 juin 2021, Mme [B] a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Paris en vue de solliciter la continuité de son contrat de travail au 1er décembre 2019 et le paiement des salaires et éléments de salaires pour la période du 1er décembre au 7 janvier 2020 inclus. L'affaire a été plaidée le 11 juin 2021 et mise en délibéré pour prononcer le 12 juillet 2021. Par une ordonnance en référé du 12 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a : - dit n'y avoir lieu à prononcer la jonction entre les instances du RG 21/00609 au RG 21/00618, - mis hors de cause la société SAS ATN; - ordonné à la société Derichebourg Propreté de verser à Mme [B] les sommes suivantes : 1 562,20 euros au titre du salaire du mois de décembre 2019 ; 156,22 euros au titre des congés payés y afférent ; 85,92 euros au titre de la prime d'expérience du mois de décembre 2019 ; 8,59 euros au titre des congés payés y afférent ; 403,14 euros au titre du salaire du 1er au 8 janvier 2020 ; 40,31 euros au titre des congés payés y afférent ; 22,17 euros au titre de la prime d'expérience du 1er au 8 janvier 2020 ; 2,21 euros au titre des congés payés y afférent ; 50,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de lui remettre les bulletins de paie décembre 2019 et janvier 2020 ; - dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes ; - dit n'y avoir lieu à référé pour les demandes reconventionnelles de la société SAS ATN ; - dit n'y avoir lieu à référé pour les demandes reconventionnelles de la société Derichebourg Propreté ; - condamné la société Derichebourg Propreté aux dépens. La société Derichebourg a interjeté appel de ce jugement le 29 septembre 2021. Mme [B] a formé un appel incident le 16 décembre 2021.PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises au greffe par le réseau privé et virtuel des avocats, le 3 février 2022, la société Derichebourg demande à la cour de : - constater que la décision rendue le 12 juillet 2021 par le conseil de prud'hommes de Paris viole l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ('CEDH'), l'article L. 111-5 du code de l'organisation judiciaire et les articles 454 et 455, alinéa 1, du code de procédure civile ; En conséquence, - annuler la décision rendue le 12 juillet 2021 par le conseil de prud'hommes de Paris à l'encontre de la société Derichebourg pour défaut de motivation ; - débouter Mme [D] [B] de l'intégralité de ses demandes ; A titre subsidiaire : - infirmer l'ordonnance rendue le 12 juillet 2021 par le conseil de prud'hommes de Paris à l'encontre de la société Derichebourg en toutes ses dispositions ; En conséquence, - débouter Mme [D] [B] de l'intégralité de ses demandes ; En tout état de cause : - débouter Mme [D] [B] et la société ATN de l'intégralité de leurs demandes ; - condamner Mme [D] [B] au paiement de la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société ATN au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [D] [B] et la société ATN aux entiers dépens d'instance. Par dernières conclusions transmises au greffe par le réseau privé et virtuel des avocats, le 13 décembre 2021, la société ATN demande à la cour de : - débouter la société Derichebourg de l'ensemble de ses demandes; - débouter la société Derichebourg de sa demande tendant à obtenir l'infirmation de la décision rendue le 12 juillet 2021 par le conseil de Prud'hommes de Paris. - confirmer l'ordonnance rendue par la formation de référé du conseil de prud'hommes en date du 12 juillet 2021 en ce qu'elle a : mis hors de cause de la société ATN ; condamné la société Derichebourg à verser à Mme [D] [B] les sommes suivantes: 1 562,20 euros au titre du salaire du mois de décembre 2019 ; 156,22 euros au titre des congés payés y afférent ; 85,92 euros au titre de la prime d'expérience du mois de décembre 2019 ; 8,59 euros au titre des congés payés y afférent ; 403,14 euros au titre du salaire du 1er au 8 janvier 2020 ; 40,31 euros au titre des congés payés y afférent ; 22,17 euros au titre de la prime d'expérience du 1er au 8 janvier 2020 ; 2,21 euros au titre des congés payés y afférent ; 50 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - condamné la société Derichebourg à remettre à Mme [D] [B] les bulletins de paie de décembre 2019 et janvier 2020. A titre subsidiaire : - condamné la société Derichebourg à rembourser à la société ATN les salaires, charges comprises, versés à Mme [D] [B] pour la période allant du 1er décembre 2019 au 8 janvier 2020 ; En tout état de cause : - débouté la société Derichebourg de sa demande tendant à obtenir l'annulation de la décision rendue le 12 juillet 2021 par le conseil de prud'hommes de Paris ; - infirmé l'ordonnance rendue par la formation de référé du conseil de prud'hommes en date du 12 juillet 2021 en ce qu'elle a débouté la société ATN de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société Derichebourg au titre de sa responsabilité extra contractuelle en raison du préjudice économique et d'image subi ; - condamné la société Derichebourg à lui verser la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts au titre de sa responsabilité extra contractuelle en raison du préjudice économique et d'image subi ; - condamné la société Derichebourg à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens. Par dernières conclusions du 16 décembre 2021, transmises par lettre recommandée avec accusé de réception, Mme [D] [B] demande à la cour de : - dire que la voie de recours est celle de l'appel et non de la cassation ; - ordonner la radiation de l'affaire ; - confirmer l'ordonnance attaquée en ce qui suit: dire n'y avoir lieu à prononcer la jonction entre les instances du RG 21/00609 au 21/00618, ordonner la mise hors de cause la société SAS ATN ; ordonner à la société Derichebourg de verser à Mme [D] [B] les sommes suivantes : 1 562,20 euros au titre du salaire du mois de décembre 2019 ; 156,22 euros au titre des congés payés y afférent ; 85,92 euros au titre de la prime d'expérience du mois de décembre 2019 ; 8,59 euros au titre des congés payés y afférent ; 403,14 euros au titre du salaire du 1er au 8 janvier 2020 ; 40,31 euros au titre des congés payés y afférent ; 22,17 euros au titre de la prime d'expérience du 1er au 8 janvier 2020 ; 2,21 euros au titre des congés payés y afférent ; 50 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; ordonner à la société Derichebourg de lui remettre les bulletins de paie de décembre 2019 et janvier 2020 ; dire n'y avoir lieu à référé pour les demandes reconventionnelles de la société Derichebourg ; condamner la société Derichebourg aux dépens. Infirmer et y faisant droit, A demande de 1500 euros au titre de la résistance abusive 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel A titre subsidiaire, condamner la société ATN à verser à Mme [B] les sommes suivantes : 1 562,20 euros au titre du salaire du mois de décembre 2019 ; 156,22 euros au titre des congés payés y afférent ; 85,92 euros au titre de la prime d'expérience du mois de décembre 2019 ; 8,59 euros au titre des congés payés y afférent ; 403,14 euros au titre du salaire du 1er au 8 janvier 2020 ; 40,31 euros au titre des congés payés y afférent ; 22,17 euros au titre de la prime d'expérience du 1er au 8 janvier 2020 ; 2,21 euros au titre des congés payés y afférent ; condamner la société ATN à lui remettre les bulletins de paie de décembre 2019 et janvier 2020 ; condamner la société ATN à la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2022.MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur la demande d'annulation pour défaut de motivation Au soutien de sa demande, la société Derichebourg fait valoir que la décision rendue est entachée de nullité car ne respectant ni l'article 6 de la CEDH, ni l'article L. 111-5 du code de l'organisation judiciaire, ni le formalisme prévu par les articles 454 et 455, alinéa 1er, du code de procédure civile puisque aucune décision ne lui a été remise le 30 juillet 2021 comme elle en justifie dans le procès-verbal d'huissier du 30 juillet 2021. En réponse, la société ATN soutient qu'aucune décision 'papier' n'a été remis à la société Derichebourg le 30 juillet 2021, de sorte que les dispositions de formalisme prévues par les articles précités ne s'appliquent pas. Elle estime que cette demande de nullité est dilatoire car elle a pour seul objectif de gagner du temps pour ne pas payer les salaires des différents salariés conformément aux condamnations du conseil de prud'hommes. Mme [D] [B] ne se prononce pas sur la demande de nullité de l'ordonnance déférée à la cour. Sur ce, L'article 455 du code de procédure civile dispose que 'le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.' L'article 901 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l'espèce, dispose que 'la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité : 1° La constitution de l'avocat de l'appelant ; 2° L'indication de la décision attaquée ; 3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ; 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle'. Or, le procès-verbal d'huissier du 30 juillet 2021 mentionne que le fonctionnaire présent à l'accueil du conseil des prud'hommes indique que 'les jugements ne sont pas disponibles, seuls les dispositifs pouvant être donnés oralement pour chaque dossier' et que 'à partir de son ordinateur, Mme K lui donne les éléments pour chaque dossier'. Ainsi, aucun document papier n'a été remis le 30 juillet 2021 à la société Derichebourg, la décision étant notifiée aux parties le 14 septembre 2021, la présente procédure n'encourt pas l'annulation. Ainsi, la société Derichebourg est déboutée de sa demande. Sur la fin de non recevoir tirée du taux de ressort Mme [B] soutient que l'ordonnance du 15 février 2021 ayant été rendu à mauvais escient en dernier ressort. Elle indique que la société Derichebourg a saisi la présente cour mais aussi s'est pourvue en cassation et produit le récépissé de pourvoi. Elle soutient qu'au regard de ses demandes initiales, en particulier de sa demande de continuité de son contrat de travail et de son transfert et des dispositions des articles R 1462-1 et D 1462-3 du code du travail, l'appel de la société Derichebourg est recevable. Les sociétés Derichebourg et ATN indiquent que la société ATN a formé une demande incidente de dommages intérêts à hauteur de 10 000 euros. Sur ce, Or, la cour relève que, d'une part, la demande de transfert de son contrat de travail et de sa continuité constitue une demande indéterminée et que , d'autre part, la société ATN sollicitait le versement d'une somme de 10 000 euros au titre de son préjudice économique et d'image. Ainsi, c'est par une mauvaise qualification que le conseil des prud'hommes a retenu qu'il se prononçait en dernier ressort, l'appel est de ce fait recevable. Sur la demande de radiation tirée de l'absence d'exécution de l'ordonnance Mme [B] soutient que la société Derichebourg n'a pas exécuté les condamnations de l'ordonnance du 12 juillet 2021et que ses demandes encourent la radiation de l'affaire. La société Derichebourg fait valoir que la radiation de l'affaire est de la seule compétence du premier président ou du conseiller de la mise en état et qu'elle ne peut pas être prononcée par la cour. Sur ce, L'article 524 du code de procédure civile stipule que «lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonné, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2,909,910 et 911. (') ». Cependant, en l'absence de toute décision du conseiller de la mise en état et au regard de l'ancienneté du litige, des plaidoiries des parties devant la cour du 7 avril 2022, la cour n'a pas compétence pour statuer sur la radiation de l'affaire. Sur le pouvoir du juge des référés Pour solliciter l'infirmation de l'ordonnance déférée, la société Derichebourg soutient que les demandes de Mme [B] ne sont pas urgentes et connaissent une contestation sérieuse quant à la société débitrice des salaires. La société ATN soutient que le caractère de créance salariale des salaires sollicités par Mme [B] emporte l'urgence des demandes en paiement et qu'au surplus le transfert conventionnel emporte celui du contrat de travail lorsque toutes les conditions sont réunies justifiant ainsi l'absence de contestation sérieuse ou l'existence d'un trouble manifestement illicite, Mme [B] n'ayant pas été réglée de ses rémunérations entre le 1er décembre 2019 et le 8 janvier 2020. Mme [B] soutient que remplissant les conditions de transfert de son contrat de travail, son salaire doit lui être réglé par l'une ou l'autre des sociétés. Sur ce, Les articles R. 1455-5 et R. 1455-7 du code du travail disposent que 'dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du conseil de prud'hommes, ordonner toute mesure qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend, et accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'. Le fait qu'une partie qualifie sa contestation de sérieuse ne suffit pas à priver la formation de référé de ses pouvoirs ; aucune démonstration d'urgence n'est nécessaire si l'obligation n'est pas sérieusement contestable. En application en outre de l'article R.1455-6 du code du travail, la formation de référé peut toujours prescrire les mesures de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite. La question du transfert du contrat de travail d'un salarié relève de la compétence de la juridiction de référé dès lors qu'il s'agit de faire cesser le trouble manifestement illicite qui résulte de l'atteinte à l'exécution du contrat, le salarié étant fondé à obtenir rapidement une décision permettant de fixer à titre provisoire la qualité de l'employeur tenu aux obligations de fournir le travail et de verser la rémunération. En l'espèce, le litige porte notamment sur la question du transfert du contrat de travail de Mme [B] au sein de la société ATN ou de son maintien au sein de la société Derichebourg pendant la période du 1er décembre 2019 au 8 janvier 2020 et du paiement de provision sur les salaires et sur les congés payés afférents. En conséquence, la formation des référés a le pouvoir pour statuer sur ces demandes. Sur le transfert du contrat de travail La société Derichebourg soutient que le transfert du contrat de travail de Mme [B], à la société ATN, s'est effectué au 1er décembre 2019 et que les salaires, à compter de cette date, sont dus par cette société et non par elle. Mme [B] fait valoir que son contrat de travail aurait dû être transféré le 1er décembre 2019 et non le 8 janvier 2020 mais qu'en raison des manquements de la société Derichebourg, elle n'a pas été transférée à cette date ni rémunérée. Elle indique, aussi, qu'elle doit bénéficier de la continuité de son contrat de travail entre les deux sociétés. La société ATN fait valoir que la société Derichebourg avait omis de transmettre les certificats d'aptitude médicale de plusieurs salariés dont Mme [B]. Elle indique que ce n'est que le 8 janvier 2020 qu'elle a pu faire signer leurs avenants à ces salariés, après la fourniture des certificats médicaux, et qu'ainsi il appartenait à la société Derichebourg de les rémunérer jusqu'au transfert effectif de leur contrat de travail. Sur ce, L'article 7.2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 stipule que ' l'entreprise entrante est tenue de se faire connaître à l'entreprise sortante dès qu'elle obtient ses coordonnées. Elle doit également informer le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel de l'attribution d'un nouveau marché. Le nouveau prestataire s'engage à garantir l'emploi de 100 % du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise qui remplit les conditions suivantes : (... ) Ne pas avoir été reconnu médicalement inapte définitif sur le poste de travail attaché au marché'. L'article 7.3, chapitre IV, intitulé 'Sort du personnel ne bénéficiant pas de la garantie d'emploi' de la même convention collective nationale précise que ' le personnel ne satisfaisant pas aux conditions requises pour bénéficier d'un maintien de son emploi au sein de l'entreprise entrante restera sous la responsabilité de l'entreprise sortante'. Or, ce n'est que par courrier du 9 janvier 2020 que la société Derichebourg a adressé les certificats médicaux d'aptitude datés du 8 janvier 2020, dont celui de Mme [B]. Ainsi, la société Derichebourg, n'ayant pas transmis les certificats médicaux dans les délais du transfert alors qu'il lui en incombait, qui a donc conservé les salariés à sa disposition pendant la période du 1er décembre 2019 au 8 janvier 2020, devra payer les salaires et éléments de salaires dus aux salariés. Par ailleurs, la société ATN ayant repris Mme [B] dans le cadre du transfert du marché de nettoyage de Paris Habitat OPH, la continuité du contrat de travail doit être assurer par cette société en particulier par la reprise de l'ancienneté de Mme [B]. Ainsi, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société Derichebourg au paiement des salaires et éléments de salaire, au bénéfice de Mme [B], pour la période du 1er décembre 2019 au 8 janvier 2020 et de l'infirmer sur la mise hors de cause de la société ATN. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive La société Derichebourg ayant été condamné à des dommages et intérêts pour résistance abusive dans le cadre de sa déclaration d'appel déclarée irrecevable et Mme [B] ne justifiant pas d'un préjudice supplémentaire, il n'y a pas lieu à référer sur cette demande. Sur la demande de dommages et intérêts de la société ATN La société ATN sollicite une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice économique et d'image. Elle soutient que la responsabilité extra-contractuelle de la société Derichebourg est engagée par son refus de fournir les documents exigés outre les difficultés de gestion des transferts des salariés créées. Elle produit les courriers échangés entre les sociétés et indique que son image a été détériorée de ce fait. En l'espèce, la cour relève qu'après le 1er décembre 2019, la société ATN n'a envoyé, à propos du transfert des onze salariés, que trois courriers à la société Derichebourg ce qui ne démontrent nullement ni un préjudice économique ni une détérioration de son image, il n'y a pas lieu à référer sur cette demande. Sur les autres demandes La société Derichebourg qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à Mme [B] la somme de 1 500 euros en sus de la somme ordonnée en première instance et à la société ATN la somme de 2 000 euros en cause d'appel, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
La cour, Statuant publiquement par arrêt contradictoire ; Confirme l'ordonnance du 12 juillet 2021 sauf en ce qu'elle a mis hors de cause la société Action Technique Nettoyage ; Statuant du chef infirmé et y ajoutant Déclare que le contrat de travail de Mme [D] [B] a été transféré à la société Action Technique Nettoyage en date du 8 janvier 2020 avec reprise de son ancienneté ; Déclare n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ; Condamne la société Derichebourg aux dépens d'appel ; Condamne la société Derichebourg Propreté à payer à Mme [D] [B] la somme de 1 500 euros en sus de la somme ordonnée en première instance et à la société ATN la somme de 2 000 euros pour l'ensemble de la procédure, au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière, Le Président,Commentaires sur cette affaire
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