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Tribunal de commerce de Chambéry, Mise en l'état (Affaire Nouvelle), 26 septembre 2025, 2025F00270

Mots clés
rapport • recours • requête • rôle • transports

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Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY Jugement du 26 septembre 2025 Références : 2025F00270 ENTRE : SAS M.R. BOIS [Adresse 1] Représentée par Me Vincent BERLIOUX (GRENOBLE) ayant comme correspondant Me Marie-Luce BALME (CHAMBERY) PARTIE EN DEMANDE, d'une part, 1/ SAS AUTO BILAN FRANCE Prise en son établissement secondaire exerçant sous l'enseigne DEKRA [Adresse 2] non représentée 2/ SAS SCANIA FRANCE [Adresse 3] Représentée par Me Yohann OLIVIER (CHAMBERY) PARTIES EN DEFENSE, d'autre part, JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES : Juge chargé d'instruire l'affaire : Mme Claudine BROSSE Date de l'audience publique des débats (1) : 26 septembre 2025 Formation du délibéré : Mme Claudine BROSSE M. Jean-Michel LABORDE Mme Aurélie ROUSSEAUX Date de prononcé (2): 26 septembre 2025 Président signataire : Mme Claudine BROSSE Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page * (1) le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience publique des débats, sans opposition de la part des parties et a fait rapport des débats au tribunal, * (2) le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile), Vu les articles 367 et 368 du code de procédure civile, Vu l'instance en cours, ayant le n° de rôle 2025F00174, introduite sur assignation, opposant la SARL TRANSPORTS VERGNAUD FRANCIS à la SAS M.R. BOIS, Vu la présente instance, introduite suite à une assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 29 août et 9 septembre 2025, à la requête de la SAS M.R. BOIS, à l'encontre de la SAS AUTO BILAN FRANCE et la SAS SCANIA FRANCE, enrôlée sous le n° 2025F00270, Ces instances sont liées au sens de l'article 367 du code de procédure civile. Il convient en conséquence d'ordonner leur jonction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision d'administration judiciaire non susceptible de recours (article 368 du code de procédure civile). Ordonne la jonction des instances visées ci-dessus, ayant fait l'objet des enrôlements n° 2025F00174 et n° 2025F00270, Disons que les deux affaires se poursuivront sous le n° 2025F00174, Réservons les dépens mais disons qu'il y a lieu pour la SAS MR BOIS de les avancer, Liquide les frais de greffe à la somme de 85,22 euros TTC.

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