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Tribunal de grande instance de Paris, 16 novembre 2017, 2017/09680

Mots clés
société • propriété • revendication • rapport • réel • scellés • contrefaçon • nullité • procès-verbal • principal • absence • saisie • preuve • ressort • vestiaire

Chronologie de l'affaire

Tribunal de grande instance de Paris
16 novembre 2017
Tribunal de grande instance de Paris
30 mars 2017

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2017/09680
  • Référence abrégée :
    TGI Paris, 16 nov. 2017, n° 2017/09680
  • Domaine de propriété intellectuelle : BREVET
  • Numéros d'enregistrement : FR1050305
  • Parties : FITTINGBOX SA / ACEP TRYLIVE SAS
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 30 mars 2017
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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 16 novembre 2017 3ème chambre 4ème section N° RG : 16/09680 Assignation du 09 juin 2016 DEMANDERESSE S.A. FITTINGBOX 644 voie l'Occitane Immeuble Arizona Bat A 31670LABEGE représentée par Me Gwendal BARBAUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1489 DÉFENDERESSE S.A.S. ACEP TRYLIVE [...] d Abbans 75017 PARIS représentée par Maître Nicolas GODEFROY de l'AARPI GODIN ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0259 COMPOSITION DU TRIBUNAL Camille L. Vice-Présidente Laure ALDEBERT, Vice-Président Julien RICHAUD, juge assisté de Alice A, Greffier, DÉBATS À l'audience du 15 septembre 2017 tenue en audience publique devant Camille L, Laure ALDEBERT, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort La société FITTINGBOX est spécialisée dans la création de solutions interactives pour les professionnels de l'optique-lunetterie. Elle est titulaire d'un brevet français, déposé le 18 janvier 2010, sous le n°10 50305, publié le 22 juillet 2011 sous le n° FR 2 955 409 (ci-après, le brevet FR 409), délivré le 3 juillet 2015, intitulé « Procédé d'intégration d'un objet virtuel dans des photographies ou vidéo en temps réel »; ce brevet est maintenu en vigueur par le paiement régulier des annuités. La société FITTINGBOX explique qu'une demande internationale PCT portant sur le même procédé a été déposée le 18 janvier 2011 sous priorité du brevet français, publiée sous le numéro WO 2011/086199, et que la phase européenne de la demande internationale PCT WO 2011/086199 a été engagée, par une demande de brevet européen publiée sous le n° EP 2 526 510. La société FITTINGBOX a par exploit du 9 juin 2016 fait assigner la société ACEP TRYLIVE devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de son brevet FR 409. Le juge de la mise en état a été saisi d'un incident par la société FITTINGBOX aux fins d'être autorisée à ouvrir les scellés provenant de la saisie contrefaçon opérée le 11 mai 2016 et a rendu une décision en date du 30 mars 2017 qui a rejeté en l'état les demandes de la société FITTINGBOX et a décidé de renvoyer au fond dans un premier temps pour qu'il soit statué sur la seule question de la validité du brevet FR 409 remise en cause par la société ACEP TRYLIVE. Dans ses dernières conclusions signifiées le 7 septembre 2017, la société ACEP TRYLIVE demande au tribunal de : I. SUR LA VALIDITE DU BREVET DIRE ET JUGER que le brevet français FR 2 955 409, déposé le 9 octobre 2001 manque de clarté dans sa rédaction et ne satisfait pas aux exigences des articles L 612 - 6 et L613-25-b du Code de la propriété intellectuelle. DIRE ET JUGER que les revendications opposées par la FITTINGBOX sont dépourvues de nouveauté et ne satisfont pas aux exigences des articles L611 -IO etLôll - 11 du Code de la propriété intellectuelle. DIRE ET JUGER que les revendications opposées par la FITTINGBOX sont dépourvues de d'activité inventive et ne satisfont pas aux exigences des articles L611 - I0 et L611 -14 du Code de la propriété intellectuelle. PRONONCER, en conséquence, la nullité du brevet français FR 2 955 409, déposé le 18 janvier 2010, conformément aux dispositions des articles L613-25-a et b du Code de la propriété intellectuelle. ORDONNER la transcription par l'INPI, au Registre National des Brevets, du jugement à intervenir, une fois définitif, et ce sur réquisition du greffe du tribunal de céans ou de la partie la plus diligente en application de l'article R. 613-54 du Code de la propriété intellectuelle, CONDAMNER La société FITTINGBOX à verser à la société ACEP TRYLIVE la somme de 75,000 euros en application des .dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. CONDAMNER la société FITTINGBOX aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Nicolas G, dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. . II SUR LES DEMANDES D'EXPERTISE ET DE DECONFIDENTIALISATION À titre principal Vu l'ordonnance du 30 mars 2017 DEBOUTER la société FITTINGBOX de toutes ses demandes A titre subsidiaire - DESIGNER tel Expert qu'il lui plaira avec pour mission de : - Se faire remettre le procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 11 mai 2016 par Maître Jérôme L dans les locaux de la société ACEP TRYLIVE comportant la captation du code source mettant en œuvre le procédé exploité par ACEP TRYLIVE et conservé sous scellés - Procéder à l'ouverture des scellés contenant le code source en présence des avocats et conseils en propriété industrielle des parties dont l'identité devra être communiquée avant la première réunion d'expertise, - Dire que l'expert pourra faire exclusivement deux copies de la captation du code source soit les fichiers « tiare_6.5zip » et « trylive_4.1.zip » qui lui seront remis et qu'il conservera pendant toute la durée de la procédure, - Analyser le code-source et : Au vu de l'étape 540 du brevet : - Dire si ACEP TRYLIVE n'utilise qu'un seul angle, le roulis (décalage gauche-droite) pour la détermination initiale de l'orientation 3D du visage, - Dire si ACEP TRYLIVE utilise les angles phi et ¥ de l'appareil pour la détermination de l'orientation 3D du visage, le procédé TRYLIVE, Au vu de l'étape 550 du brevet : - Dire s'il existe, dans le logiciel Trylive, une base de données d'images de chaque paire de lunettes comprenant une série d'images prises avec des hauteurs, des orientations et des éclairages différents, - Dire s'il existe-t-il dans le logiciel Trylive un appel à une image prise dans un angle de vue correspondant à l'orientation du visage de l'utilisateur pour générer la texture de la paire de lunettes virtuelle, - Dire quel nombre d'images de chaque paire de lunettes est nécessaire pour générer un modèle 3D dans le logiciel Trylive, Au vu de l'étape 570 du brevet : - Dire si le rendu photoréaliste est obtenu ou non par l'ajout de calques sémantiques, - Recueillir aux fins précitées les explications des parties par le biais de leurs avocats et conseils en propriété industrielle, - DIRE que l'expert aura interdiction-dé communiquer ou présenter tout ou partie du code source à tout tiers y compris aux conseils de la société FITTINGBOX, 44 - DIRE que copie de la présente décision sera notifiée à l'expert par lettre simple, et que les dossiers des parties lui seront envoyés, par les soins du greffe du présent Tribunal, à charge pour les parties de remettre sans délai à l'expert tous les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission, - DIRE que seuls les avocats des parties et leurs conseils en propriété industrielle, dont l'identité devra être communiquée avant la première réunion d'expertise à l'expert et aux conseils des parties, pourront participer aux opérations d'expertise sans accès au code source et sans que les documents échangés puise être communiquées à FITTINGBOX, ses préposés ou affiliés, - DIRE qu'en cas de conciliation, l'expert avisera le Président du Tribunal de grande instance que sa mission est devenue sans objet, ou déposera au greffe l'acte constatant l'accord des parties en vue de l'homologation, - DIRE que l'expert fera connaître sans délai au Président du Tribunal de grande instance s'il accepte sa mission et commencera aussitôt ses opérations, - FIXER le montant de la consignation à valoir sur le montant de sa rémunération et fixer le montant de sa rémunération, dont le montant sera laissé à la charge de la société FITTINGBOX, - DIRE que l'expert devra remettre son rapport dans un délai de six mois à compter du dépôt de la consignation, - DIRE qu'en cas de difficulté, il en sera référé immédiatement au juge ayant désigné l'expert, par la partie la plus diligente, CONDAMNER La société FITTINGBOX à verser à la société ACEP TRYLIVE la somme de 75.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. CONDAMNER la société FITTINGBOX aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Nicolas G, dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Dans ses dernières conclusions signifiées le 13 septembre 2017, la société FITTINGBOX demande au tribunal de :

Vu les articles

L. 612-1, L. 612-5, L. 612-6, L. 612-12-1°, L. 613-3 et L. 613-4 et suivants, L. 613-25, L.615-1 et suivants du dit Code du Code de la propriété intellectuelle, - ECARTER des débats les pièces n°6-1 à 6-6 versées par la société ACEP TRYLIVE, - DIRE que le brevet FR 2 955 409 de la société FITTINGBOX est valide, - REJETER les demandes, fins et conclusions de la société ACEP TRYLIVE, En conséquence, - DIRE la société FITTINGBOX recevable et bien-fondée en ses écritures et notamment en sa demande de déconfidentialisation de documents saisis et de désignation d'un expert, Et nonobstant appel par la société ACEP TRYLIVE du jugement à intervenir, renvoyer l'affaire à une audience de mise en état en vue de prononcer les mesures suivantes : - AUTORISER Maître Jérôme L, huissier de justice à Paris, à ouvrir les scellés apposés sur les enveloppes contenant copie des messages et factures saisis le 11 mai 2016 lors des opérations de saisie contrefaçon qui se sont déroulées dans les locaux de la société ACEP TRYLIVE, - ORDONNER à Maître Jérôme L de dresser un procès-verbal des opérations d'ouverture des scellés et d'en adresser le contenu aux parties, - 76 - - DESIGNER tel Expert qu'il lui plaira avec pour mission, outre la mission habituelle définie par le Juge de la Mise en État du Tribunal de Grande Instance de Paris, de : - Se faire remettre le procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé la 11 mai 2016 par Maître Jérôme L dans les locaux de la société ACEP TRYLIVE et l'ensemble des documents, pièces et fichiers saisis le 11 mai 2016 par Maître Jérôme L au cours de ladite saisie- contrefaçon et conservés sous scellés ; - Procéder à l'ouverture des scellés en présence des avocats et conseils en propriété industrielle des parties dont l'identité devra être communiquée avant la première réunion d'expertise, - Recueillir les explications des avocats et conseils en propriété industrielle des parties et se faire remettre toutes pièces qui s'avéreraient utiles à l'exécution de sa mission, - Rechercher, parmi ces documents, pièces et fichiers, et notamment le code-source et les documentations et spécifications techniques dudit code-source, ceux qui présentent une utilité pour rapporter la preuve de la contrefaçon du brevet FR 2 955 409 dont la société FITTINGBOX est titulaire, - Dresser un rapport dans lequel il énumérera les documents, pièces et fichiers retenus et ceux éventuellement écartés des débats, et dans lequel il exposera le travail de recherche et de distinction effectué, - Rechercher et distinguer, parmi les documents, pièces et fichiers non écartés, les parties des dits documents, pièces et fichiers qui ne présentent pas d'utilité pour rapporter la preuve de la contrefaçon du brevet FR 2 955 409, et les parties qui présentent une utilité à cet égard, et occulter lesdites parties ne présentant pas d'utilité, - Indiquer dans son rapport le travail de recherche et de distinction effectué, annexer au rapport les documents, pièces et fichiers utiles, et remettre son rapport aux parties, - Analyser le code-source, les documentations et spécifications technique du dit code-source, figurant parmi les documents, pièces et fichiers saisis afin d'établir la mesure dans laquelle ils peuvent apporter la preuve de la reproduction des revendications n°1 et 2 du brevet FR 2 955 409, et notamment : o décrire le procédé d'essayage Trylive litigieux mis en œuvre par le code-source, et analyser notamment la façon dont le procédé d'essayage Trylive litigieux mis en œuvre par le code-source : □ détermine l'orientation, la dimension et la position des lunettes virtuelles à placer sur le visage de l'utilisateur ; □ réalise l'image finale du visage de l'utilisateur avec les lunettes virtuelles ; - 77 - o dire si le procédé d'essayage Trylive litigieux, mis en œuvre par le code-source, reproduit les caractéristiques des revendications 1 et 2 du brevet FR 2 955 409 de la société FITTINGBOX, et notamment s'agissant de la revendication n°l, dire si le procédé d'essayage Trylive litigieux reproduit les étapes A à I identifiées aux pages 13 à 15 de l'assignation introductive d'instance signifiée à la société ACEP TRYLIVE le 9 juin 2016; o fournir tous éléments techniques ou de fait nécessaires à la juridiction au fond saisie pour se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ; - Recueillir aux fins précitées les explications des parties par le biais de leurs avocats et conseils en propriété industrielle, - Dire que l'expert pourra pour les besoins de sa mission se faire assister par tout sapiteur qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, et pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, sans autorisation, - Dire que l'expert aura interdiction de remettre ou présenter tout ou partie du code source à tout préposé ou affilié de la société FITTINGBOX, - Dire que l'expert pourra faire deux copies de l'intégralité des documents, pièces et fichiers saisis, qui lui seront remis et qu'il conservera pendant toute la durée de la procédure, - Dire que copie de la présente décision sera notifiée à l'expert par lettre simple, et que les dossiers des parties lui seront envoyés, par les soins du greffe du présent Tribunal, à charge pour les parties de remettre sans délai à l'expert tous les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission, - Dire que seuls les avocats des parties et leurs conseils en propriété industrielle dont l'identité devra être communiquée avant la première réunion d'expertise à l'expert et aux conseils des parties, pourront participer aux opérations d'expertise et avoir accès aux documents expertisés, sans pouvoir communiquer lesdits documents aux parties, - Dire qu'en cas de conciliation, l'expert avisera le Président du Tribunal de grande instance que sa mission est devenue sans objet, ou déposera au greffe l'acte constatant l'accord des parties en vue de l'homologation, - Dire que l'expert fera connaître sans délai au Président du Tribunal de grande instance s'il accepte da mission et commencera aussitôt ses opérations, - Fixer le montant de la consignation à valoir sur le montant de sa rémunération et fixer le montant de sa rémunération, dont le montant sera laissé à la charge de la société ACEP TRYLIVE, - Dire que l'expert devra remettre son rapport dans un délai de six mois à compter du dépôt de la consignation, - Dire qu'en cas de difficulté, il en sera référé immédiatement au juge ayant désigné l'expert, par la partie la plus diligente, En tout état de cause, - CONDAMNER la société ACEP TRYLIVE à verser à la société FITTINGBOX la somme de 100.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER la société ACEP TRYLIVE aux entiers dépens, dont distraction au profit de IPSIDE AVOCAT en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. La clôture a été prononcée en date du 14 septembre 2017.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la portée du brevet FR 409 L'invention porte sur un procédé d'intégration d'un objet virtuel dans des photographies ou vidéo en temps réel, et peut s'appliquer à l'essayage de lunettes virtuelles, en temps réel, à l'aide de la webcam de l'ordinateur utilisé pour l'essayage ; la paire de lunettes est modélisée en 3D et vient se placer sur le visage de l'utilisateur, ce qui lui permet de visualiser le rendu qu'il obtiendrait s'il essayait vraiment la paire de lunettes en magasin. Le problème à résoudre est de permettre de manière la plus réaliste possible l'intégration d'un objet virtuel dans des photographies ou vidéo en temps réel. (FR2955409, page l; ligne 5). Le brevet se compose à cette fin de 24 revendications dont seules sont invoquées les revendications 1 et 2 suivantes : 1. Procédé de création d'une image finale (5) photoréaliste en temps- réel d'un objet virtuel (3), correspondant à un objet réel (4), disposé sur une photo d'origine (1) d'un utilisateur, selon une orientation réaliste liée a la position du dit utilisateur, caractérisé en ce qu'il comporte des étapes suivantes: - 510: détections de la présence d'une zone de placement de l'objet (2) dans une photo d'origine (1), - 530: détermination de la position de points caractéristiques de la zone de placement de l'objet dans la photo d'origine (1), l'étape 530 consistant: - à déterminer une similitude beta, à appliquer à une photo d'origine (1), pour obtenir un visage, similaire a un visage de référence (7) en grossissement et en orientation, et - a déterminer la position du coin extérieur précis A et du point intérieur précis B pour chaque œil dans le visage (2) de la photo d'origine (1), - 540: détermination de l'orientation 3D du visage (2), c'est à dire des angles (phi et ¥ de l'appareil ayant pris la photo (1) par rapport au plan principal de la zone de placement de l'objet, - 550: choix de la texture à employer pour l'objet virtuel (3), en fonction de l'angle de vue, et génération de la vue de l'objet virtuel dans la pose 3D (phi,Y) / 2D (theta, s) considérée, 26 - 560: création d'un premier rendu (28) en établissant un rendu en couches dans la position correcte conforme à la position de la zone de placement de l'objet (2) dans la photo d'origine (1), - 570: obtention du rendu photo-réaliste en ajoutant des calques dits calques sémantiques afin d'obtenir l'image finale (5). 2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'objet est une paire de lunettes et la zone de placement est le visage de l'utilisateur. Sur la validité du brevet FR 409 La société défenderesse conclut à la nullité du brevet qui lui est opposé pour insuffisance de clarté ou de description, défaut de nouveauté et d'activité inventive. -sur le défaut de clarté ou insuffisance de description La société défenderesse reproche au brevet une absence de clarté. Il convient de rappeler, comme le fait remarquer à bon droit la société FITTINGBOX, que la clarté est un critère pertinent au moment de délivrance du brevet. Cependant, en l'espèce, la société ACEP TRYLIVE qui reproche un défaut de clarté vise l'article L613-25-b) du code de la propriété intellectuelle, lequel est relatif à l'insuffisance de description. Le tribunal en déduit que c'est sur ce fondement que le brevet est critiqué. Selon la société ACEP TRYLIVE, les objections concernent à titre principal l'étape 530, laquelle consiste en la détermination de la position de points caractéristiques de la zone de placement de l'objet dans la photo d'origine, soit, en pratique la position de points caractéristiques du visage, à savoir les coins intérieurs et extérieurs de l'œil en vue du positionnement des lunettes. La société ACEP TRYLIVE rappelle que cette étape est déterminante dans la mise en œuvre de l'invention, puisque de la détermination précise de la zone de placement dépend le juste positionnement des lunettes sur le visage. Pour soutenir l'insuffisance de description, la société ACEP TRYLIVE s'appuie essentiellement sur les échanges intervenus lors de la phase de délivrance du brevet FR 409 entre le conseil de la société FITTINGBOX et l'INPI du 16 décembre 2010 (pièce 4.3 en défense). Elle en déduit que concrètement les formules mathématiques exposées dans l'invention sont insuffisantes pour permettre à l'homme du métier de la mettre en œuvre. Cependant, comme la société FITTINGBOX le relève justement, les problèmes de clarté mentionnés initialement ont été retirés par l'examinateur lors de la délivrance du brevet FR 409. Au soutien de l'insuffisance de description, la société ACEP TRYLIVE soulève également le fait que des objections ont été soulevées par l'examinateur de l'OEB dans le cadre de la procédure de demande de brevet européen n° EP 2 526 510 (pièce 5-4 en défense) Cependant, il convient de constater que la demande de brevet européen a une portée différente de celle du brevet FR 409. Ainsi les observations de l'examinateur européen sont relatives à la définition d'un « patch », et aux termes « optimal pour la similitude », (demande de brevet européen en pièce 12 en demande) Or, ces problèmes ne concernent pas les revendications 1 et 2 du brevet FR 409 qui sont seules opposées dans le présent litige, lesquelles n'indiquent nullement cette mention : « les estimations des positions des coins extérieur A et point intérieur B de chaque œil étant obtenues, à chaque itération, à partir d'une similitude définie comme optimale et d'un patch défini comme optimal ». Il est enfin reproché par l'examinateur de l'OEB le fait de ne pas avoir intégré les étapes 550 à 570 , or, la revendication 1 du brevet FR 409, à la différence de la revendication 1 dans la demande de brevet européen, comporte bien ces étapes. Par conséquent, la société ACEP TRYLIVE échoue à démontrer en quoi les enseignements divulgués dans les revendications opposées ne sont pas suffisamment décrits pour pouvoir être mis en œuvre. L'insuffisance de description ne sera donc pas retenue. Sur le défaut de nouveauté La société défenderesse oppose comme documents qu'elle estime antérieurs, deux vidéos en ligne constatées par procès-verbal du 7 décembre 2016, (pièce 1 en défense) : l'une qui aurait été mise en ligne en 2009 par la société FITTINGBOX elle-même, l'autre relative à un procédé appelé « Magic Mirror » exploité dès 2008 par la société TOTAL IMMERSION. sur ce ; En application de l'article L611-11 du code de propriété intellectuelle, la nouveauté d'une inventionine peut être ruinée que par une antériorité de toutes pièces qui doit être prise telle quelle sans avoir besoin d'être complétée. Pour être comprise dans l'état de la technique et privée de nouveauté, l'invention doit se trouver toute entière et dans une seule antériorité au caractère certain avec les éléments qui la constituent, dans la même forme, avec le même agencement et le même fonctionnement en vue du même résultat technique. En premier lieu, la société ACEP TRYLIVE soutient que la société FITTINGBOX aurait elle-même divulgué le procédé objet de son brevet FR409 le 26 août 2009 près de 5 mois avant le dépôt de sa demande de brevet le 18 janvier 2010 : elle produit pour le démontrer un constat du 7 décembre 2016 via le lien http://www.la-realite- augmentee.fr/videos/rav-ban-et-la-realite-augmentee. (pièce 1 en défense) Cependant, d'une part, la date de mise en ligne de ce lien n'est pas certaine, d'autre part, cette vidéo, ne montre que le résultat d'un procédé d'essayage virtuel sans en expliquer le contenu technique. Il ne peut s'agir d'une antériorité de toutes pièces détruisant la nouveauté des revendications 1 et 2 du brevet FR 409. En second lieu, il est opposé comme antériorité, le procédé « Magic Mirror » de Total IMMERSION qui aurait été divulgué le 18 mars 2008 par vidéo sur internet. La société FITTINGBOX conteste également la date à laquelle cette vidéo a été mise en ligne et réplique que cette vidéo ne reproduit pas l'ensemble des caractéristiques des revendications opposées et notamment celles de la revendication 1, qui sont pour rappel : A) Procédé de création d'une image finale (5) photoréaliste temps-réel B) d'un objet virtuel (3), correspondant à un objet réel (4), C) disposé sur une photo d'origine (1) d'un utilisateur, selon une orientation réaliste liée à la position dudit utilisateur, D) caractérisé en ce qu'il comporte des étapes suivantes : 510 : détection de la présence d'une zone de placement de l'objet (2) dans une photo d'origine (1), E) 530 : détermination de la position de points caractéristiques de la zone de placement de l'objet dans la photo d'origine (1), l'étape 530 consistant : - à déterminer une similitude phi, à appliquer à une photo d'origine (1), pour obtenir un visage, similaire à un visage de référence (7) en grossissement et en orientation, et - à déterminer la position du coin extérieur précis A et du point intérieur précis B pour chaque œil dans le visage (2) de la photo d'origine (1), F) 540 : détermination de l'orientation 3D du visage (2), c'est à dire des angles phi et ¥ de l'appareil ayant pris la photo (1) par rapport au plan principal de la zone de placement de l'objet, G) 550 : choix de la texture à employer pour l'objet virtuel (3), en fonction de l'angle de vue, et génération de la vue de l'objet virtuel dans la pose 3D (phi, ¥) / 2D (theta, s) considérée, H) 560 : création d'un premier rendu (28) en établissant un rendu en couches dans la position correcte conforme à la position de la zone de placement de l'objet (2) dans la photo d'origine (1), I) 570 : obtention du rendu photoréaliste en ajoutant des calques dits calques sémantiques afin d'obtenir l'image finale (5). Si la vidéo « Magic Mirror » montre des lunettes positionnées sur le visage de l'utilisateur, néanmoins, elle ne révèle pas les étapes du procédé d'essayage virtuel enseigné par la revendication 1 du brevet FR'409. Plus particulièrement, concernant la caractéristique E) (ou étape 530) de la revendication 1, la vidéo « Magic Mirror » ne montre pas la manière de déterminer les points caractéristiques de la zone de placement de l'objet dans la photo d'origine, ni de déterminer la position du coin extérieur précis A et du point intérieur précis B pour chaque œil dans le visage de la photo d'origine. De même, concernant la caractéristique G) de la revendication 1, la vidéo « Magic Mirror » ne montre pas qu'il est réalisé un choix de la texture employé pour l'objet virtuel en fonction de l'angle de vue ; en effet, les lunettes montrées par la vidéo n'utilisent pas des modèles dont la texture varie avec l'orientation des lunettes. Dès lors, les documents opposés ne peuvent constituer des antériorités de toutes pièces, le défaut de nouveauté ne sera pas retenu. -sur l'activité inventive La société défenderesse considère que le brevet FR 409 est nul pour absence d'activité inventive dans la mesure où l'invention brevetée résulterait de manière évidente pour l'homme du métier de la combinaison notamment de deux documents appelés Dl et D2 , soit : - Dl ( cité dans le rapport de recherche préliminaire du brevet FR 409.): le brevet déposé par FITTINGBOX antérieurement sous le n° WO0132074A1, intitulé « System for selecting and designing eyeglass frames », -et D2 : l'article « Modeling And Rendering Architecture from Photogi'aphs : A hybridgeometiy- and-image-basedapproach », paru en janvier 1996. La société ACEP TRYLIVE fait valoir que l'homme du métier pouvait trouver les éléments dans Dl (page 14 lignes 4 à 16 du doc 6-1) qui l'incitaient à aboutir de façon évidente à une détermination automatique des positions des coins des yeux telle que décrite dans l'étape 530. Selon la société défenderesse, D2 enseignait déjà le placage de texture relatif à l'étape 550. La société FITTINGBOX réplique que Dl n'enseignait pas les caractéristiques E) et G) de la revendication 1 du brevet FR 409, c'est à dire la détermination de la position de points caractéristiques de la zone de placement de l'objet dans la photo d'origine (étape 530), ainsi que le choix de la texture à employer pour l'objet virtuel en fonction de l'angle de vue (étape 550), alors que ces deux étapes sont essentielles dans l'objectif de l'invention qui est de rendre plus réaliste l'essayage virtuel des lunettes. Sont également opposés en défense les documents appelés D3 à D6 qui seraient à combiner avec Dl pour aboutir à l'étape 530. Ces- documents sont les suivants : -D3 : « Constrained active appearance models » (pièce n°6.3 en défense), -D4 : « Feature détection and tracking with constrained local models » (pièce n°6.4 en défense), -D5 : Brevet US6807290 (pièce n°6.5 en défense), -D6 : Brevet US6504546 (pièce adverse n°6.6 en défense). Il est demandé par la société FITTINGBOX d'écarter les documents Dl à D6 car ils ne sont traduits que partiellement de la langue anglaise en français. Ces documents ne seront pas écartés mais seront pris en compte en fonction de leur force probante et de leur pertinence. sur ce ; L'article L 611-14 du code de propriété intellectuelle dispose qu'une " invention est considérée comme impliquant une activité inventive, si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique." Pour apprécier l'activité inventive, il faut rechercher si l'homme du métier qui a su identifier un problème technique était conduit de manière évidente à trouver la solution en combinant divers enseignements. -la définition de l'homme du métier La spécialité de l'homme du métier ne peut en l'espèce être limitée à l'essayage virtuel des lunettes, contrairement à ce qu'affirme la société FITTINGBOX puisque la revendication 1 est relative à « un objet virtuel » quelconque. Seule la revendication 2 qui est dépendante envisage l'essayage virtuel appliqué à des lunettes. L'homme du métier sera donc défini comme un spécialiste des logiciels systèmes et réseaux d'essayage virtuel, qui disposera des connaissances normales en matière de réalité augmentée et de modélisation 3D. L'homme du métier cherchait à résoudre le problème suivant : permettre l'intégration d'une manière la plus réaliste possible d'un objet virtuel dans des photographies ou vidéo en temps réel (page 1 du brevet FR 409, lignes 5 à 9) -la combinaison de Dl (seul ou combiné avec D3.4.5.6) et D2: Dl, brevet de la société FITTINGBOX, constitue l'art antérieur le plus proche de l'invention. D2 est cité dans le rapport de recherche du brevet FR 409. Il s'agit d'un article relatif au domaine technique de la modélisation 3D mais qui concerne seulement des images d'architecture. Comme le fait remarquer à bon escient la société FITTINGBOX, Dl n'enseigne pas la façon de déterminer automatiquement les positions des coins des yeux divulguée par l'étape 530 de la revendication 1. En effet, le passage de Dl invoqué par le défendeur est le suivant : « Une fois que l'image des lunettes a été superposée à l'image du visage de la personne, un modèle est sélectionné, soit manuellement en faisant en sorte que l'utilisateur clique sur des caractéristiques pertinentes telles que les coins des yeux [...] ou automatiquement en effectuant une corrélation 214 avec une base de données stockée de modèles pour les yeux [...] » Il en ressort que ce qui peut être effectué de manière automatique c'est la sélection d'un modèle, et non pas la détermination des positions des coins des yeux. Par conséquent, il n'est pas démontré que pour l'homme du métier, il était évident, à la lecture de Dl, d'aboutir à l'étape 530. La société FITTINGBOX suggère aussi de combiner Dl avec les documents D3 à D6 pour aboutir à l'étape 530. Cependant, les documents D3 à D6 ne sont pas pertinents en ce que tous relèvent de domaines techniques étrangers à la spécialité de l'homme du métier et que ce dernier n'était donc pas incité à en prendre connaissance pour résoudre le problème objet de l'invention enseignée par les revendications 1 et 2 du brevet FR 409. Enfin, le document D2 enseignerait, selon la société ACEP TRYLIVE, la caractéristique G) (ou étape 550) de la revendication 1 du brevet 409 relative au choix de la texture à employer pour l'objet virtuel en fonction de l'angle de vue. D2 vise à améliorer les techniques de modélisation 3D de bâtiments architecturaux en proposant une technique de placage de texture orienté vue, (« View dépendent texture mapping »). Cependant, D2 traite exclusivement de la modélisation 3D de bâtiments architecturaux et l'homme du métier qui cherchait à améliorer le réalisme de l'essayage virtuel, notamment de lunettes, par le choix de la texture, était dissuadé à la lecture de D2 de l'appliquer à un domaine autre que l'architecture. Ainsi, l'abrégé de D2 indique : «Le système de modélisation est efficace et robuste parce qu'il exploite les contraintes qui sont caractéristiques des scènes architecturales. [...]» et « Le point clé qui distingue notre approche d'une structure de vision informatique standard de la formulation de mouvement/stereopsis (et qui nous permet de contourner les difficultés discutées dans la Section 2) est que nous traitons un domaine particulier - des scènes architecturales - qui a un ensemble particulier de caractéristiques qui peut être utilisé pour rendre le problème plus simple. » En l'état de ces constatations, la demande de nullité pour absence d'activité inventive sera rejetée. Aucun des moyens remettant en cause la validité des revendications 1 et 2 du brevet FR 409 ne sera donc retenu. Le juge de la mise en état dans son ordonnance du 30 mars 2017 a expressément limité la question examinée par le tribunal à l'audience de plaidoiries du 15 septembre 2017 à la question de la validité du brevet FR409. Il sera renvoyé à la mise en état selon les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision pour l'examen des autres questions relatives notamment à l'expertise et à la déconfidentialisation. Les frais et dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Déboute la société ACEP TRYLIVE de sa demande de nullité formée à rencontre des revendications 1 et 2 du brevet FR 409 dont la société FITTINGBOX est titulaire ; Dit que l'affaire est renvoyée à l'audience de mise en état du 14 décembre 2017 à 15h00 (présence nécessaire des parties) pour conclusions en incident sur la question de l'expertise et de la déconfidentialisation; Réserve les frais et dépens.

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