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INPI, 5 avril 2012, 11-4538

Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • imitation • décision sans réponse • produits • société • risque • propriété • vins • filiation • service • statuer

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    11-4538
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 11-4538, 5 avr. 2012
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : CHAMPOMY ; CHAMPOGNAC
  • Classification pour les marques : CL32
  • Numéros d'enregistrement : 1595175 \ 3845906
  • Parties : SCHEPPES INTERNATIONAL LIMITED c. C JULIEN

Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

OPP 11-4538 / OT Le 5 avril 2012 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Julien C a déposé, le 12 juillet 2011, la demande d'enregistrement n° 11 3 845 906 portant sur le signe verbal CHAMPOG NAC. Le 5 octobre 2011, la société SCHWEPPES INTERNATIONAL LIMITED (société de droit britannique) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale CHAMPOMY, renouvelée en dernier lieu par déclaration en date du 19 mars 2008 sous le n°1 595 175. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits et services Les produits et services de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée. L'opposition a été notifiée au déposant le 7 novembre 2011, sous le numéro 11-4538. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Suite à une objection portant sur des irrégularités de fond et de forme, le déposant a procédé à la régularisation de la demande en supprimant notamment les produits revendiqués en classe 33. Toutefois, ces pièces tendant à la régularisation font apparaître de nouveaux produits en classe 34 qui ne peuvent être revendiqués, ce dont le déposant a été informé par une notification réputée acceptée sans réponse de sa part dans un délai d'un mois. Aucune observation en réponse n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur l'opposition.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants de la demande d'enregistrement contestée : "Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; Limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool. Boissons alcooliques (à l'exception des bières) ; Cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; extraits ou essences alcooliques. Services de restauration (alimentation) ; Services de bars ; Services de traiteurs ; Services hôteliers" ; Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : "Eaux minérales et gazeuses, bières, limonades, sirops, jus de fruits et particulièrement jus de pomme pétillant". CONSIDERANT que les "Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; Limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool. Services de restauration (alimentation) ; Services de bars ; Services de traiteurs ; Services hôteliers" de la demande d'enregistrement contestée apparaissent, pour certains, identiques et pour d'autres, similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n'est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT en revanche, que contrairement à ce que soutient la société opposante, les "Boissons alcooliques (à l'exception des bières) ; Cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux" de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les "bières ; jus de fruits et jus de pommes pétillants ; limonades ; sirops" de la marque antérieure dès lors que ces produits ne répondent pas aux mêmes besoins ni aux mêmes habitudes de consommation ; qu'en effet, les premiers contenant de l'alcool seront en général consommés à des moments spécifiques, en apéritif et au cours des repas et correspondent à la recherche d'une saveur particulière alors que les second ne comportant pas d'alcool se consomment tout au long de la journée ; Que les "extraits ou essences alcooliques" de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire avec les produits précités de la marque antérieure, en ce que les premiers peuvent être utilisés dans d'autres domaines que celui de la fabrication des boissons (pharmacie, parfumerie) et les seconds n'incorporent pas obligatoirement les premiers ; Que ces produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT en conséquence, que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont pour partie identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal CHAMPOGNAC, présenté en lettres minuscules d'imprimerie ; Que la marque antérieure porte sur le signe verbal CHAPOMY. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que visuellement, phonétiquement et intellectuellement les signes en présence ont en commun la même architecture associant l'élément CHAMPO, placé en attaque, à un élément verbal évoquant une caractéristique des produits en cause, à savoir GNAC pour le signe contesté (qui évoquera un alcool fort) et POMY pour la marque antérieure (évoquant la pomme et sa saveur) ; Qu'ainsi, il résulte de cette structure commune un risque de confusion sur l'origine des produits et services, le consommateur étant fondé à croire qu'il existe une filiation entre ces marques ; Que ce risque de confusion est aggravé par la connaissance de la marque antérieure par le consommateur desdits produits, établie par les documents fournis par la société opposante. CONSIDERANT que le signe verbal contesté CHAMPOGNAC constitue donc l'imitation de la marque verbale antérieure invoquée CHAMPOMY, ce qui n'est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité de certains des produits et services en cause, et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur des produits et services concernés ; Qu'ainsi, le signe verbal contesté CHAMPOGNAC ne peut pas être adopté comme marque pour désigner les produits et services précités, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale CHAMPOMY.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition n° 11-4538 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits et services suivants : "Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; Limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool. Services de restauration (alimentation) ; Services de bars ; Services de traiteurs ; Services hôteliers". Article 2 : La demande d'enregistrement n° 11 3 845 906 est partiellement rejetée, pour les produits précités et services. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Olivier TSEDRI, juriste

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