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INPI, 24 mai 2013, 12-5010

Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 1 • imitation • projet valant décision • produits • société • propriété • risque • terme • substitution • service • transmission

Chronologie de l'affaire

INPI
24 mai 2013
Institut national de la propriété industrielle
22 avril 2013

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    12-5010
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 12-5010, 24 mai 2013
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : SPECTACULAR ; SPECTACOLOR
  • Classification pour les marques : 3
  • Numéros d'enregistrement : 1511702 ; 3945742
  • Parties : HELNA R / E YARIV
  • Décision précédente :Institut national de la propriété industrielle, 22 avril 2013
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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

12-5010 22/04/2013 PROJET DE DECISION Définitif le 24/05/2013STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 412-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, R. 717-1, R. 717-3, R. 717-5, R. 717-6 et R.718-2 à R.718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Yariv E a déposé, le 13 septembre 2012, la demande d'enregistrement n° 12 3 945 742 portant sur le signe verbal SPECTAC OLOR . Ce signe est destiné à distinguer les produits suivants : «Parfums, eaux de toilette ; gels et sels pour le bain et la douche non à usage médical ; savons de toilette ; déodorants corporels ; cosmétiques notamment crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains ; laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil (cosmétiques) ; produits de maquillage ; shampooings ; gels, mousses, baumes et produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux ; laques pour les cheveux ; colorants et produits pour la décoloration des cheveux ; produits pour l'ondulation et la mise en plis des cheveux ; huiles essentielles.». Le 3 décembre 2012, la société HELENA RUBINSTEIN (société en nom collectif) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale SPECTACULAR renouvelée en dernier lieu par une déclaration du 23 décembre 2008 sous le n° 1 511 702. La société opposante indiqu e être devenue propriétaire de cette marque suite à une transmission de propriété, inscrite au registre. Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : «parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;dentifrices.Produits de beauté». L'opposition a été notifiée le 11 décembre 2012 au déposant qui a présenté ses observations en réponse à l'opposition. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société HELENA RUBINSTEIN fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. B.- LES TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l'opposition, le déposant conteste la comparaison des produits ainsi que celle des signes.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : «Parfums, eaux de toilette ; gels et sels pour le bain et la douche non à usage médical ; savons de toilette ; déodorants corporels ; cosmétiques notamment crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains ; laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil (cosmétiques) ; produits de maquillage ; shampooings ; gels, mousses, baumes et produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux ; laques pour les cheveux ; colorants et produits pour la décoloration des cheveux ; produits pour l'ondulation et la mise en plis des cheveux ; huiles essentielles.» ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : «parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;dentifrices.Produits de beauté». CONSIDERANT que les «Parfums, eaux de toilette ; gels et sels pour le bain et la douche non à usage médical ; savons de toilette ; déodorants corporels ; cosmétiques notamment crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains ; laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil (cosmétiques) ; produits de maquillage ; shampooings ; gels, mousses, baumes et produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux ; laques pour les cheveux ; colorants et produits pour la décoloration des cheveux ; produits pour l'ondulation et la mise en plis des cheveux ; huiles essentielles» apparaissent à l'évidence identiques aux articles de «parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux. Produits de beauté» de la marque antérieure invoquée, qui compte tenu de la généralité des termes employés constituent des catégories générale incluant les produits de la demande d'enregistrement qui s'entendent d'articles destinés aux soins du corps ; Que ces produits possèdent, à tout le moins une nature, fonction et destination communes ; Qu'il s'agit donc de produits identiques ou, à tout le moins, similaires par leur nature, leur fonction et leur destination, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune ; Que contrairement à ce que soutient le déposant, le lien effectué par la société opposante entre les produits de la demande d'enregistrement et certains des produits de la marque antérieure est suffisant pour permettre leur comparaison. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal présenté ci-dessous : Que la marque antérieure porte sur le signe verbal reproduit ci-après : SPECTACULAR CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective, que le signe contesté est composé d'un terme comme la marque antérieure ; Qu'ils ont en commun, une dénomination de même longueur (onze lettres) comportant neuf lettres identiques sur onze, placées dans le même ordre et selon le même rang (à savoir S, P, E, C, T, A, C, L et R), présentant un rythme identique en quatre temps et les mêmes sonorités [spectacul/r] ; Que les différences entre ces deux dénominations, résidant dans la substitution de la lettre O aux lettres U et A dans le signe contesté ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion entre ces dénominations, dés lors que les lettres modifiées sont situées en fin de signe et que les dénominations de même longueur, restent dominées par les mêmes séquences de lettres et de sonorités à la fois en attaque et en terminaison ; Qu'ainsi, ces dénominations présentent globalement une physionomie et une prononciation très proches ; Que la différence conceptuelle invoquée par la société déposante, selon laquelle l'élément SPECTACOLOR résulterait de la contraction des termes «SPECTACLE et COLOR» et que le terme SPECTACULAR est «la traduction en anglais du terme «SPECTACULAIRE»», ne saurait supplanter les fortes similitudes visuelles et phonétiques précédemment relevées. CONSIDERANT que le signe contesté SPECTACOLOR constitue donc l'imitation de la marque antérieure invoquée SPECTACULAR. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité et la similarité des produits en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public des produits concernés. CONSIDERANT, en conséquence, que le signe verbal contesté SPECTACOLOR ne peut pas être adopté comme marque pour désigner ces produits sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque SPECTACULAR.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d'enregistrement est rejetée. Alexandre VAN PEL, juriste Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZChef de groupe

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