Tribunal de grande instance de Paris, 26 avril 2013, 2012/12341
Mots clés
procédure • action en contrefaçon • action en concurrence déloyale • sursis à statuer • procédure pendante • appel • procédure en nullité du titre • forclusion par tolérance • sursis à statuer
Chronologie de l'affaire
Tribunal de grande instance de Paris
16 mai 2014
Tribunal de grande instance de Paris
26 avril 2013
Cour d'appel de Paris
15 novembre 2012
Tribunal de grande instance de Paris
13 septembre 2012
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
- Numéro de pourvoi :2012/12341
- Référence abrégée : TGI Paris, 26 avr. 2013, n° 2012/12341
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : LAGUIOLE
- Classification pour les marques : CL03 \ CL04 \ CL08 \ CL09 \ CL10 \ CL11 \ CL12 \ CL13 \ CL14 \ CL15 \ CL16 \ CL18 \ CL20 \ CL21 \ CL22 \ CL24 \ CL25 \ CL26 \ CL27 \ CL28 \ CL34 \ CL38 \ CL42 \ CL43 \ CL44
- Numéros d'enregistrement : 3263291 \ 99817758 \ 3274301
- Parties : S (Gilbert) ; LAGUIOLE LICENCES SAS c. REDER SAS
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 13 septembre 2012
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de grande instance de Paris
16 mai 2014
Tribunal de grande instance de Paris
26 avril 2013
Cour d'appel de Paris
15 novembre 2012
Tribunal de grande instance de Paris
13 septembre 2012
Résumé
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Parties demanderesses
LAGUIOLE LICENCES SAS
défendu(e) par DEMOLY PascaleCabinet DEMOLY PASCALE
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet DEMOLY PASCALE
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DEMOLY Pascale
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Partie défenderesse
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Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3ème chambre 3ème .section N° RG : 12/12341 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 26 Avril 2013
DEMANDEURS Monsieur Gilbert S
Société LAGUIOLE LICENCE, SAS [...] 94100 ST MAUR DES FOSSES représentés par Me Pascale DEMOLY, avocat au barreau de PARIS.
DEFENDERESSE Société REDER, SAS [...] de la l;orge 75017 PARIS représentée par Me Anne PICilON, avocat au barreau de PARIS.
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Nelly CHRETIENNOT, Juge assistée de Marie-Aline P1GNOLET. Greffier
DEBATS A l'audience du 26 Mars 2013, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 26 Avril 2013.
ORDONNANCE Prononcée par remise de la décision au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE Monsieur Gilbert S est propriétaire notamment des marques suivantes :
-marque française semi-figurative «LAGUIOLE» déposée le 16 décembre 2003 et enregistrée sous le numéro 326 32 91 pour les produits et services des classes 3,4,8 à 16,18,20,21,22,24 à 28,34, 38,42,43,44, notamment pour les fourchettes et cuillères, ustensiles pour la cuisine et la vaisselle en verre, porcelaine et faïence ; batteries de cuisine,
- marque française n°998 17758 déposée le 8 octobre 1 999 et régulièrement
renouvelée le 28 octobre 2009 pour les produits et services des classes 3, 9, 12, 14,
16, 18, 21, 24, 25, 34 et notamment les ustensiles et récipients pour le ménage et la
cuisine,
- marque française n°327 43 01 déposée le 17 février 2004, enregistrée sous le
n°327 43 01 pour les produits de la classe 8 et not amment les fourchettes et les
cuillères,
Monsieur Gilbert S exploite largement ses marques à travers les sociétés du Groupe LAGUIOLE, et en particulier la société LAGUIOLE LICENCES SAS à qui il indique
avoir concédé une licence d'exploitation pour les marques susvisées, qui les exploite en concédant des sous-licences à des tiers spécialisés..
Monsieur S expose exploiter à l'adresse « www.laguiole.tm.fr » un site internet de vente à distance de ses produits par l'intermédiaire de ses licenciés. La boutique en ligne officielle Laguiole est accessible à l'adresse « www.laguiole-attitude.com ».
Monsieur S et la société LAGUIOLE LICENCE SAS exposent avoir constaté que la société REDER diffuse sur les sites internet « www.sedao.com » et « www.lafemmemoderne.fr », qu'elle exploite et dont elle est titulaire, des offre promotionnelles relatives à des couverts et ustensiles de cuisine mises en avant sur la page d'accueil des sites internet dans un encart reproduisant selon eux les marques de Monsieur S.
Ces faits ont été constatés par procès-verbal dressé le 18 juillet 2012 par Maître L, huissier de justice à Paris.
Considérant que de tels faits caractérisent des actes de contrefaçon par imitation illicite des marques susvisées de Monsieur S ainsi que des actes de concurrence déloyale, Monsieur S et la société LAGUIOLE LICENCES SAS ont assigné la société REDER devant le tribunal de grande instance de Paris par acte délivré le 10 août 2012.
Aux termes de ses écritures récapitulatives sur incident signifiées le 24 janvier 2013, la société REDER demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles
74,377 et 771 du code de procédure civile, - Déclarer recevable la société REDER en sa demande de sursis à statuer, - Reconnaître l'existence d'une contestation par un tiers sur les marques de Monsieur S, En conséquence : - Ordonner la suspension de l'instance jusqu'à la décision de la cour d'appel de Paris saisie par la commune de Laguiole le 15 novembre 2012 inscrite devant la chambre 2 du pôle 5 sous le numéro 12/20559. La société REDER expose à l'appui de sa demande en sursis à statuer que Monsieur S omet de mentionner que ses droits, sur la marque LAGUIOLE qu'il revendique, sont contestés par la commune de Laguiole et que, si par jugement en date du 13 septembre 2012, la commune a été déboutée de ses demandes notamment en nullité des marques déposées par Monsieur S, la commune a fait appel de ce jugement. Elle considère que si la commune de Laguiole obtient gain de cause, devant la cour d'appel de Paris, la société REDER sera en droit de soulever l'irrecevabilité de l'action des demanderesses à son encontre pour défaut de qualité à agir conformément à l'article 31 du code de procédure civile, et qu'elle est donc bien fondée à solliciter qu'il soit sursis à statuer jusqu'à la décision de la cour d'appel. Aux ternies de ses écritures récapitulatives sur incident signifiées le 11 février 2013, Monsieur S et la société LAGUIOLE LICENCE SAS demandent au juge de la mise en état de : Vu l'article 380 du code de procédure civile, - Rejeter la demande de sursis à statuer formée par la société REDER, - Condamner la société REDER à payer à Monsieur Gilbert S et à la société LAGUIOLE LICENCES SAS une somme de 3.000 euros en application l'article 700 du code de procédure civile , au titre de cet incident sur le sursis, - Renvoyer l'affaire à une audience de mise en état pour les conclusions au fond de la société REDER. Monsieur S et la société LAGUIOLE LICENCE SAS font valoir que la demande de sursis à statuer est purement dilatoire. Ils exposent qu'en effet, parmi les trois marques invoquées dans le cadre de la présente procédure, il est à relever que seule la marque française semi-figurative n° 326 32 91 es t mise en cause dans le cadre du litige opposant Monsieur Gilbert S et la commune de Laguiole et qu'à l'égard de ladite marque, déposée le 16 décembre 2003, le tribunal a à bon droit déclaré forclose la demande en nullité de la commune de Laguiole dans son jugement du 13 septembre 2012. Les demanderesses à l'instance font valoir que sans préjuger de la décision à intervenir de la cour d'appel de Paris, il est fort probable que le jugement précité soit confirmé sur ce point en appel. Elles ajoutent qu'en tout état de cause, si la commune de Laguiole obtenait gain de cause en appel, les demandes de Monsieur S formées dans le cadre de la présente procédure, fondées sur ses deux autres marques figuratives qui ne sont pas concernées par le litige opposant Monsieur S et la commune de Laguiole, seraient toujours recevables. L'incident à été plaidé le 26 mars 2013 et mis en délibéré ce jour.MOTIFS
En vertu de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. En l'espèce, la société REDER qui n'était pas partie à l'instance opposant Monsieur S à la commune de Laguiole sollicite qu'il soit sursis à statuer jusqu'à la décision de la cour d'appel de Paris statuant sur l'appel interjeté à rencontre du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 13 septembre 2012. • Cependant, outre que l'instance ayant donné lieu à la décision du 13 septembre 2012 ne concernait qu'une seule des trois marques sur lesquelles les demandeurs fondent leur action en contrefaçon et en concurrence déloyale dans le cadre de la présente instance, à savoir la marque française semi-figurative n° 326 32 91, la société REDER ne démontre pas qu'il serait de l'intérêt d'une bonne justice de sursoir à statuer dans l'attente d'une décision d'appel relative à une instance à laquelle elle n'était pas partie, et dans laquelle le jugement de première instance a déclaré forclose la demande en nullité formée à rencontre de la marque française semi- figurative n° 326 32 91. En conséquence, il convient de débouter la société REDER de sa demande de sursis à statuer. Elle sera condamnée aux dépens de l'incident auquel elle succombe, ainsi qu'à verser à Monsieur S et à la société LAGUIOLE LICENCE SAS la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Le Juge de la Mise en Etat Statuant par Ordonnance contradictoire, en premier ressort, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, Déboutons la société REDER de sa demande de sursis à statuer, Condamnons la société REDER aux dépens de la présente procédure d'incident, Condamnons la société REDER à verser à Monsieur S et à la société LAGUIOLE LICENCE SAS la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboutons les parties de toute autre demande, Renvoyons les parties à l'audience de mise en état du 24 septembre 2013 à 14 h 30 pour fixation, avec conclusions du défendeur avant le 30 juin 2013 (date relais) et conclusions du demandeur avant le 15 septembre 2013 (date relais).Commentaires sur cette affaire
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