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Cour d'appel de Montpellier, 24 juin 2026, 23/04083

Mots clés
contrat • produits • salaire • absence • ressort • sachant • société • surcharge • astreinte • emploi • prud'hommes • préjudice • service • pouvoir • solde

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Montpellier
24 juin 2026
Conseil de Prud'hommes de Carcassonne
12 juillet 2023

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
  • Numéro de déclaration d'appel :
    23/04083
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Montpellier, 24 juin 2026, n° 23/04083
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Carcassonne, 12 juillet 2023
  • Identifiant Judilibre :6a48973093c619cd1f4d3bd3
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DUVAL Christelle

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale

ARRET

DU 24 JUIN 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : F N° RG 23/04083 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P5PA Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 JUILLET 2023 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE - N° RG F 21/00042 APPELANT : Monsieur [X] [J] né le 31 Mars 1964 à [Localité 1] (16) Médecin de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Véronique BENTOLILA, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée sur l'audience par Me Christelle DUVAL, avocat au barreau des PYRENEES ORIENTALES INTIMEE : S.A.S.U. [1] Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité au siège social, sis [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée sur l'audience par Me Aurélie EPRON de la SELARL BLB et Associés Avocats, avocat au barreau de TOULOUSE Ordonnance de clôture du 23 Février 2026 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Magali VENET, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère Madame Magali VENET, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Cadre Greffier. * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Le 16 juillet 2007, M. [X] [J] a été engagé par contrat à durée indéterminée régi par la convention collective de l'hospitalisation privée à but lucratif, en qualité de Médecin responsable de service, statut cadre, coefficient 792, par la Clinique du [Etablissement 1], spécialisée dans le secteur des activités hospitalières, à hauteur de 35 heures par semaine en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 8 920,20 euros. Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste de Médecin Chef, statut Cadre, coefficient 882, et percevait une rémunération mensuelle brute de 12 225 euros pour 35 heures de travail. Le 23 octobre 2019, la Clinique Orsac [Localité 4] Fleuri de [Localité 5] lui a adressé une promesse d'embauche pour une prise de fonction à compter du 1er juin 2020. Le contrat de travail correspondant a été signé par les deux parties le 02 juin 2020. Le 19 novembre 2019, M. [J] a sollicité un congé sans solde ou une mise en disponibilité d'un an. Le 1er décembre 2019, ce dernier a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat, avec prise d'effet au 1er juin 2020. A compter du 18 décembre 2019, M. [J] a été placé placé en arrêt de travail. Le 23 décembre 2019 et le 9 janvier 2020, le salarié a renouvelé sa demande de rupture conventionnelle que l'employeur a refusée le 10 janvier 2020. En revanche un congé sans solde de 4 mois lui a été accordé. Le 06 avril 2020 le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste ainsi qu'à tous postes de l'établissement et du groupe. Le 30 avril 2020, la [1] a notifié à M. [J] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par requête reçue au greffe le 09 avril 2021, M. [J] a saisi le Conseil des prud'hommes de [Localité 6] de diverses demandes au titre de l'exécution du contrat de travail. Par jugement du 12 juillet 2023, le Conseil a statué comme suit : Fixe le salaire de référence du Docteur [J] à la somme de 12 413,10 euros Déboute M. [J] de sa demande de paiement des sommes suivantes : - 20 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la législation applicable aux travailleurs de nuit - 3 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour méconnaissance des règles relatives à la surveillance médicale obligatoire renforcée - 30 000 euros nets à titre de l'indemnisation due pour non-respect des dispositions applicables au repos compensateur - 298 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et matériel en raison de l'exécution déloyale du contrat de travail - 51 236,29 euros correspondant au temps de gardes rémunérées Condamne la [1] à payer à M. [J] les sommes suivantes : - 5 000 euros pour absence d'entretien biennal régulier, non-respect du temps de pause et absence de formation continue potentielle - 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile Dit que l'exécution provisoire de la décision sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile ne peut être retenue en l'absence de salaire. Condamne la [1] aux entiers dépens Dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 septembre 1996, devront être supportées par la partie condamnée à l'article 700 du Code de procédure civile en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Le 04 août 2023, M. [J] a interjeté appel de cette décision. Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 06 décembre 2024, M. [X] [J] demande à la Cour de : Déclarer recevable en la forme l'appel interjeté contre la décision déférée ; Infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté : De ses demandes visant à faire juger que la [1] n'a pas respecté la législation applicable aux travailleurs de nuit, qu'elle a violé les règles relatives à la surveillance renforcée des travailleurs de nuit, qu'elle n'a pas respecté les dispositions applicables aux repos compensateurs, qu'elle a violé les règles relatives au temps de pause obligatoire, qu'elle a exécuté de manière déloyale et fautive le contrat de travail et qu'elle n'a pas réglé les heures de garde accomplies De ses demandes visant à obtenir réparation des préjudices en découlant. Statuant à nouveau, il est demandé à la Cour de juger fautifs les manquements imputables à la [1] et commis à l'encontre de M. [J] en matière de : Travail de nuit Repos compensateur, Temps de pause, Entretien professionnel biennal et, Manquements aux obligations de sécurité. Il est demandé à la Cour de fixer son salaire de référence à la somme de 12 413,10 euros bruts. Et de condamner la clinique du [Etablissement 1] à lui verser les sommes de : 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la législation applicable aux travailleurs de nuit, 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour méconnaissance des règles relatives à la surveillance médicale renforcée des travailleurs de nuit, 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions applicables au repos compensateur, 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation des règles relatives au temps de pause légalement obligatoire, 298 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, 51 236,29 euros bruts au titre d'un rappel de salaire, augmentés de la somme de 5 123,63 euros à titre de congés payés correspondant aux temps de garde non rémunérés effectués durant les trois années précédant la rupture du contrat de travail, La condamner à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 18 février 2026, la [1] demande à la Cour de : Confirmer le jugement en ce qu'il a : Débouté M. [J] de sa demande de paiement des sommes suivantes : 20 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la législation applicable aux travailleurs de nuit 3 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour méconnaissance des règles relatives à la surveillance médicale obligatoire renforcée 30 000 euros nets à titre de l'indemnisation due pour non-respect des dispositions applicables au repos compensateur 298 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et matériel en raison de l'exécution déloyale du contrat de travail 51 236,29 euros correspondant au temps de garde rémunéré Infirmer le jugement ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [J] les sommes suivantes : 5 000 euros pour absence d'entretien biennal régulier, non-respect du temps de pause et absence de formation continue potentielle 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure Et statuant à nouveau À titre principal, débouter M. [J] de ses demandes indemnitaires prescrites. À titre subsidiaire, Constater que M. [J] était soumis à un système d'astreinte Constater l'absence de violation de l'obligation de loyauté Le débouter de l'ensemble de ses demandes À titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où le Conseil de prud'hommes requalifierait le temps d'astreinte en temps de travail effectif : Le débouter de ses demandes à titre de dommages et intérêts, et à titre reconventionnel, le condamner au remboursement des primes d'astreintes pour un montant de 9 082,63 euros bruts En tout état de cause, Le débouter de sa demande de 20 000 euros pour non-respect de la législation applicable au travailleur de nuit Le débouter de sa demande de 3 000 euros de dommages et intérêts pour méconnaissance des règles relatives à la surveillance médicale Le débouter de sa demande de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des règles relatives au temps de pause Le débouter de sa demande de 298 000 euros de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale de son contrat de travail Le condamner à verser à la [1] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. Par ordonnance rendue le 23 février 2026, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction. La date des plaidoiries a été fixée au 16 mars 2026.

MOTIVATION

: Sur la prescription des demandes indemnitaires de M. [J] : M. [J] allègue d'une violation des obligations de l'employeur qui se sont répétées et qui ont perduré jusqu'à la rupture du contrat de travail de sorte que les demandes indemnitaires fondées sur les manquements de la société [1] ne sont pas prescrites. Sur les astreintes et le temps de travail effectif : L'article L.3121-9 du code du travail dispose qu'une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente de l'employeur , doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme du temps de travail effectif'. Les articles L3121-11 et L3121-12 du code du travail disposent que les astreintes sont fixées par convention ou accord voire à défaut par l'employeur. La clinique du [Etablissement 1] est régie par la convention collective de l'hospitalisation privée (IDCC2264) qui prévoit en ses articles 82-3.1 et 82.3.2 d'une part la rémunération du temps d'astreinte et d'autre part la rémunération du temps de travail effectué, sachant cependant qu'en application de l'article 100 de la convention, ses dispositions ne s'appliquent pas aux médecins et renvoie pour ces derniers aux dispositions stipulées dans leur contrat de travail. Le contrat de travail initial de M. [J] prévoyait que dans le cadre des gardes le salaire serait calculé en fonction des heures effectives de travail et des heures de présence et ses bulletins de paie distinguent en effet les indemnités 'présence garde', et les indemnités 'heures astreintes' . La clinique lui a ainsi octroyé, comme aux autres médecins assurant des astreintes, une rémunération complémentaire par période d'astreinte de nuit fixée de façon forfaitaire : - 9h45 étaient considérées comme du temps d'astreinte non dérangé et rémunéré, selon un forfait de 106,44 euros (identifié en astreinte sur le bulletin de paie) - 3heures 15 mn de temps de travail effectif, qu'il soit effectué ou non, identifié 'garde' sur les bulletins de paie. M. [J] soutient cependant que les heures d'astreintes qu'il effectuait étaient en réalité, dans la totalité de leur durée, des heures de travail effectif pendant lesquelles il devait rester en permanence à la disposition de l'employeur. Il produit une attestation, conforme à l'article 202 du code de procédure civile, rédigée par un ancien confrère, M. [U], cardiologue, lequel mentionne que l'organisation des astreintes était la suivante: '[...]des gardes devaient avoir lieu sur place , un studio étant mis à la disposition du médecin de garde. La garde de nuit avait lieu de 17h au lendemain 08h30 les jours de semaine. Les WE du vendredi 17h00 au lundi matin 08h30 plus longtemps si le vendredi où le lundi était un jour férié. Pour les jours fériés, la garde durait de la veille 17h00 au surlendemain 08h30 du matin. Les gardes étaient payées forfaitairement.[...]' La clinique mentionne que les astreintes de nuit s'effectuaient sur la base du volontariat, précise que leur organisation ne posait pas de difficulté, et justifie, se fondant sur des échanges de sms produits aux débats par la partie adverse, que les médecins pouvaient solliciter la modification de leurs astreintes quelques jours en avance sans que cela ne pose de difficulté pour les affecter à d'autres professionnels. Elle précise qu'un studio avait été aménagé pour permettre à tous les médecins de disposer d'un endroit au sein duquel il pouvait vaquer à leurs occupations personnelles tout en leur permettant de pouvoir intervenir dans les 15 minutes. Elle justifie qu'en septembre 2019, la direction a validé l'organisation proposée par les médecins de passer d'un système de garde sur place à une astreinte opérationnelle au titre de laquelle les médecins résidant à moins de 15 mn de la clinique pouvaient effectuer les astreintes depuis leur domicile, un studio restant disponible pour les médecins résidant à plus de 15 mn de la clinique. Elle précise que ces derniers étaient peu dérangés pendant leurs astreintes de nuit et qu'ils pouvaient vaquer à leurs occupations personnelles tel qu'en témoignent, dans des attestations conformes à l'article 202 du code de procédure civile, deux aides soignantes, Mme [M] et Mme [D]. Aux termes de l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Selon l'article L.3121-9 du code du travail, constitue au contraire une astreinte la période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif. Relève de la notion de "temps de travail effectif", l'intégralité des périodes de garde, y compris celles sous régime d'astreinte, au cours desquelles les contraintes imposées au travailleur sont d'une nature telle qu'elles affectent objectivement et très significativement la faculté, pour ce dernier, de gérer librement, au cours de ces périodes, le temps pendant lequel ses services professionnels ne sont pas sollicités et de consacrer ce temps à ses propres intérêts. Inversement, lorsque les contraintes imposées au travailleur au cours d'une période de garde déterminée n'atteignent pas un tel degré d'intensité et lui permettent de gérer son temps et de se consacrer à ses propres intérêts sans contraintes majeures, seul le temps lié à la prestation de travail qui est, le cas échéant, effectivement réalisée au cours d'une telle période constitue du "temps de travail effectif'. En l'espèce, les éléments produits n'établissent pas que M. [J] a été soumis, au cours des périodes d'astreintes de nuit, à des contraintes d'une intensité telle qu'elles ont affecté, objectivement et très significativement, sa faculté de gérer librement, au cours de ces périodes, le temps pendant lequel ses services professionnels n'étaient pas sollicités et de vaquer à des occupations personnelles de sorte qu'il n'y a pas lieu de considérer les périodes d'astreintes, en temps de travail effectif dans des proportions différentes que celles retenues par l'employeur, à savoir 3heures 15 mn de temps de travail effectif Par ailleurs, la convention collective de l'hospitalisation privée prévoit à son article 53-1-2 que : 'est travailleur de nuit tout salarié qui accomplit au moins deux fois par semaine selon un horaire habituel de travail au moins trois heures de son temps de travail quotidien durant la période prévue au premier alinéa du présent article, ou qui accomplit au cours d'une période mensuelle au moins 24 heures de travail effectif dans la période définie ci-dessus de 21heures à 6 heures'. Il ressort de ce qui précède que les astreintes de nuit ne doivent pas être comptabilisées en temps de travail effectif, hormis le forfait retenu à ce titre, de sorte qu'au vu des éléments produits, et notamment des plannings de travail de M. [J], il apparaît que ce dernier ne relevait pas du régime de travailleur de nuit. Il convient en conséquence de le débouter de ses demandes indemnitaires formées au titre du non respect de la législation applicable aux travailleurs de nuit, à la méconnaissance des règles relatives à la surveillance renforcée des travailleurs de nuit, au non respect des dispositions applicable au repos compensateur des travailleurs de nuit. Il y a lieu également de le débouter de sa demande de rappel de salaire au titre du temps de garde non rémunéré effectués pendant les trois années précédant la rupture du contrat de travail. Sur les temps de pause : L'article L.3121-33 du code du travail prévoit que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes dès lors que son temps de travail a atteint 6 heures. M. [J] soutient qu'il n'a pas bénéficié de son temps de pause au motif de sa participation aux réunions du Comité de Direction (CODIR) qui se tenaient les lundis de 12h00 à 14h00, et à l'occasion desquelles le déjeuner était pris pendant les temps de paroles des participants. Il apparaît cependant que ce dernier travaillait au sein de la clinique le lundi de 8h30 à 14h00, soit pendant une durée de moins de 6h00 et que le déjeuner pris pendant les CODIR était comptabilisé en temps de travail. Par ailleurs, il n'appartient pas à son employeur de prendre en compte, pour ses temps de pause, l'autre emploi que ce dernier exerçait le lundi après midi pour un autre employeur, au sein du Centre hospitalier de [Localité 6], sachant qu'il n'est pas établi qu'il travaillait au sein de cet établissement dans l'intérêt de la clinique, pour lui attirer une nouvelle clientèle, puisqu'au contraire Mme [I], directrice, atteste que : 'je n'ai jamais demandé au docteur [J] d'aller travailler pour le centre hospitalier de [Localité 6] et en tant que directrice je lui ai proposé lors de nos différents échanges de réduire son temps de travail d'un passage à temps plein à temps partiel à la clinique oralement dans un premier temps puis par écrit'. La demande indemnitaire formée au titre du non respect des temps de pause sera en conséquence rejetée, le jugement sera infirmé sur ce point. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail : Au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur, M. [J] allègue tout d'abord d'une violation de l'obligation de sécurité caractérisée par l'organisation des gardes de nuit qui n'ont été converties en système d'astreinte opérationnelle qu'à compter de la fin du mois d'octobre 2019. L'employeur justifie cependant que les astreintes de nuit étaient organisées avant la fin du mois d'octobre 2019 dans le respect des règles législatives et conventionnelles en vigueur, tel que cela ressort des plannings produits, et dans le respect de la santé des médecins qui bénéficiaient d'un studio mis à leur disposition. Le système d'astreinte opérationnelle qui a succédé au système antérieur avait essentiellement pour vocation de permettre aux médecins résidant à moins de 15 mn de la clinique de ne plus être présents au sein de l'établissement pendant leurs astreintes. De plus, contrairement à ce que soutient M. [J], les photographies de l'intérieur et de l'extérieur du logement dédié aux astreintes laissent apparaître que les médecins étaient hébergés dans de bonnes conditions. M. [J] dénonce également un manque de moyens pour l'exercice de ses fonctions et évoque l'absence de système de surveillance télémétrique d'effort pour la surveillance de soins de rééducation cardiaque pourtant obligatoire. Il produit divers comptes rendus de réunions dans lesquels il a notamment évoqué la nécessité de mettre en conformité le système de télémétrie avec les besoins des patients. L'employeur conteste le manque d'équipement invoqué, produit une facture afférente au système de télémétrie dont bénéficiait l'établissement, et justifie que la clinique bénéficiait d'équipements adaptés et conformes, tel que cela ressort du plus haut niveau de certification que lui a accordé l'agence régionale de santé. M. [J] allègue également d'une surcharge de travail en raison de l'absence de moyens humains adéquats et produit en ce sens des bilans de réunion d'encadrement médico-paramédicaux rédigés en 2016 et 2017 ainsi qu'un échange de sms avec l'employeur en novembre 2018 dans lesquels il énonce notamment 'je pense que nous nous rapprochons gravement de la limite de compromis acceptable quant à la qualité et sécurité des soins prodigués'. Cependant, il ne conteste pas les explications données par l'employeur selon lesquelles son message décrivait une situation future et non actuelle, à savoir l'accueil de patients présentant des pathologies jusqu'alors non prise en charge par la clinique (lombalgie chronique dynamique), qui devait débuter au début de l'année 2019 et pour laquelle le docteur [J] souhaitait obtenir un temps complémentaire médical. Pour répondre à son attente, la clinique a recruté en février 2019 un médecin généraliste en contrat à durée déterminé au terme duquel les patients ont été affectés aux cardiologues. M. [J] allègue aussi d'une surcharge de travail, en raison de la fréquence de sa participation aux astreintes, soutenant qu'il devait travailler en continu au moins une fois par semaine deux jours d'affilé. L'employeur justifie cependant que sa charge de travail était aménagée pour tenir compte de ses fonctions de Médecin Chef, et qu'il suivait moins de patients que ses confrères. Il établit également que M. [J] n'était pas contraint d'effectuer des astreintes, mais que ce dernier a demandé à l'employeur d'y participer à la fin de l'année 2013 et qu'il a notamment remercié Mme [I], directrice, le 13 décembre 2018 pour lui avoir permis de bénéficier de gardes. Il ressort en outre des plannings produits que M. [J] a progressivement diminué sa participation aux astreintes au cours de l'année 2019, sachant qu'entre le mois de mai et la fin de l'année 2019 il n'a effectué que deux astreintes. La clinique conteste également que M. [J] a travaillé en continu au moins une fois par semaine deux jours d'affilés. Elle justifie que les plannings produits par ce dernier, édités en août 2020, soit plusieurs mois après son départ de la clinique, ne retranscrivent pas la réalité de son activité, puisqu'ils mentionnent notamment la présence d'autres médecins qui avaient cependant quitté l'établissement, dont les docteurs [T], [V] et [L], tel que cela ressort de leurs certificats de travail produits aux débats. Elle produit en revanche le planning intitulé 'astreinte médicales' édité par l'établissement depuis le 1er février 2017, qui ne laisse pas apparaître la réalité d'une violation des règles relatives au respect du temps de repos du salarié, ni une surcharge de travail. Par ailleurs, il est établi que tout en invoquant une surcharge de travail alors qu'il travaillait 35h par semaine au sein de la clinique, et que l'employeur lui avait proposé une diminution de son temps de travail, M. [J] continuait d'exercer un second emploi au sein du centre hospitalier de [Localité 6]. M. [J] allègue également d'une absence d'entretiens professionnels et de formations. Ce dernier qui, n'a en effet bénéficié que d'un entretien professionnel le 13 décembre 2016, ne justifie cependant d'aucun préjudice à ce titre puisqu'il a régulièrement bénéficié de promotions et d'augmentations de salaire, au regard des différents avenants à son contrat dont il a bénéficié, qu'il occupait au dernier état de la relation contractuelle, le poste médical le plus haut placé de la clinique et que consécutivement à la rupture de son contrat de travail, il a aussitôt été engagé au sein d'un autre établissement de santé. Il est également établi qu'il a bénéficié du plus grand nombre de formations diplômantes au regard de celles suivies par les autres médecins, la clinique ne lui ayant refusé qu'une formation en capacité de gérontologie qui ne correspondait pas au projet de la clinique, et afin de garantir une équité d'accès à la formation pour l'ensemble de l'équipe médicale. Le jugement sera infirmé en ce qu'il lui a accordé des indemnités à ce titre. Il apparaît en outre que M. [J] ne produit aucun élément probant de nature à établir que suite à son départ l'employeur a usé abusivement de son nom. Par ailleurs, les sms échangés avec Mme [I] le 11 décembre 2019 dans lequel il reproche à l'employeur de lui avoir indiqué 'ça fera un peu d'air frais à la clinique de vous voir partir', dont le contexte exact n'est pas connu, ne justifie pas d'une volonté de l'employeur de le voir quitter ses fonctions, sachant que ce message a été rédigé dans une période ou au contraire la clinique a refusé ses demandes réitérées d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail. Enfin, les éléments médicaux produits, et notamment son arrêt de travail initial en date du 12 décembre 2019 ainsi que les prorogations pour 'état dépressif'outre le certificat médical de son psychiatre du 17 décembre 2019 faisant état d'un contexte 'd'épuisement au travail', ne peuvent à eux seuls établir l'existence d'une exécution déloyale du contrat de travail dès lors qu'aucun manquement de l'employeur n'est caractérisé à ce titre, et que dès le 02 juin 2020, soit un mois après son licenciement pour inaptitude, M. [J] a été en capacité de débuter un nouvel emploi de médecin spécialiste [2] auprès d'un autre employeur, à temps complet, sachant que le contrat prévoyait également qu'il exécute des astreintes. Les éléments médicaux afférents à son état de santé en 2024, alors qu'il travaillait pour un autre employeur depuis plusieurs années, ne peuvent pas non plus se rattacher à une exécution déloyale du contrat par la [1]. La demande formée au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail sera en conséquence rejetée. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société [1] à verser à M. [X] [J] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et aux dépens. M. [X] [J] sera condamné à verser à la [1] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.

PAR CES MOTIFS

La cour, Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de salaire au titre des gardes non-rémunérées, ainsi que les demandes indemnitaires formées au titre de l'irrespect de la législation applicable aux travailleurs de nuit, pour méconnaissance des règles relatives à la surveillance médicale obligatoire renforcée, le non-respect des dispositions applicables au repos compensateur ainsi qu'au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail. Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société [1] à verser à M. [X] [J] la somme de 5 000 euros au titre de l'absence d'entretien biennal régulier, du non respect du temps de pause, et de l'absence de formation continue potentielle ainsi qu'au titre des frais irrépétibles et des dépens. Statuant à nouveau des chefs ainsi infirmés : Rejette les demandes formées au titre de l'absence d'entretien biennal régulier , du non respect du temps de pause, de l'absence de formation continue potentielle, des frais irrépétibles et des dépens. Y ajoutant, Condamne M. [X] [J] à verser à la société [1] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. Condamne M. [X] [J] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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