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Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 1ère Chambre, 10 octobre 2024, 2300513

Mots clés
règlement • ressort • statuer • maire • rapport • immeuble • soutenir • requête • service • société • contrat • énergie • lotissement • prescription • voirie

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
29 mai 2026
Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
10 février 2026
Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
8 janvier 2026
Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
12 décembre 2025
Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
10 octobre 2024
Maire de Nogent-sur-Seine
16 février 2024
Maire de Nogent-sur-Seine
3 janvier 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
  • Numéro d'affaire :
    2300513
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Sursis à statuer
  • Référence abrégée :
    TA Châlons-en-champagne, 10 oct. 2024, n° 2300513
  • Rapporteur : M. Maleyre
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Maire de Nogent-sur-Seine, 3 janvier 2023
  • Avocat(s) : GENESIS AVOCATS
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Résumé

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Parties requérantes
Personne physique anonymisée
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Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Parties défenderesses
Société civile de construction vente (SCCV) Atome

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 mars 2023 et 16 novembre 2023, Mme J C, M. D F, M. I E, M. A B et Mme H G, représentés par Me Thomas, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2023, par lequel le maire de Nogent-sur-Seine a délivré, au nom de la commune, à la SCCV Atome un permis de construire pour l'édification de 51 logements séniors répartis en trois résidences, la démolition de constructions et l'aménagement d'un parking, sur un terrain situé 48B avenue Pasteur à Nogent-sur-Seine ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Nogent-sur-Seine et de la SCCV Atome une somme de 1 000 euros à verser à chacun des requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils justifient d'un intérêt à agir contre le permis de construire en litige en leur qualité de voisins immédiats du projet ; - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article A. 424-9 du code de l'urbanisme dès lors qu'il ne mentionne ni la destination ni la surface de plancher créée par le projet ; - il méconnaît les dispositions des a) et b) de l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme dès lors que les constructions projetées, qui ont pour vocation principale d'héberger des personnes âgées présentant des difficultés d'autonomie et comportent de espaces communs, sont des établissements de type J au sens et pour l'application de l'arrêté du l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques incendie et de panique dans les établissements recevant du public, les locaux à usage collectif du bâtiment D étant également considérés comme des établissements recevant du public en application de l'article PE 2 de cet arrêté ; le dossier de permis de construire ne comportait aucune information sur l'autonomie des personnes qui occuperont les logements projetés, ni les dossiers d'accessibilité et de sécurité prévus pour la construction des établissements recevant du public ; - il méconnaît les dispositions du j) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction applicable à compter du 1er janvier 2022, dès lors que le dossier de permis de construire ne comportait pas l'attestation de prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale ; - il méconnaît les dispositions des articles R. 451-4 et R. 431-14 du code de l'urbanisme dès lors que le dossier de permis de construire ne comportait pas le descriptif des moyens mis en œuvre pour éviter toute atteinte au patrimoine protégé alors que les constructions voisines ont été identifiées comme immeuble ou partie d'immeuble remarquable à conserver au titre de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine de Nogent-sur-Seine qui classe également la grange à proximité du projet comme immeuble appartenant à un ensemble urbain à maintenir ou à réhabiliter, ni d'information sur les modalités d'exécution des travaux ; - il méconnaît les dispositions des a) et c) de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ainsi que l'article 6.5 du règlement de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine de Nogent-sur-Seine ; - il méconnaît les dispositions de l'article UA 1 du règlement du plan local d'urbanisme de Nogent-sur-Seine et de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît les dispositions du deuxième alinéa de l'article UA 3.2 du règlement du plan local d'urbanisme de Nogent-sur-Seine ; - il méconnaît les dispositions de l'article UA 3.4 du règlement du plan local d'urbanisme de Nogent-sur-Seine ; - il méconnaît les dispositions de l'article UA 5 du règlement du plan local d'urbanisme de Nogent-sur-Seine ; - les prescriptions assortissant le permis de construire contesté apportent des modifications substantielles qui nécessitaient la présentation d'une nouvelle demande. Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 mai 2023, 14 décembre 2023 et 8 mars 2024, la commune de Nogent-sur-Seine, représentée par Me Cassin, demande au tribunal : 1°) à titre principal, de rejeter la requête ; 2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et d'accorder un délai au pétitionnaire pour régulariser le permis de construire ; 3°) de mettre à la charge solidaire de Mme C et autres une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 septembre 2023, le 4 décembre 2023 et le 23 février 2024, la société civile de construction vente (SCCV) Atome, représentée par Me Rouhaud, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise solidairement à la charge de Mme C et autres sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de ce que le tribunal était susceptible de surseoir à statuer pour les motifs tirés de ce que le dossier de permis de construire est incomplet à défaut de comporter l'attestation de prise en compte de la réglementation environnementale dite " RT 2020 " exigée au titre des dispositions du j) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, la description des moyens mis en œuvre pour éviter toute atteinte au patrimoine protégé prévue par les dispositions de l'article R. 451-4 du code de l'urbanisme ni l'information sur les modalités d'exécution des travaux prévue par les dispositions de l'article R.431-14 du même code, ainsi qu'au regard de l'insuffisance du document d'insertion prévue par les dispositions du c) de l'article R. 431-10 de ce code, de ce que les bâtiments A, B et C projetés méconnaissent la règle de hauteur prévue aux deuxième et troisième alinéas du 1 du 3.2 de l'article UA 3 du règlement du plan local d'urbanisme de Nogent-sur-Seine ainsi que la règle imposant une implantation des bâtiments sur au moins une des limites aboutissant aux voies fixée au 3.4 de l'article UA 3 du règlement de ce plan local d'urbanisme, de ce que le maire ne pouvait assortir l'arrêté contesté d'une prescription soumettant à l'accord de l'architecte des bâtiments de France, afin de respecter le règlement de l'aire de mise en valeur du patrimoine, une nouvelle proposition portant sur les clôtures visibles depuis le domaine public et de ce que ces illégalités sont susceptibles d'être régularisées, et ont été invitées à présenter leurs observations. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d'office, en application des dispositions de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme, l'irrecevabilité du moyen tiré de l'incomplétude du dossier de demande au regard des dispositions de l'article 6.5 du règlement de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine de Nogent-sur-Seine, lequel a été soulevé pour la première fois dans le mémoire enregistré le 16 novembre 2023, soit plus de deux mois après la communication du premier mémoire en défense. La SCCV Atome a présenté des observations enregistrées le 5 janvier 2024. Mme C et autres ont présenté des observations enregistrées le 5 janvier 2024. La commune de Nogent-sur-Seine a présenté des observations enregistrées le 8 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 ; - le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Torrente, premier conseiller, - les conclusions de M. Maleyre, rapporteur public, - et les observations de Me Thomas, représentant Mme C et autres et de Me Kobo, représentant la commune de Nogent-sur-Seine.

Considérant ce qui suit

: 1. Par un arrêté du 3 janvier 2023, le maire de Nogent-sur-Seine a délivré, au nom de la commune, à la SCCV Atome un permis de construire portant sur l'édification de 51 logements séniors répartis en trois résidences, la démolition de constructions et l'aménagement d'un parking, sur un terrain situé 48B avenue Pasteur. Mme C et autres demandent au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article A. 424-9 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet porte sur des constructions, l'arrêté indique leur destination et, s'il y a lieu, la surface de plancher créée. () ". 3. Un permis de construire, sous réserve des prescriptions dont il peut être assorti, n'a pour effet que d'autoriser une construction conforme aux plans déposés et aux caractéristiques indiquées dans le dossier de demande de permis. D'éventuelles erreurs susceptibles d'affecter les mentions, prévues par l'article A. 424-9 du code de l'urbanisme, devant figurer sur l'arrêté délivrant le permis ne sauraient donner aucun droit à construire dans des conditions différentes de celles résultant de la demande. Par suite, la seule circonstance que l'arrêté délivrant un permis de construire comporte des inexactitudes ou des omissions en ce qui concerne la ou les destinations de la construction qu'il autorise, ou la surface de plancher créée, est sans incidence sur la portée et sur la légalité du permis. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article A. 424-9 du code de l'urbanisme doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l'exploitation des bâtiments en application de l'article L. 143-2 du code de la construction et de l'habitation. Le permis de construire mentionne ces prescriptions. Toutefois, lorsque l'aménagement intérieur d'un établissement recevant du public ou d'une partie de celui-ci n'est pas connu lors du dépôt d'une demande de permis de construire, le permis de construire indique qu'une autorisation complémentaire au titre de l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation devra être demandée et obtenue en ce qui concerne l'aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public. ". En vertu de l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme : " Lorsque les travaux projetés portent sur un établissement recevant du public, la demande est accompagnée des dossiers suivants, fournis en trois exemplaires : / a) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées, comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 du code de la construction et de l'habitation ; / b) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, comprenant les pièces mentionnées à l'article R. 123-22 du même code. ". Selon l'article R. 143-2 du code de la construction et de l'habitation : " Pour l'application du présent chapitre, constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. / Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l'établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel. ". L'article GN 1 du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980 dispose : " Classement des établissements / § 1. Les établissements sont classés en types, selon la nature de leur exploitation : / a) Etablissements installés dans un bâtiment : / J Structures d'accueil pour personnes âgées et personnes handicapées ; () / § 2. a) En outre, pour l'application du règlement de sécurité, les établissements recevant du public sont classés en deux groupes : / - le premier groupe comprend les établissements de 1re, 2e, 3e et 4e catégories ; / - le deuxième groupe comprend les établissements de la 5e catégorie. () ". Selon l'article J 1 de ce règlement : " Etablissements assujettis / § 1. Les établissements ayant pour vocation principale d'héberger des personnes âgées présentant des difficultés d'autonomie, quel que soit l'effectif du public accueilli si la capacité d'hébergement de l'établissement est supérieure ou égale à 25. () / § 2. Les établissements ayant pour vocation principale d'héberger des personnes handicapées (enfants ou adultes), quel que soit l'effectif du public accueilli si la capacité d'hébergement de l'établissement est supérieure ou égale à 20. () ./ Ces établissements sont les suivants :- les établissements qui assurent l'hébergement des adultes handicapés. () ". En vertu de l'article PE 2 du même règlement : " Etablissements assujettis / § 1. Les établissements de cinquième catégorie visés à l'article précédent sont les établissements recevant du public dans lesquels l'effectif du public admis est inférieur aux nombres fixés pour chaque type d'exploitation dans le tableau ci-après. () § 2. Sont assujettis également : / - a) les locaux à usage collectif d'une surface unitaire supérieure à 50 mètres carrés des logements-foyers et de l'habitat de loisirs à gestion collective, non assujettis aux dispositions du livre II du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ; () ". 5. Mme C et autres soutiennent que le dossier de demande de permis de construire est incomplet au regard des dispositions des a) et b) de l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme à défaut de comporter les éléments permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées et de sécurité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le projet contesté consiste à réaliser une résidence dite sénior composée de trois bâtiments comprenant un total de 51 logements destinés à des personnes âgées. Ce projet se compose de logements indépendants, qui seront attribués dans des conditions de droit commun, et d'un espace de vie collectif comprenant deux salles communes séparées par une cloison et présentant chacune une surface de 49 m². Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le projet en litige aurait pour objet d'assurer des services communs ou individualisés destinés à répondre aux besoins des personnes âgées, ni, au surplus, qu'il serait principalement destiné à accueillir des personnes âgées en difficulté d'autonomie au sens et pour l'application des dispositions de l'article J1 du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980. En outre, la circonstance que le projet comporte deux espaces de vie collectif, séparés par une cloison et dont la surface unitaire est, au demeurant, inférieure à 50 m² au sens et pour l'application de l'article PE 2 du même règlement, ne saurait impliquer que des personnes autres que les résidents seront admises dans les locaux. Dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce, et compte tenu notamment des caractéristiques des constructions projetées, celles-ci ne sauraient être qualifiées d'établissement recevant du public. Dans ces conditions, les requérants ne peuvent utilement soutenir que l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable jusqu'au 1er janvier 2022 : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () / j) Lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées à l' article R. 172-2 du code de la construction et de l'habitation , un document établi par le maître d'ouvrage attestant la prise en compte de la réglementation thermique, en application de l'article R. 111-20-1 de ce code, et pour les projets concernés par le cinquième alinéa de l'article L. 111-9 du même code, la réalisation de l'étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie, en application de l'article R. 111-20-2 dudit code ; () ". Les dispositions de ce même article, dans leur rédaction applicable à compter du 1er janvier 2022 prévoient : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () / j) L'attestation de prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale, lorsqu'elle est exigée en application de l'article R. 122-24-1 du code de la construction et de l'habitation et, pour les projets soumis aux dispositions de l'article R. 122-2-1 du même code, l'attestation de réalisation de l'étude de faisabilité relative aux solutions d'approvisionnement en énergie réalisée en application de l'article R. 122-24-2 de ce code, ou, lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées aux articles R. 172-11 et R. 172-12 de ce code, un document établi par le maître d'ouvrage attestant la prise en compte de la réglementation thermique, en application de l'article R. 122-22 de ce code, et pour les projets concernés par l'article R. 122-2 ou l'article R. 122-3 du même code, la réalisation de l'étude de faisabilité relative aux solutions d'approvisionnements en énergie, en application de l'article R. 122-23 dudit code ; () ". Aux termes des dispositions de l'article R. 172-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.-Les dispositions de la présente section s'appliquent à la construction, au sens de l'article L. 122-2, de bâtiments ou parties de bâtiments d'habitation qui font l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable déposée à compter du 1er janvier 2022, à l'exclusion des cas où la construction a donné lieu à la signature, avant le 1er octobre 2021, d'un contrat de louage d'ouvrage, au sens de l' article 1787 du code civil et dont la demande de permis de construire ou la déclaration préalable est déposée avant le 1er septembre 2022, ou d'un contrat de construction de maison individuelle régi par les articles L. 231-1 et L. 232-1 du présent code. () ". 7. Les requérants soutiennent que le dossier de demande de permis de construire était incomplet au regard des dispositions précitées du j) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction applicable à compter du 1er janvier 2022, dès lors qu'il ne comportait pas l'attestation de prise en compte de la réglementation environnementale dite " RT 2020 ". Si la SCCV Atome se prévaut du contrat de louage d'ouvrage signé avec le maître d'œuvre du projet, il ressort des pièces du dossier que ce document a été signé au plus tôt le 1er octobre 2021 de sorte que cette société n'était pas dispensée de produire l'attestation de prise en compte de cette règlementation environnementale. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du j) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme doit être accueilli. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme : " Lorsque l'immeuble est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier joint à la demande comprend en outre la description des moyens mis en œuvre dans la démolition pour éviter toute atteinte au patrimoine protégé. ". Selon l'article R. 431-14 du même code : " Lorsque le projet porte sur des travaux nécessaires à la réalisation d'une opération de restauration immobilière au sens de l'article L. 313-4 ou sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, sur un immeuble situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, la notice mentionnée à l'article R. 431-8 indique en outre les matériaux utilisés et les modalités d'exécution des travaux. ". Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : () / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; () ". 9. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 10. D'une part, il est constant que le terrain d'assiette du projet est situé dans le périmètre de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, devenu site patrimonial remarquable en vertu des dispositions de l'article 112 de la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création de la commune de Nogent-sur-Seine. Il est également constant que le dossier de demande de permis de construire ne comportait aucune description des moyens mis en œuvre dans les démolitions projetées pour éviter une atteinte au patrimoine protégé ni des modalités d'exécution des travaux de construction. En outre, il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que le projet est situé à proximité immédiate d'un immeuble identifié comme remarquable et d'immeubles appartenant à un ensemble urbain à maintenir et à réhabiliter. Cette insuffisance du dossier de demande, qui n'a pas été compensée par les autres pièces du dossier, a pu fausser l'appréciation du service instructeur sur la conformité du projet par rapport à la réglementation applicable. Dans ces conditions, et en dépit du fait que le projet est éloigné de plusieurs centaines de mètres de l'église Saint Laurent protégé au titre des monuments historiques et que l'avis de l'architecte des bâtiments de France ne comportait aucune prescription particulière relative aux travaux de démolition ni sur les modalités d'exécution des travaux de construction, les requérants sont fondés à soutenir que le permis contesté a été délivré en méconnaissance des dispositions des articles R. 431-4 et R. 431-14 du code de l'urbanisme. Ce moyen doit, par suite, être accueilli. 11. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que si le dossier de demande comportait un document graphique PC 6 représentant les bâtiments A et C à partir d'une prise de vue réalisée en fond d'unité foncière, ce document ne permet toutefois pas d'apprécier l'insertion du bâtiment A depuis la rue Poncelot où sont situés plusieurs immeubles identifiés comme appartenant à un ensemble urbain à maintenir et à réhabiliter par le plan de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine de Nogent-sur-Seine, et celle du bâtiment B depuis l'avenue Pasteur. Cette insuffisance, qui n'a pas été compensée par les autres pièces du dossier, a pu fausser l'appréciation du service instructeur sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme doit être accueilli. 12. En cinquième lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; / b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. * 431-33-1 ; c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. / Pour l'application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu'il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente. ". Aux termes de l'article 6.5 du règlement de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine de Nogent-sur-Seine : " 6.5 • Pour l'appréciation du projet de ces aménagements ou constructions, il est demandé que le volet paysager inclus dans la demande d'autorisation d'urbanisme, présente une ou plusieurs photographies couleurs prises, à hauteur de l'œil du piéton, selon le cas depuis l'espace public où est située l'origine de la perspective et montrant le site du projet avec le terme de vue de cette perspective, depuis l'espace public où est située l'origine du cône de vue et montrant le site du projet avec son environnement urbain et paysager. / - une ou plusieurs simulations graphiques de l'impact du projet sur cette ou ces vues. ". 13. D'autre part, aux termes de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme : " Par dérogation à l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d'une requête relative à une décision d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le présent code, ou d'une demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du code de justice administrative. ". Il résulte de ces dispositions que la cristallisation des moyens qu'elles prévoient intervient à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense produit dans l'instance par l'un quelconque des défendeurs. 14. Enfin, l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors applicable, prévoyait : " () / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 15. Il ressort des pièces du dossier que le premier mémoire en défense de la commune de Nogent-sur-Seine a été mis à disposition des autres parties dans l'application informatique " Télérecours " le 17 mai 2023. Les requérants, qui ont consulté ce mémoire le même jour, n'ont soulevé le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6.5 du règlement de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine de Nogent-sur-Seine que dans leur mémoire enregistré le 16 novembre 2023. Dès lors, ce moyen est irrecevable. En tout état de cause, la composition du dossier de permis de construire est limitativement énumérée par le code de l'urbanisme de sorte que les requérants ne sauraient reprocher à la commune de Nogent-sur-Seine de ne pas avoir exigé la production des documents mentionnés à l'article 6.5 précité. Ce moyen doit par suite être écarté. 16. En sixième lieu, aux terme de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme : " L'autorité qui délivre l'autorisation de construire, d'aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l'évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l'éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés. / Les obligations imposées par l'alinéa ci-dessus s'étendent au branchement des équipements propres à l'opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes. / Toutefois, en ce qui concerne le réseau électrique, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition est redevable de la part de la contribution prévue au troisième alinéa du II de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 (1) relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, correspondant au branchement et à la fraction de l'extension du réseau située sur le terrain d'assiette de l'opération, au sens de cette même loi et des textes pris pour son application. / L'autorisation peut également, avec l'accord du demandeur et dans les conditions définies par l'autorité organisatrice du service public de l'eau ou de l'électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d'eau ou d'électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n'excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d'autres constructions existantes ou futures. / En cas de classement ultérieur dans la voirie et les réseaux publics, les travaux exigés au titre des équipements propres n'ouvrent pas droit à l'action en répétition prévue à l'article L. 332-30. / L'autorité qui approuve le plan de remembrement peut imposer les mêmes obligations aux associations foncières urbaines de remembrement autorisées ou constituées d'office. ". Selon l'article UA 1 du règlement du plan local d'urbanisme de Nogent-sur-Seine : " () 1.2 - Sont soumis à conditions : Le projet peut être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics. ". 17. Il résulte des articles L. 332-6 et L. 332-15 du code de l'urbanisme que seul peut être mis à la charge du bénéficiaire d'une autorisation d'urbanisme le coût des équipements propres à son projet. Dès lors que des équipements excèdent, par leurs caractéristiques et leurs dimensions, les seuls besoins constatés et simultanés d'un ou, le cas échéant, plusieurs projets de construction et ne peuvent, par suite, être regardés comme des équipements propres au sens de l'article L. 332-15 précité, leur coût ne peut être, même pour partie, supporté par le titulaire de l'autorisation. 18. Mme C et autres soutiennent que le projet en litige comporte des travaux d'extension du réseau d'électricité présentant le caractère d'équipement public ne pouvant être mis à la charge du pétitionnaire. Il résulte des avis du syndicat départemental d'énergie de l'Aube et d'Enedis, que le projet en litige nécessite la réalisation de travaux de raccordement au réseau électrique d'une longueur de 8 mètres ainsi qu'une extension dudit réseau sur une longueur de 6 mètres en dehors du terrain et d'un mètre à l'intérieur du terrain, pour un montant total de 3 748,17 euros. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces travaux de raccordement et d'extension du réseau, compte tenu de leurs caractéristiques et de leurs dimensions, excéderaient les seuls besoins du projet contesté. Ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire de Nogent-sur-Seine a méconnu les dispositions de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme et de l'article UA 1 du règlement du plan local d'urbanisme en mettant à la charge de la SCCV Atome le coût de ces travaux. Ce moyen doit, par suite, être écarté. 19. En septième lieu, aux termes de l'article UA 3.2 du règlement du plan local d'urbanisme de Nogent-sur-Seine : " 1- La hauteur maximale des constructions, mesurée à partir du point médian de l'alignement de la voie de desserte jusqu'à l'égout du toit le plus haut, ne doit pas dépasser 10 mètres. Lorsque le toit comporte une petite croupe, ou des éléments d'architecture tels que tourelles, lucarnes, etc. l'égout de ces derniers n'est pas pris en compte dans le calcul de la hauteur. / La hauteur d'une nouvelle construction ne pourra présenter une différence de plus de 2 mètres de hauteur vis-à-vis des constructions voisines. / Pour appliquer le paragraphe ci-dessus, il ne sera tenu compte que des constructions principales les plus proches. Les annexes, même adjacentes, de même que les équipements collectifs, ne seront pas pris comme référence de hauteur () ". 20. Aux termes de l'article L. 631-4 du code du patrimoine : " I. - Le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine a le caractère de servitude d'utilité publique. Il comprend : () / 2° Un règlement comprenant : / a) Des prescriptions relatives à la qualité architecturale des constructions neuves ou existantes, notamment aux matériaux ainsi qu'à leur implantation, leur volumétrie et leurs abords ; / b) Des règles relatives à la conservation ou à la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces naturels ou urbains ; / c) La délimitation des immeubles, espaces publics, monuments, sites, cours et jardins, l'identification des plantations et mobiliers urbains à protéger et à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et les prescriptions permettant d'assurer leur conservation ou leur restauration ; / d) Un document graphique faisant apparaître le périmètre couvert par le plan, une typologie des constructions, les immeubles protégés, bâtis ou non, dont la conservation, la restauration, la mise en valeur ou la requalification est imposée et, le cas échéant, les conditions spéciales relatives à l'implantation, à la morphologie, aux dimensions des constructions et aux matériaux du clos et couvert. () / Le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine est annexé au plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-43 du code de l'urbanisme. " Aux termes de l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme : " I.- Un plan de sauvegarde et de mise en valeur peut être établi sur tout ou partie du site patrimonial remarquable créé en application du titre III du livre VI du code du patrimoine. Sur le périmètre qu'il recouvre, il tient lieu de plan local d'urbanisme. () ". Aux termes de l'article 13 du règlement de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine de Nogent-sur-Seine : " 13.1 • Pour assurer une continuité urbaine des fronts de rue, la hauteur des constructions nouvelles doit s'inscrire dans le gabarit général des constructions rouges ou oranges du plan de délimitation de l'A.V.A.P, les plus proches, et éviter de créer ou découvrir des murs-pignons latéraux, aveugles, d'une hauteur supérieure à un étage. ". 21. Les requérants soutiennent que le projet en litige méconnaît la règle de hauteur fixée à l'article UA 3.2 du règlement du plan local d'urbanisme précité. 22. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est situé dans le périmètre couvert par le règlement de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine de Nogent-sur-Seine. Si, en principe, un tel document se substitue au plan local d'urbanisme sur le périmètre qu'il recouvre, en application des dispositions de l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme, comme la SCCV Atome le fait valoir dans le dernier état de ses écritures, il résulte toutefois des dispositions générales du règlement de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine de Nogent-sur-Seine que ce document " ne remplace pas le plan local d'urbanisme " et se borne à le compléter. Ainsi, l'article 13.1 de ce règlement doit être regardé comme fixant des règles de hauteur maximale des constructions complémentaires de celles fixées à l'article UA 3.2 du règlement du plan local d'urbanisme de Nogent-sur-Seine. 23. D'autre part, il résulte de la lettre même de cet article que la hauteur de la construction projetée, mesurée à partir du point médian de l'alignement de la voie de desserte jusqu'à l'égout du toit le plus haut, ne doit pas présenter une différence de plus de deux mètres avec les constructions principales les plus proches. En outre, l'appréciation de la règle de hauteur qu'il prévoit impose, non de calculer la hauteur moyenne des constructions les plus proches, mais de prendre en compte la hauteur de l'ensemble des constructions principales les plus proches, à la seule exclusion des constructions annexes et des équipements collectifs. 24. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le projet contesté est composé de trois bâtiments présentant des hauteurs maximales à l'égout du toit de 9,95 mètres pour les bâtiments A et C et de 8,4 mètres pour le bâtiment B. Il ressort également des pièces du dossier, et n'est pas sérieusement contesté, que les constructions principales les plus proches des bâtiments A et C projetés sont respectivement la maison située 5 bis rue du Poncelot, qui présente une hauteur à l'égout du toit de 6,19 mètres, et la maison située 52 avenue Pasteur, laquelle émerge à une hauteur de 6,11 mètres. En outre, il ressort du dossier de permis que les constructions principales les plus proches du bâtiment B projeté sont l'immeuble situé 48 avenue Pasteur, lequel présente une hauteur de 8,4 mètres à l'égout du toit, ainsi que, compte tenu de la configuration du projet, la maison individuelle située 48 avenue Pasteur, laquelle présente une hauteur à l'égout du toit de 3,6 mètres. Contrairement à ce que fait valoir la SCCV Atome, la circonstance que l'immeuble implanté au 48 avenue Pasteur est identifié comme remarquable à conserver par l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, devenu site patrimonial remarquable, de Nogent-sur-Seine ne dispensait pas le maire de tenir compte du bâtiment situé 50 avenue Pasteur. Dans ces conditions, Mme C et autres sont fondés à soutenir que les bâtiments A, B et C du projet en litige méconnaissent la règle de hauteur maximale des constructions fixées à l'article UA 3.2 du règlement du plan local d'urbanisme de Nogent-sur-Seine. Ce moyen doit, par suite, être accueilli. 25. En huitième lieu, aux termes de l'article UA 3.4 du règlement du plan local d'urbanisme de Nogent-sur-Seine relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriétés : " - Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de chaque parcelle ainsi divisée. / Les façades implantées ou édifiées en limite séparative doivent rester aveugles. / • Les bâtiments doivent être implantés sur au moins une des limites aboutissant aux voies. / A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres. () ". 26. Il résulte des dispositions du 4ème alinéa de l'article cité au point précédent, qui sont l'exacte reprise de celles de l'article R. 111-17 du code de l'urbanisme, que la distance devant être respectée par rapport aux limites séparatives de propriété pour l'implantation des bâtiments doit être calculée, non en se bornant à constater la hauteur totale d'une construction en son point le plus élevé, mais de manière glissante, en tenant compte des retraits éventuels de la façade de ce bâtiment. Les requérants soutiennent que la distance entre les limites séparatives nord-ouest et sud-ouest et les balcons des façades correspondantes des bâtiments A et C est inférieure aux 4,975 mètres correspondant à la moitié de la hauteur projetée de ces constructions à l'égout du toit. Mais, ainsi qu'il a été dit au point précédent, le respect de la règle de prospect posée par le 4ème alinéa de l'article UA 3.4 du règlement du plan local d'urbanisme s'apprécie en prenant en compte la hauteur de la construction au point considéré et non la hauteur totale de l'immeuble. Il ressort des pièces du dossier que les balcons en saillie, d'une profondeur d'un mètre, des façades nord-ouest et sud-ouest des bâtiments A et C se trouvent à une hauteur maximale de 7,70 mètres et à une distance supérieure à 3,85 mètres par rapport aux limites séparatives. Ce moyen doit par suite être écarté. 27. En revanche, il résulte des dispositions du 3ème alinéa de l'article UA 3.4 précitées que les bâtiments doivent être implantés sur au moins une des limites séparatives latérales de l'unité foncière formant le terrain d'assiette du projet. Il est constant que les bâtiments A, B et C projetés ne sont implantés sur aucune des limites latérales du terrain d'assiette du projet. Contrairement à ce que fait valoir la SCCV Atome, les dispositions du 4ème alinéa du même article ne peuvent être regardées comme fixant une règle dérogatoire permettant une implantation des constructions en retrait de toutes limites séparatives mais se bornent à édicter une règle de prospect pour les façades ne jouxtant pas une telle limite. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des dispositions du 3ème alinéa de l'article UA 3.4 du règlement du plan local d'urbanisme de Nogent-sur-Seine. Ce moyen doit, dès lors, être accueilli. 28. En neuvième lieu, aux termes de l'article UA 5 du règlement du plan local d'urbanisme de Nogent-sur-Seine : " 5.2 - Espaces libres et plantations, aires de jeux et de loisir. / • Espaces boisés classés / Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l'article L.113-1 du code de l'urbanisme. / • Espaces boisés non classés :/ Toute construction d'immeuble est interdite dans les espaces boisés non classés ". Il résulte de ces dispositions, telles qu'éclairées par le rapport de présentation, que les auteurs du plan local d'urbanisme ont entendu réserver l'interdiction de construction sur les espaces boisés non classés aux seuls éléments paysagers identifiés comme étant à protéger pour des motifs écologiques au sens et pour l'application de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme. 29. Si les requérants soutiennent que le projet en litige méconnaît les dispositions de l'article UA 5 du règlement du plan local d'urbanisme citées ci-dessus dès lors que le terrain d'assiette du projet supporte trois arbres, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que ces éléments paysagers auraient été identifiés par les auteurs du plan local d'urbanisme comme étant à protéger pour des motifs écologiques. Ce moyen doit, par suite, être écarté. 30. En dixième lieu, l'administration ne peut assortir une autorisation d'urbanisme de prescriptions qu'à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d'un nouveau projet, aient pour effet d'assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect. 31. Il ressort des pièces du dossier que le maire de Nogent-sur-Seine a conditionné la délivrance du permis contesté au respect des prescriptions fixées par l'architecte des bâtiments de France dans son avis favorable émis le 22 août 2022 lesquelles portent sur les matériaux utilisés pour la réalisation des revêtements extérieurs, sur les modalités de plantation des arbres de moyennes tiges, sur la plantation d'arbustes en accompagnement des clôtures, des espaces de circulation et des places de stationnement, sur les modalités de réalisation des travaux portant sur la grange et le bâtiment sur rue. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, ces modifications, qui portent sur des éléments précis et limités, ne nécessitaient pas la présentation d'un nouveau projet. Ce moyen doit, par suite, être écarté. Sur les conséquences de l'illégalité de l'arrêté du 3 janvier 2023 : 32. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ". 33. D'une part, dans le cas où l'administration lui transmet spontanément un permis modificatif en vue de la régularisation d'un vice de nature à entraîner l'annulation du permis attaqué, le juge peut prendre en considération ce nouvel acte sans être tenu de surseoir à statuer, dès lors qu'il a préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur la question de savoir s'il permet une régularisation en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. À cette occasion, il appartient à la partie qui poursuit l'annulation du permis initial, si elle s'y croit fondée, de contester la légalité du permis modificatif, ce qu'elle peut faire utilement par des moyens propres et au motif que le permis initial n'était pas régularisable. 34. Le vice tiré de la méconnaissance des dispositions du j) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme a été spontanément régularisé, après que les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur ce vice, par un arrêté du 16 février 2024 par lequel le maire de Nogent-sur-Seine a délivré un permis de construire modificatif à la SCCV Atome, laquelle a complété son dossier de demande en fournissant l'attestation mentionnée par ces dispositions. 35. D'autre part, il résulte des dispositions précédemment citées, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme dont l'annulation est demandée sont susceptibles d'être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme. Le juge n'est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d'une part, si les conditions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme sont réunies et qu'il fait le choix d'y recourir, d'autre part, si le bénéficiaire de l'autorisation lui a indiqué qu'il ne souhaitait pas bénéficier d'une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l'autorisation d'urbanisme est susceptible d'être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. 36. Les vices tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 451-4 du code de l'urbanisme, de l'article R.431-14 du même code, du c) de l'article R. 431-10 de ce code, de l'article UA 3.2 du règlement du plan local d'urbanisme de Nogent-sur-Seine et du 3ème alinéa de de l'article UA 3.4 du règlement de ce plan local d'urbanisme sont susceptibles d'être régularisés par la présentation d'une demande de permis modificatif, lequel ne bouleverserait pas le projet de telle sorte qu'il en changerait la nature même. Les parties ont pu présenter leurs observations sur ce point. Il y a dès lors lieu, dans les circonstances de l'espèce, de surseoir à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement, dans l'attente d'une telle régularisation.

D E C I D E :

Article 1er : Il est sursis à statuer sur la légalité de l'arrêté du 3 janvier 2023 par lequel le maire de Nogent-sur-Seine a délivré à la SCCV Atome un permis de construire portant sur l'édification de 51 logements séniors répartis en trois résidences, la démolition de constructions et l'aménagement d'un parking, sur un terrain situé 48B avenue Pasteur, jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement, pour permettre à la société pétitionnaire d'obtenir un permis modificatif régularisant les vices relevés aux points 10, 11, 24 et 27. Article 2 : Tous autres droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme J C, à M. D F, à M. I E, à M. A B, à Mme H G, à la société civile de construction vente Atome et à la commune de Nogent-sur-Seine. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Briquet, président, M. Torrente, premier conseiller, M. Rifflard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024. Le rapporteur, Signé V. TORRENTELe président, Signé B. BRIQUET La greffière, Signé A. DEFORGE La République mande et ordonne à la préfète de l'Aube en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

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