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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 septembre 2024, 23/14267

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel d'Aix-en-Provence
4 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Marseille
3 octobre 2023

Synthèse

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Résumé

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Parties intimées
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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-8 N° RG 23/14267 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMFPA Ordonnance n° 2024/M151 S.A.S. T.M.R. INTERNATIONAL CONSULTANT représentée par Me Joseph MAGNAN membre de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Appelante Monsieur [W] [H] Ayant droit de M. [T] [H], né le 12 mai 1934 et décédé le 28 février 2023 défaillant Madame [I] [H] épouse [V] Ayant droit de M. [T] [H], né le 12 mai 1934 et décédé le 28 février 2023 défaillante La Société COSTA CROCIERE S.P.A représentée par Me Stéphane BONIN membre de la SCP BONIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, et par Me Pierre GASSEND membre, de la SELARL C.L.G., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Intimés ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Alice BISIOU, adjoint administratif faisant fonction de greffier. Après débats à l'audience du 24 Juin 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 04 Septembre 2024, l'ordonnance suivante : Vu la procédure suivie sous le numéro 23/14267,

Attendu que

la SAS TMR INTERNATIONAL CONSULTANT a interjeté appel d'un jugement rendu le 3 octobre 2023 par le Tribunal Judiciaire (Pôle de Proximité) de MARSEILLE qui l'a condamnée à payer à M. [W] [H] et à Mme [I] [H] épouse [V] la somme de 2 800 € en remboursement de prestations non exécutées outre les intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2022 et celle de 200 € en indemnisation du préjudice moral subi ainsi qu'aux dépens, l'exécution provisoire n'ayant pas été écartée ; Attendu que par conclusions d'incident, la SAS TMR INTERNATIONAL CONSULTANT demande que soit constaté son désistement partiel de l'appel à l'égard de M. [W] [H] et de Mme [I] [H] épouse [V], l'instance se poursuivant à l'encontre de la société COSTA CROCIERE SPA ; Attendu qu'aucune des parties ne s'est opposée à ce désistement ; Attendu qu'il convient de donner acte à la SAS TMR INTERNATIONAL CONSULTANT de son désistement d'appel partiel et de renvoyer l'affaire à la conférence de mise en état des causes du lundi 20 janvier 2025 à 9 heures pour conclusions des parties demeurant dans la procédure et fixation ; Attendu que la SAS TMR INTERNATIONAL CONSULTANT supportera les dépens de l'incident ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, DONNONS ACTE à la SAS TMR INTERNATIONAL CONSULTANT de son désistement d'appel partiel à l'égard de M. [W] [H] et de Mme [I] [H] épouse [V] ; CONSTATONS le dessaisissement de la Cour à l'égard de ces parties ; DISONS que l'instance d'appel se poursuivra uniquement à l'encontre de la société COSTA CROCIERE SPA ; DISONS le dossier sera rappelé à la conférence de mise en état des causes du lundi 20 janvier 2025 à 9 heures pour conclusions des parties demeurant à la procédure et fixation. DISONS que la SAS TMR INTERNATIONAL CONSULTANT supportera les dépens de l'incident. Fait à Aix-en-Provence, le 04 Septembre 2024 Le greffier Le Président chargé de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier

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