Logo pappers Justice

Tribunal de grande instance de Paris, 25 septembre 2014, 2011/12739

Mots clés
société • contrefaçon • revendication • saisie • preuve • propriété • rapport • nullité • publication • produits • ressort • absence • procès-verbal • vestiaire • qualités

Chronologie de l'affaire

Tribunal de grande instance de Paris
25 septembre 2014
Office Européen des Brevets
30 septembre 2008

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2011/12739, 11/12739
  • Référence abrégée :
    TGI Paris, 25 sept. 2014, 2011/12739, 11/12739
  • Domaine de propriété intellectuelle : BREVET
  • Numéros d'enregistrement : EP1180186
  • Parties : NEWMAT SAS c. NORMALU SAS
  • Décision précédente :Office Européen des Brevets, 30 septembre 2008
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties demanderesses
A.S NEWMAT
NORMALU
défendu(e) par MARCHAND Xavier du Cabinet CARAKTERS
Parties défenderesses
A.S NORMALU
défendu(e) par Cabinet CARAKTERS

Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 25 Septembre 2014 3ème chambre 4ème section N° RG : 11/12739 Assignation du 12 Août 2011 DEMANDERESSE S.A.S NEWMAT [...] BP 141 59482 IIAUBOURDIN agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en celle qualité audit siège. représentée par Maître Yves BIZOLLON de l'AARPI BIRD & BIRD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0255 DEFENDERESSE S.A.S NORMALU Route de l'EDF 68680 KEMBS prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège. représentée par Maître Xavier MARCHAND de la SELARL CARAKTERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #BO3O7 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Claude H. Vice Présidente, Présidente de la formation Thérèse A, Vice Présidente François THOMAS, Vice Président Assesseurs assistés de Sarah BOUCRIS, Greffier, DÉBATS A l'audience du 13 Juin 2014, tenue en audience publique devant Marie- Claude H et François THOMAS, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du code de procédure civile. JUGEMENT Contradictoire En premier ressort Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE La société Newmat fabrique et commercialise des plafonds tendus. Elle est titulaire d'un brevet EP 1 180 186 déposé le 20 mars 2000, publié le 27 septembre 2001 et délivré le 26 janvier 2005, intitulé « matériau polymère en feuille souple pour structure tendues et faux plafonds comprenant ce matériau » , dont l'intérêt réside dans son coefficient d'absorption Page 1 of 10 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 10/10/2014 file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_7\B20140149.html acoustique amélioré. Ce brevet a fait l'objet d'une procédure d'opposition et a été maintenu dans une forme modifiée le 30 septembre 2008. Il désigne la France. La société Newmat exploite ce brevet dans un produit commercialisé sous le nom « New acoustic ». Considérant que la société concurrente Normalu commercialiserait sous la dénomination « les acoustics » des produits susceptibles de contrefaire son brevet, la société Newmat a fait pratiquer une saisie-contrefaçon dans ses locaux, le 21 juillet 2011. Puis, le 12 août 2012, elle a fait assigner la société Normalu devant le tribunal de grande instance de Paris sur le fondement de la contrefaçon des revendications n° 1 et 3 à 9 de son brevet EP 1 180 186. Elle sollicite, outre des mesures d'interdiction et de confiscation, le paiement d'une indemnité provisionnelle de 500 000 € ainsi que la désignation d'un expert chargé de déterminer son préjudice. Elle réclame également la publication du jugement, son exécution provisoire ainsi que l'allocation d'une indemnité de 70 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières écritures du 10 décembre 2013, la société Newmat s'oppose tout d'abord à la demande d'annulation des opérations de saisie- contrefaçon. Elle rappelle que l'existence d'un délai raisonnable pour prendre connaissance de la mission de l'huissier de justice peut comme en l'espèce, résulter des circonstances de la saisie. Elle ajoute que la défenderesse ne justifie pas d'un grief. La société Newmat expose ensuite le contenu de son brevet et conclut à l'existence d'une activité inventive. Elle relève que le document « 3M » invoqué par la société Normalu ne peut lui être valablement opposé car celui-ci ne fait pas partie de l'art antérieur puisque correspondant à une demande de brevet publiée le 23 mai 2001. Elle ajoute que ce document ainsi que le document « Roman » dont, à titre principal, elle sollicite qu'ils soient écartés des débats car communiqués en Anglais, ne sont pas pertinents. Elle fait valoir que le matériau du document 3M n'est pas destiné à des faux plafonds tendus et qu'il ne comporte pas de micro-reliefs mais uniquement des trous de diamètre plus important sur une face du film que sur l'autre. Elle ajoute que le document 3M ne fait pas référence à une tension de l'ordre de celle de l'utilisation finale. Elle fait également valoir que le document Roman ne concerne pas un matériau pour faux plafonds tendus et n'appartient pas au même domaine technique que le son brevet. Elle considère donc que l'homme du métier n'aurait pas été incité à combiner ces deux documents. Elle conclut à la validité de la revendication n° 1 de son brevet ainsi qu'à la validité de ses re vendications dépendantes en rappelant que la revendication n°2 n'est pas opp osée à la société Normalu et qu'elle ne peut donc en demander la nullité. La société Newmat conteste, en outre, l'insuffisance de description de la caractéristique « matériau placé sous une tension de l'ordre de celle de son utilisation finale », qui a été ajoutée dans le cadre de la procédure d'opposition. Elle soutient que l'homme du métier sait que l'accrochage de la toile nécessite sa mise sous tension et que cette tension peut varier légèrement d'un chantier à l'autre mais que l'ordre de grandeur reste le même. Elle ajoute qu'il importe peu que lors de sa pose, la toile fasse l'objet d'étirements dans plusieurs directions. Elle conclut que l'homme du métier, Page 2 of 10 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 10/10/2014 file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_7\B20140149.html de par ses connaissances générales, comprend parfaitement cette caractéristique qui signifie que la tension de la toile au moment de l'aiguilletage doit être sensiblement du même ordre que celle de l'utilisation finale, afin d'assurer une bonne prévisibilité de son aspect et de ses performances lors de sa mise en service. Après avoir écarté la demande d'annulation de son brevet, la société Newmat explique que le produit de la société Normalu, micro perforé en Allemagne par la société Bickel, en constitue une contrefaçon. Elle invoque un rapport établi à sa demande par l'Institut français du textile et de l'habillement (IFTH) ainsi que certaines indications contenues dans le rapport réalisé en Allemagne par le laboratoire d'essai Plastplan et produit par la défenderesse. Elle soutient qu'il existe nécessairement une mise sous tension de la toile pour opérer l'aiguilletage afin d'éviter la formation de plis et de dégager la toile du cylindre à aiguilles. Elle considère comme incomplètes les informations données à l'expert par la société Bickel. Elle ajoute que si la société Normalu nie l'existence de la caractéristique de mise sous tension, il lui appartient de faire connaître le procédé mis en oeuvre pour suppléer cette absence de tension. Elle conclut donc à la reproduction des revendications 1 et 3 à 9 de son brevet et elle maintient ses demandes. Dans ses dernières écritures du 25 mars 2014, la société Normalu également spécialisée dans les plafonds et murs tendus, expose qu'elle commercialise une gamme de plafonds tendus « les acoustics » avec différents degrés d'absorption sonore suivant chaque type de pièce. Elle soulève tout d'abord la nullité de la saisie-contrefaçon du 21 juillet 2011 car la salariée de la société n'a disposé d'aucun délai pour prendre connaissance de la requête et de l'ordonnance et n'a pu notamment connaître l'étendue de la mission confiée à l'huissier de justice, ce qui cause grief. La société Normalu soulève ensuite la nullité du brevet EP 1 180 186 pour défaut d'activité inventive, ainsi que pour insuffisance de description. Pour détruire l'activité inventive, la société défenderesse invoque le document dit 3M constitué d'un brevet européen, avec pour antériorité un brevet américain déposé le 24 juillet 1998. Elle soutient que ce document fait partie de l'art antérieur selon l'article L611-11 du code de la propriété intellectuelle. Elle expose que ce brevet concerne le domaine général de l'absorption du son et porte sur un film avec des micros perforations entraînant l'apparition de micro reliefs. Elle ajoute que le film, objet du brevet, peut être utilisé pour produire un faux plafond tendu. Elle invoque également un brevet US 4 219 376 concernant un panneau acoustique susceptible de faire partie d'un panneau mural, qui ne se distingue du brevet de la société Newmat que par la caractéristique de la tension de l'ordre de celle de son utilisation finale qui relève d'un choix arbitraire et qui ne permet pas de réaliser une activité inventive. Elle conclut que la revendication 1 du brevet EP 1 180 186 est dépourvue d'activité inventive au regard du 1er document ou de sa combinaison avec le brevet US 4 219 376. Elle conclut également au défaut d'activité inventive des revendications 2 à 9. La société Normalu retient également une insuffisance de description tenant à la caractéristique de la tension de l'ordre de celle de l'utilisation finale requise lors de l'étape d'aiguilletage. Elle relève l'absence de précision suffisante de l'expression « de l'ordre de ». Elle ajoute qu'un faux plafond Page 3 of 10 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 10/10/2014 file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_7\B20140149.html est étiré dans le sens de la longueur et de la largeur lors de sa pose et que l'homme du métier ne peut connaître ces conditions et n'est pas en mesure d'adapter la mise sous tension à celle que subira la feuille lors de son utilisation. A titre subsidiaire, la société Normalu conteste l'existence d'une contrefaçon. Elle soutient en effet que la saisie-contrefaçon n'établit pas que les perforations apparaissant sur ses produits aient été obtenues suivant le procédé revendiqué par le brevet, c'est-à-dire par aiguilletage sous une tension du même ordre que celle de l'utilisation finale. Elle fait valoir que l'expertise réalisée dans les locaux de la société Bickel n'a pas révélé l'existence d'une tension autre que celle négligeable provoquée par la résistance de déroulement du dévideur. La société Normalu conclut que cette caractéristique essentielle, en ce qu'elle a permis le maintien du brevet au cours de la procédure d'opposition, n'est pas reproduite. Elle s'oppose au renversement de la charge de la preuve en application de l'article L615-5-1 du code de la propriété intellectuelle. Elle ajoute que la société Newmat ne rapporte pas non plus la preuve que la caractéristique relative à la meilleure absorption des sons est reproduite. Elle critique par ailleurs la compétence technique de l'IFTH dans le domaine des polymères et relève qu'il n'établit pas non plus la contrefaçon. Elle demande que la pièce 25 écrite en Allemand soit écartée des débats. Elle écarte également la contrefaçon des revendications 3 à 9 du brevet de la demanderesse. Enfin, tout en la sachant inopérante, la société Normalu excipe de sa bonne foi. La société Normalu s'oppose donc aux demandes formulées à son encontre et rappelle les relations conflictuelles antérieures avec la demanderesse. Elle conteste le montant de la provision sollicitée en rappelant l'existence d'une prescription triennale. Elle réclame la somme de 50 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et forme une demande reconventionnelle en dommages intérêts pour procédure abusive. Elle sollicite à ce titre la publication du jugement dans cinq journaux pour un montant de 4 000 € par insertion.

MOTIFS

DE LA DÉCISION 1/ Sur la validité de la saisie-contrefaçon : Le 21 juillet 2011, l'huissier de justice a procédé à la signification de la requête en saisie-contrefaçon et de l'ordonnance du 18 juillet 2011, à la personne de Karine B, habilitée à recevoir l'acte puis il a réalisé les opérations de saisie-contrefaçon, en présence d'Amandine L, directrice opérationnelle. Le procès-verbal de saisie ne comporte pas d'indication sur l'heure de début de la saisie de telle sorte qu'il n'est pas possible de connaître précisément le temps s'étant écoulé entre la signification des actes et le commencement des opérations de saisie. Néanmoins, l'existence d'un tel délai peut se déduire des circonstances de l'espèce. Or, l'intervention de la directrice opérationnelle après que les actes eurent été remis à la personne habilitée à les recevoir, permet de considérer que la société défenderesse a été en mesure de prendre connaissance de la mission conférée à l'huissier de justice et de confier à la personne compétente la charge de le recevoir et de répondre à ses demandes, de manière pertinente. Il convient au surplus de relever que la saisie s'est déroulée sans aucun incident et dans le respect des dispositions de l'ordonnance présidentielle. Page 4 of 10 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 10/10/2014 file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_7\B20140149.html Ainsi, la société Normalu ne justifie d'aucun grief susceptible d'entraîner l'annulation des opérations de saisie. 2/ le brevet EP 1 180186: - Le titre : Le brevet porte sur un matériau polymère en feuille souple pour structures tendues et faux plafonds comprenant ce matériau. Il expose que l'invention se rapporte au domaine technique des matériaux en feuille de relativement faible épaisseur, typiquement moins d'un demi-millimètre, employés pour la réalisation de sous-plafonds, faux plafonds, faux murs, revêtements de parois, par mise sous tension de ces matériaux en feuille. Il explique que les faux plafonds et faux murs en toile polymère tendue de l'art antérieur ont l'inconvénient majeur de présenter de mauvaises propriétés acoustiques, avec une réverbération des sons élevée et que les solutions techniques connues pour l'amélioration de ces propriétés ne sont pas adaptées à la technique particulière des plafonds et murs tendus. Le 1er objet de l'invention est donc de fournir un matériau polymère souple présentant des qualités acoustiques grandement améliorées. Le 2nd objet de l'invention est de fournir un matériau dont l'aspect visuel reste adapté à son utilisation tant en milieu industriel qu'hospitalier que pour des équipements collectifs ou des locaux d'habitation. A ces fins, l'invention se rapporte à un matériau polymère en feuille souple d'épaisseur inférieure à un demi-millimètre pour la réalisation de structures tendues telles que notamment des faux plafonds, caractérisé en ce qu'il comporte des micro-reliefs s'étendant sur une hauteur de quelques microns à 100 microns, micro-reliefs formés par repoussage de la matière constitutive du matériau qui présente ainsi un coefficient acoustique plus élevé que le même matériau dépourvu de micro-reliefs, les micro-reliefs étant obtenus par une étape d'aiguilletage repoussant localement la matière constitutive de la feuille, selon un motif prédéterminé, jusqu'à sa micro- perforation, l'étape d'aiguilletage étant conduite alors que la feuille est placée sous une tension de l'ordre de celle de son utilisation finale dans une structure tendue. Le procédé de réalisation d'une feuille de matériau comprend ainsi une étape d'aiguilletage repoussant localement la matière constitutive de la feuille jusqu'à sa micro-perforation, sans que la feuille subisse un enlèvement de matière. Suivant diverses réalisations, ce matériau présente en outres les caractéristiques suivantes éventuellement combinées : - la hauteur des micro-reliefs, mesurée suivant une direction perpendiculaire au plan de ladite feuille au droit de ces micro-reliefs est inférieure à trois fois l'épaisseur de ladite feuille ; - ces micro-reliefs forment des saillies sur une seule face de ladite feuille ; - chacun de ces micro-reliefs est disposé suivant les nœuds d'un motif régulier ; - tous ces micro-reliefs sont disposés suivant les nœuds d'un seul motif, par exemple à maille carrée ; - le matériau est pourvu de micro perforations, d'ouverture inférieure à Page 5 of 10 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 10/10/2014 file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_7\B20140149.html quatre dixièmes de millimètre ; - les micro perforations sont disposées suivant les nœuds d'un motif ; - le matériau est choisi parmi le groupe comprenant les chlorures de polyvinyle plastifiés, chlorure de vinylidène et copolymères chlorure de vinyle / chlorure de vinylidène ; - la surface occupée par les micro-reliefs est comprise entre 0,5% et 10% de la surface de ladite feuille ; - la densité de micro-perforations est comprise entre 2 et 60 par centimètre carré, de préférence 15 à 35 par centimètre carré, et plus particulièrement entre 20 et 30 par centimètre carré. - la validité du titre : a/ sur l'absence d'activité inventive : La société Normalu conteste l'existence d'une activité inventive en invoquant le brevet EP 1 101 218 seul ou en combinaison avec le brevet US 4 219 376. Le brevet EP 1 101 218 dit brevet 3M, porte sur un film polymérique micro perforé absorbeur de son et un dispositif absorbeur associé. Il a été déposé le 18 janvier 1999 avec une priorité US du 24 juillet 1998, la demande ayant été publiée le 23 mai 2001. La société demanderesse fait valoir que ce brevet ne peut lui être opposé comme une antériorité dès lors que la publication de la demande est postérieure au dépôt de son propre brevet survenu le 20 mars 2000. Pour écarter ce moyen, la société Normalu invoque l'article L611-11 alinéa 3 du code de la propriété intellectuelle qui dispose qu'« est également considéré comme compris dans l'état de la technique le contenu des demandes de brevet français et de demandes de brevet européen ou international désignant la France telles qu'elles ont été déposées, qui ont une date antérieure à la date de dépôt de la demande du brevet de la demanderesse, et qui n 'ont été publiées qu'à cette date ou qu'à une date postérieure. » Néanmoins, l'article L611-11 alinéa 3 du code de la propriété intellectuelle définit l'état de la technique qui doit être pris en considération pour apprécier la nouveauté d'une invention, mais l'article L611 -14 du même code précise que « si l'état de la technique comprend des documents mentionnés au 3""" alinéa de l'article L 611-11, ils ne sont pas pris en considération pour l'appréciation de l'activité inventive. » II convient de constater que les articles 54 et 56 de la Convention sur le brevet européen comprennent des dispositions identiques. En l'espèce, la demande de brevet EP 1 101 218 qui visait la France a certes été déposée antérieurement au 20 mars 2000, mais elle n'a été rendue accessible aux tiers que le 23 mai 2001, de telle sorte qu'elle n'est pas en mesure de détruire l'activité inventive du brevet EP 1 180 186. Le brevet 3M revendique une priorité US du 24 juillet 1998, mais il n'est versé aux débats aucun élément permettant de retenir que cette priorité pouvait avoir été rendue accessible au public à la date du dépôt du brevet Page 6 of 10 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 10/10/2014 file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_7\B20140149.html EP 1 180 186 de la demanderesse. Ainsi, le brevet EP 1 101 218 ne fait pas partie de l'état de la technique au moment du dépôt de son brevet par la demanderesse et il ne peut donc être pris en considération dans le cadre de l'appréciation de son activité inventive. La société Normalu invoque également le brevet US 4 219 376 dit brevet Roman, traduit en français. Il porte sur un revêtement mural acoustique souple composé d'une construction laminée composée d'un substrat et d'une couche extérieure collée contre le substrat, la couche extérieure rugueuse, étant notamment traversée par une pluralité d'ouvertures espacées disposées perpendiculairement à la construction laminée, qui permettent aux ondes sonores de passer à travers celles-ci, un film imperméable aux fluides scellant les ouvertures et permettant au revêtement mural d'être utilisé comme revêtement imperméable aux fluides, le film permettant toutefois le passage substantiellement libre des ondes sonores à travers ce dernier. La société défenderesse entend se prévaloir de ce brevet car il prévoit que le substrat est soumis à une tension par le dispositif de tension pour qu'il soit étiré avant l'emboutissage. Néanmoins, la société Normalu ne prétend pas qu'à partir de ce seul document, l'homme du métier serait parvenu à l'invention revendiquée par la société Newmat et, à lui seul, il ne peut donc détruire l'activité inventive du brevet EP 1 180 186. b/ sur l'insuffisance de description : La société Normalu fait valoir que la caractéristique de la revendication n° l « l'étape d'aiguilletage étant conduite alors que la feuille de matériau est placée sous une tension de l'ordre de celle de son utilisation finale dans une structure tendue » n'est pas suffisamment claire et complète pour que l'homme du métier puisse mettre en œuvre l'invention. Elle soutient que l'homme du métier ne saura pas ce qu'il faut admettre comme étant « de l'ordre » de la tension finale. Elle ajoute qu'il ne saura pas non plus mettre en œuvre cette caractéristique, alors que dans son utilisation finale, le film polymère est tendu dans le sens de sa longueur, mais aussi dans celui de sa largeur. Elle relève d'ailleurs qu'il n'existe pas de machine permettant de tendre le film dans les deux directions, au cours de l'aiguilletage. S'agissant de l'expression « de l'ordre », elle ne peut entraîner la nullité du brevet que dans la mesure où l'homme du métier se trouverait dans l'impossibilité de déterminer quelle tension est admissible par rapport à la tension finale que subira le film polymère. Or, il ressort des propres écritures de la défenderesse du mois de novembre 2013 que lors de l'utilisation finale, le pourcentage de tension appliqué à la toile peut varier de 3 à 10 % selon les contraintes liées à chaque projet, avec une moyenne de 7 %. Il apparaît donc que les données requises sont accessibles et que l'homme du métier est capable de déterminer la tension applicable à la toile selon les projets concernés. Par ailleurs, il est constant que lors de son installation, la toile constituant le faux plafond tendu subit des tensions dans plusieurs directions, ces Page 7 of 10 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 10/10/2014 file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_7\B20140149.html tensions étant d'ailleurs dépendantes les unes des autres afin de ne pas provoquer de rupture. Néanmoins, comme l'indiquent les parties, il n'existe pas de machine permettant de tendre la toile dans plusieurs sens au cours de l'aiguilletage, de telle sorte que l'homme du métier comprend que la tension objet de la caractéristique critiquée, est celle que subit la toile dans son sens de déroulement, qui doit être proche de celle que supportera la toile au cours de son utilisation finale. Il y a donc lieu d'admettre que l'homme du métier est en mesure de réaliser l'invention telle qu'exposée dans la revendication n° l et que celle-ci se trouve donc suffisamment décrite. La demande de la société Normalu tendant à voir déclarer nulles les revendications n° l et n° 9 portant sur un faux pla fond doit donc être rejetée. La demande relative aux revendications dépendantes 3 à 8 opposées à la défenderesse doit également être rejetée, la société Normalu n'étant par ailleurs pas recevable à critiquer la revendication n°2 qui ne lui est pas opposée. 3/ sur l'existence d'une contrefaçon : La société Normalu conteste l'existence d'une contrefaçon en faisant valoir que la toile constituant ses produits « Acoustics » argués de contrefaçon, ne subit pas une tension proche de celle supportée lors de son utilisation finale, au cours de la phase d'aiguilletage. La société demanderesse verse aux débats un rapport d'expertise technique établi à sa demande par PIFTH, le 10 juin 2012. Cet organisme a examiné des échantillons de films enduits perforés A10, A20 et A30 appartenant à la gamme « acoustics » de la marque Barrisol placés sous scellés par l'huissier de justice lors de la saisie-contrefaçon. Il a conclu à la présence sur ces trois références, des caractéristiques suivantes : - une épaisseur inférieure à un demi-millimètre des films enduits, - la présence de micro-reliefs provoqués par un reflux localisé de l'enduction dont la hauteur a pu être mesurée entre 5et 35 microns, - des profils de perforation allongés provoqués très probablement par des tensions des films enduits à l'opération de micro-perforations qui conduit à supposer l'emploi fort probable de la technologie de l'aiguilletage. Néanmoins, l'expertise réalisée à la demande de la société Newmat dans les locaux de la société Bickel, sous-traitante de la société Normalu, sur décision de la juridiction allemande compétente, a décrit le fonctionnement de la machine permettant l'aiguilletage. Il est ainsi apparu que, sur cette machine de fabrication maison, la feuille à aiguilleter était chargée à l'entrée de la machine puis passée à la main à travers la machine pour être fixée de l'autre côté sur un dispositif d'enroulement. Celui-ci entraîne la feuille à travers la machine et l'enroule sur un mandrin. Seuls les rouleaux d'entraînement peuvent être réglés sur le pupitre de commande. L'expert a pu observer que, sur la machine qui était en marche, le dévideur tournait librement sans frein et que la tension exercée était celle provoquée par la résistance de déroulement du dévideur, cette résistance étant considérée comme négligeable, car le dérouleur pouvait être tourné à la main. L'expert a constaté qu'on ne parlait pas de tension de la feuille, car elle ne Page 8 of 10 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 10/10/2014 file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_7\B20140149.html peut être réglée sur la machine et il n'a trouvé aucun document permettant de retenir l'existence d'une mise sous tension. Il a ensuite procédé à un essai avec une bobine de film apportée par les avocats ; il a constaté que le dévideur tournait librement et n'a pu observer ni mesurer aucune tension continue du lé sur l'ensemble du processus. Il a seulement constaté qu'en aval du cylindre à aiguilles, la feuille était soumise à une tension qu'il considère comme presque négligeable, pour éviter que la feuille ne s'enroule autour du cylindre à aiguilles. Il a relevé qu'on pouvait sans problème, d'un seul doigt, soulever ou abaisser la feuille dans la machine d'au moins 50 mm au cours de l'aiguilletage, ce qui lui permet de conclure que la feuille n'est pas tendue sur la machine. L'expert a donc conclu que l'existence d'une tension de la feuille de l'ordre de celle subie lors de l'utilisation finale ne pouvait être confirmée. La société Newmat relève, néanmoins, que la largeur de la toile est réduite après la réalisation de l'aiguilletage, ce qui serait la preuve d'un allongement axial du fait d'une mise sous tension exercée sur la toile dans le sens de son déroulement. Elle verse aux débats un calcul de l'étirement que doit subir la toile pour aboutir à la contraction de 21 mm, constatée lors de l'expertise, en vue de démontrer que l'étirement subi correspond à celui supporté lors de l'utilisation finale ; cependant, l'expert attribue cette contraction de la toile au chauffage du cylindre à aiguilles, la feuille se rétractant lors du refroidissement. Par ailleurs, le fait que l'aiguilletage soit réalisé sur une machine de fabrication maison par un opérateur expérimenté est de nature à expliquer l'absence de spécifications et documents de référence. Il ressort ainsi de ce rapport que les diligences de l'expert n'ont pas permis de mettre en évidence la caractéristique de la tension incluse dans la revendication n° l du brevet, telle qu'elle a été m odifiée à la suite de la procédure d'opposition devant l'OEB. La société Newmat à titre subsidiaire sollicite la mise en œuvre des dispositions de l'article L615-5-1 du code de la propriété intellectuelle. Cependant, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions alors que les opérations d'expertise réalisées en Allemagne chez le sous-traitant de la société Normalu, ont permis à la société demanderesse de prendre connaissance des conditions dans lesquelles l'aiguilletage de la toile était réalisé. Il y a donc lieu de constater que la société Newmat échoue à apporter la preuve de la contrefaçon de la revendication n° l d e son brevet, ainsi que des revendications n° 3 à 8, toutes dépendantes de la revendication n° l. Elle ne rapporte pas non plus la preuve de la contrefaçon de la revendication n°9 relative à un sous-plafond, en l' absence de toute constatation sur ce sujet dans le procès-verbal de saisie-contrefaçon. L'ensemble des demandes de la société Newmat doit donc être rejeté. 4/ les demandes de la société Normalu : La société Newmat a pu se méprendre sur la réalité d'une contrefaçon et la Page 9 of 10 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 10/10/2014 file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_7\B20140149.html procédure qu'elle a engagée ne présente pas de caractère abusif. La demande de publication du jugement formée par la société Normalu sera donc rejetée. II sera alloué à la société défenderesse la somme de 20 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La nature de la décision ne rend pas nécessaire son exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

, le tribunal, Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en 1er ressort. Rejette la demande tendant à voir déclarer nulles les opérations de saisie- contrefaçon du 21 juillet 2011 chez la société Normalu, Déclare irrecevable la demande tendant à voir déclare nulle la revendication n°2 du brevet EP 1 180 186 , Rejette la demande tendant à voir déclarer nulles les revendications 1 et 3 à 9 du brevet EP I 180 186, Rejette l'ensemble des demandes fondées sur la contrefaçon des revendications 1 et 3 à 9 du brevet EP 1 180 186, Rejette la demande de la société Normalu fondée sur l'existence d'une procédure abusive, Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, Condamne la société Newmat à payer à la société Normalu la somme de 20 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Newmat aux dépens. Page 10 of 10 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 10/10/2014 file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_7\B20140149.html

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...