Cour d'appel de Douai, 31 mars 2023, 21/00544
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Douai
31 mars 2023
Conseil de Prud'hommes de Valenciennes
15 mars 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Douai
- Numéro de déclaration d'appel :21/00544
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Douai, 31 mars 2023, n° 21/00544
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Valenciennes, 15 mars 2021
- Identifiant Judilibre :6438f288a942a604f5e93557
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Douai
31 mars 2023
Conseil de Prud'hommes de Valenciennes
15 mars 2021
Résumé
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Partie appelante
AUCHAN SUPERMARCHE
défendu(e) par VALLEZ Julie
Partie intimée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par KAPPOPOULOS IoannisBECOURT Mallorie
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Texte intégral
ARRÊT
DU 31 Mars 2023 N° 428/23 N° RG 21/00544 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TSHK IF/CH Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Valenciennes en date du 15 Mars 2021 (RG 19/00008 -section ) GROSSE : aux avocats le 31 Mars 2023 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [D] [N] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Me Mallorie BECOURT, avocat au barreau de VALENCIENNES INTIMÉE : S.A.S. AUCHAN SUPERMARCHE [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Julie VALLEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES DÉBATS : à l'audience publique du 07 Mars 2023 Tenue par Isabelle FACON magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Cindy LEPERRE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Olivier BECUWE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Frédéric BURNIER : CONSEILLER Isabelle FACON : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 février 2023 EXPOSÉ DU LITIGE Les parties conviennent que par contrat de travail à durée indéterminée du 2 mars 2006, Monsieur [D] [N] a été engagé en qualité de boucher dans un supermarché de l'enseigne Atac, repris ensuite par la société Auchan (la société). Son salaire mensuel brut s'élevait en dernier lieu à la somme de 1732.08 euros. La relation de travail était régie par la convention collective du commerce de gros à prédominance alimentaire. Par lettre recommandée avec accusé réception du 18 octobre 2018, la société a notifié à Monsieur [D] [N] son licenciement pour faute grave. Monsieur [D] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 15 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Valenciennes a débouté Monsieur [D] [N] de ses demandes et l'a condamné à payer à la société une indemnité de 1500 euros pour frais de procédure. Monsieur [D] [N] a fait appel de ce jugement par déclaration du 21 avril 2023, en visant expressément les dispositions critiquées. Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [D] [N] demande l'infirmation du jugement et la condamnation de la société à lui payer les sommes suivantes au titre d'un licenciement injustifié : - 38.784,42 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 7.239,76 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement - 4.309,38 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 10 % au titre des congés payés afférents. - 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens Aux termes de ses dernières conclusions, la société demande la confirmation du jugement et la condamnation de Monsieur [D] [N] à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 2 000 euros. Il est référé aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement pour faute grave La faute grave mentionnée à l'article L. 1234-1 du code du travail résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité. La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile. L'employeur doit ainsi prouver non seulement la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail mais aussi que cette faute est telle qu'elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis. Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail. La lettre de licenciement fixant les limites du litige, les moyens évoqués par la société qui n'y sont pas mentionnés, ainsi que les pièces afférentes, ne seront pas examinés. Il s'ensuit que Monsieur [D] [N] a été licencié pour les griefs suivants : A - le 1er septembre 2018, un comportement violent physiquement et verbalement à l'égard de la manager et de la directrice du magasin, lesquelles se sont senties en danger B - le 1er septembre 2018, un manquement au contrôle des dates de limite de consommation pour 13 produits périmés C - le 13 septembre 2018, un manquement à la traçabilité des produits, s'agissant de lots de langue de boeuf D - l'absence de mise en place du cahier de production demandé lors du changement d'enseigne Atac vers Auchan En l'absence de production du contrat de travail et de ses avenants, il convient de préciser que la société prétend à tort que Monsieur [D] [N] était devenu chef du laboratoire. En effet, les déclarations de Monsieur [D] [N] selon lesquelles il avait accédé au niveau assistant chef de laboratoire en 2011sont corroborées par la mention de cette fonction sur son dernier bulletin de paie. S'agissant du grief A, la société produit les attestations de la manager et de la directrice du magasin qui relatent les faits reprochés du 1er septembre 2018. Il en résulte qu'il a eu une première attitude qualifiée d'insolente envers sa manager en 'claquant' l'inventaire demandé sur son bureau. La première d'entre elle indique qu'elles l'ont rejoint dans son laboratoire pour des explications, qu'il jetait au sol du matériel et de la marchandise, qu'il les a bousculées en cherchant à quitter la pièce en criant 'laisser moi tranquille'. La seconde explique qu'il n'a pas accepté les remarques de sa manager sur son inventaire, qu'elles l'ont retrouvé en pleurs dans son laboratoire, qu'il criait 'foutez-moi la paix, je veux qu'on me laisse tranquille', que, pour sortir, il les a bousculées les faisant reculer d'un pas pour qu'il puisse accéder à la porte et qu'ensuite, quand il a donné des coups sur les murs et a claqué la marchandise au sol, elle a eu peur pour leur intégrité physique. La matérialité du fait A est établie, les faits de violence sont caractérisés par une bousculade pour quitter la pièce et des jets de produits au sol, violences qui ne sont pas constitutives d'atteintes physiques directes mais dont il n'est pas constesté qu'elles aient fait peur aux deux supérieures hiérarchiques de Monsieur [D] [N]. En revanche, la société n'apporte aucune contradiction aux affirmations de Monsieur [D] [N] selon lesquelles il était seul à son poste alors que ses deux autres collègues étaient absents. Cet élément de contexte sera tenu pour acquis et donne du crédit aux explications de Monsieur [D] [N] selon lesquelles il se trouvait en difficulté pour effectuer l'ensemble des missions demandées, en plus de servir la clientèle. Il indique qu'alors qu'il effectuait des découpes pour terminer l'inventaire qu'il devait remettre à la manager, la directrice du magasin lui a demandé de cesser les découpes sur-le-champ pour nettoyer le laboratoire, que lorsqu'il a remis l'inventaire à la manager, elle a exprimé des remarques qui l'ont blessé, que ses deux supérieures sont venues lui demander des explications, alors qu'il souhaitait rester seul. Il sera relevé que sur la fiche du contrôle du 13 septembre 2018 à la ligne organisation, il est fait état d'un besoin de 3 équivalent temps plein minimum (ETP) et du constat qu'un boucher se trouve en congés payés ; Dans ce contexte de manque de personnel et de management pressif fait d'injonctions contradictoires, ce fait isolé de violence commis par un salarié de 12 ans d'ancienneté, sans antécédent disciplinaire, ne peut constituer ni une faute grave, ni même une cause réelle et sérieuse du licenciement. S'agissant du grief B, la société ne produit aucun élément, la matérialité du grief B n'est pas démontrée. S'agissant du grief C, la société produit un document intitulé 'Fiche diagnostic tickets Boucherie', établi le 13 septembre 2018 'avec [D]', indiquant que de la langue de boeuf est étiquetée France, alors qu'elle provient d'Irlande. Pour autant, alors que Monsieur [D] [N] réfute ce grief en indiquant que les étiquetages sont effectués par la 'Centrale', la société ne démontre pas que cette tâche incombe au boucher du magasin. La fiche du poste de boucher chez Atac produite par l'employeur ne le mentionne d'ailleurs pas. L'imputabilité du grief C à Monsieur [D] [N] n'est pas établie. S'agissant du grief D, la société ne produit aucun élément de nature à démontrer qu'une demande de mise en place d'un cahier de production aurait été formulée au moment du changement d'enseigne, dont la date exacte n'est pas connue ou que la réalisation de ce document incombait à Monsieur [D] [N], en tant qu'assistant chef d'atelier. La matérialité du grief D n'est pas démontrée. A l'examen de chacun de griefs reprochés, le licenciement de Monsieur [D] [N] n'est pas justifié, faute de cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé. Sur les indemnités La société, qui employait à la date du licenciement plus de onze salariés, ne conteste pas que le salaire de référence de Monsieur [D] [N] était de 2154.69 euros. En application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, Monsieur [D] [N], qui présentait à la date de présentation de la lettre de licenciement une ancienneté de 12 ans, est en droit de se voir allouer une indemnité dont le montant est compris entre 3 mois et 11 mois de salaire brut. Monsieur [D] [N] soutient que ce plafonnement ne lui est pas opposable car contraire aux dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne et de l'article 10 de la convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail. Toutefois, la Charte sociale européenne du 3 mai 1996 n'ayant pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, son invocation ne peut conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail. Par ailleurs, les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail dans leur rédaction issue de l'ordonnance nº 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la convention nº 158 de l'OIT. Il en résulte que les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la convention précitée. Il n'y a donc pas lieu d'écarter le barème fixé par l'article L.1235-3 du code du travail. Dès lors, compte tenu notamment du montant de la rémunération de Monsieur [D] [N], actuellement demandeur d'emploi, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, la cour retient que l'indemnité à même de réparer son préjudice doit être évaluée à la somme de 20 000 euros. En outre, Monsieur [D] [N] est en droit d'obtenir le paiement de l'indemnité légale de licenciement d'un montant de 7239.76 euros et d'une indemnité de préavis de 4309,38 euros, outre 10 % de congés payés Le jugement est infirmé. Sur l'application de l'article L 1235-4 du code du travail L'article L.1235-4 du code du travail dispose que «Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.». Le licenciement de Monsieur [D] [N] ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu à l'application de l'article L.1235-4 du Code du travail. En conséquence, la cour ordonne le remboursement par la société aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Monsieur [D] [N], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. Sur les dépens et l'indemnité pour frais de procédure En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la procédure de première instance et d'appel. Le jugement sera infirmé sur les dépens, ainsi que sur l'indemnité de procédure qui en découle. Compte tenu des éléments soumis aux débats, il est équitable de condamner la société à payer à Monsieur [D] [N] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel.PAR CES MOTIFS
La cour, Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau : Condamne la société Auchan à payer à Monsieur [D] [N] les sommes suivantes : - 7239.76 euros, au titre de l'indemnité légale de licenciement - 4309,38 euros, au titre de l'indemnité de préavis - 430.94 euros au titre des congés payés afférents - 20 000 euros, au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Ordonne le remboursement par la société Auchan aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Monsieur [D] [N], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, Rappelle qu'une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à Pôle emploi, Déboute les parties de leurs autres demandes, Condamne la société Auchan aux dépens de première instance et d'appel, Condamne la société Auchan à payer à Monsieur [D] [N] la somme de 2000 euros, au titre de l'indemnité de procédure de première instance et d'appel. LE GREFFIER Séverine STIEVENARD LE PRESIDENT Olivier BECUWECommentaires sur cette affaire
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