Tribunal administratif de Toulon, 13 juin 2025, 2404146
Mots clés
requête • rejet • désistement • statuer • astreinte • condamnation • réexamen • principal • requis • subsidiaire
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Toulon
13 juin 2025
Tribunal administratif de Toulon
21 juin 2024
Tribunal administratif de Toulon
21 avril 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Toulon
- Numéro d'affaire :2404146
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Toulon, 13 juin 2025, n° 2404146
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Toulon, 21 avril 2024
- Avocat(s) : ITEM AVOCATS
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Toulon
13 juin 2025
Tribunal administratif de Toulon
21 juin 2024
Tribunal administratif de Toulon
21 avril 2024
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
COMMUNE DE SILLANS LA CASCADE
défendu(e) par MARCHESINI Grégory
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2024, Mme C B épouse A, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 21 avril 2024 portant rejet de sa demande de protection fonctionnelle, ensemble la décision implicite du 21 juin 2024 portant rejet de sa demande complémentaire ; 2°) d'enjoindre à la commune de Sillans-la-Cascade de procéder au réexamen de sa demande de protection fonctionnelle, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, la commune de Sillans-la-Cascade, représentée par Me Marchesini, conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête, à titre subsidiaire au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 26 mars 2025, le tribunal a informé Mme B épouse A qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 25 avril 2025, Mme B épouse A déclare se désister purement et simplement de la requête. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un acte, enregistré le 25 avril 2025, Mme B épouse A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses frais d'instance.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B épouse A. Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A et à la commune de Sillans-la-Cascade. Fait à Toulon, le 13 juin 2025. Le président, Signé JF. SAUTON La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffierCommentaires sur cette affaire
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