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Tribunal administratif de Nancy, 3ème Chambre, 24 juillet 2026, 2401875

Mots clés
remise • requête • solidarité • recours • rejet • condamnation • nullité • service • saisie • publication • rapport • réduction • remboursement • requis • saisine

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Nancy
24 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Nancy
31 mai 2024
Tribunal judiciaire de Nancy
13 mai 2024
Tribunal administratif de Nancy
11 avril 2024
Tribunal administratif de Nancy
19 mars 2024
Tribunal administratif de Nancy
24 février 2024
Tribunal administratif de Nancy
15 mars 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nancy
  • Numéro d'affaire :
    2401875
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Nancy, 24 juill. 2026, n° 2401875
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Nancy, 15 mars 2023
  • Avocat(s) : DESFARGES
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle
Etat
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 et 29 avril 2024 sous le n° 2401088, Mme A... B... demande au tribunal de lui accorder la remise de ses dettes correspondant à des indus de revenu de solidarité active, de prime d'activité et d'allocation de logement familiale d'un montant total de 9 988,88 euros. Elle soutient qu'elle comprend les dettes qui lui ont été notifiées mais que sa situation financière ne lui permet pas de les rembourser. Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2026, la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme B... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le moyen soulevé par Mme B... n'est pas fondé. II. Par une requête enregistrée le 18 juin 2024 sous le n° 2401873, Mme A... B..., représentée par Me Desfarges, demande au tribunal : d'annuler la décision du 11 avril 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle ne lui a accordée qu'une remise partielle de sa dette relative à un indu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 4 423,91 euros ; de la décharger de l'obligation de payer cette somme ; de mettre à la charge du département de Meurthe-et-Moselle la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, celui-ci renonçant en cas de condamnation du département à lui verser une somme supérieure à l'aide juridictionnelle, à réclamer l'indemnisation prévue par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision mettant à sa charge l'indu en litige est entachée de nullité au regard des dispositions des articles R. 133-9-2 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale ; - la décision attaquée est signée par une autorité incompétente dès lorsqu'il n'est pas justifié de la publication régulière d'une délégation pour ce faire ; - la décision contestée a été prise sans que la commission de recours amiable ait été saisie, en méconnaissance des articles R. 262-60 et R. 262-90 du code de l'action sociale et des familles ; - la décision attaquée méconnaît les droits de la défense, la procédure contradictoire et l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ; - sa situation financière justifie que lui soit accordée la remise totale de sa dette. Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2026, le département de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés. Par une décision en date du 13 mai 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy a admis Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. III. Par une requête enregistrée le 18 juin 2024 sous le n° 2401874, Mme A... B..., représentée par Me Desfarges, demande au tribunal : d'annuler la décision du 11 avril 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette correspondant à un indu de prime d'activité d'un montant initial de 596,97 euros ; de la décharger de l'obligation de payer cette somme ; de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, celui-ci renonçant en cas de condamnation de l'Etat à lui verser une somme supérieure à l'aide juridictionnelle, à réclamer l'indemnisation prévue par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision mettant à sa charge l'indu en litige est entachée de nullité au regard des dispositions des articles R. 133-9-2 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale ; - elle est irrégulière dès lors qu'elle ne contient pas de décompte de la créance ; - la décision attaquée méconnaît les droits de la défense, la procédure contradictoire et l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ; - sa situation financière justifie que lui soit accordée la remise de sa dette. Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2026, la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme B... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés. Par une décision en date du 13 mai 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy a admis Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. IV. Par une requête enregistrée le 18 juin 2024 sous le n° 2401875, Mme A... B..., représentée par Me Desfarges, demande au tribunal : d'annuler la décision du 11 avril 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette correspondant à un indu d'allocation de logement familiale d'un montant initial de 4 968 euros au titre de la période allant du 1er décembre 2022 au 29 février 2024 ; de la décharger de l'obligation de payer cette somme ; de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, celui-ci renonçant en cas de condamnation de l'Etat à lui verser une somme supérieure à l'aide juridictionnelle, à réclamer l'indemnisation prévue par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2401873 et ajoute que : - des retenues ont été irrégulièrement opérées sur ses prestations, en méconnaissance du caractère suspensif du recours. Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2026, la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme B... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés. Par une décision en date du 31 mai 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy a admis Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Grandjean, magistrate déléguée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: Mme B... a bénéficié du revenu de solidarité active (RSA), de la prime d'activité et de l'allocation de logement familiale (ALF). A la suite d'un contrôle de sa situation mené par les services de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Meurthe-et-Moselle, il est apparu que l'intéressée n'avait pas déclaré l'intégralité de ses revenus perçus au Luxembourg au titre des années 2022 et 2023. Il a été procédé à la régularisation de son dossier en tenant compte de ces revenus et, par une décision du 15 mars 2023, la CAF de Meurthe-et-Moselle a notifié à Mme B... un indu de RSA d'un montant de 4 423,91 euros au titre de la période du 1er juin 2022 au 28 février 2023, un indu de prime d'activité d'un montant de 596,67 euros au titre de la période allant du 1er décembre 2022 au 29 février 2024 et un indu d'ALF d'un montant de 4 968 euros au titre de la période du 1er septembre 2022 au 29 février 2024. Par un courrier du 19 mars 2024, Mme B... a sollicité la remise de ses dettes, qui lui a été partiellement accordée par des décisions du 11 avril 2024, à hauteur de la moitié des indus de RSA et de prime d'activité et d'un quart de l'indu d'ALF. Par quatre requêtes qu'il y a lieu de joindre pour qu'il soit statuer par un seul jugement, Mme B... doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation des décisions du 11 avril 2024 par lesquelles la CAF de Meurthe-et-Moselle ne lui a accordé qu'une remise partielle de ses dettes, et à ce qu'une remise totale de ses dettes lui soit accordée. En ce qui concerne les demandes de remise de dettes : D'une part, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. (…) / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. (…) ». D'autre part, aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. (…) / (…) la créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ». Enfin, aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable aux indus d'aides au logement par l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. (…) / (…) la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. (…) ». Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, les moyens tirés de l'irrégularité de la décision du 15 mars 2024 portant notification des indus en litige ou ayant trait à leur bien-fondé ne peuvent être utilement invoqués par la requérante à l'encontre des décisions qu'elle conteste ayant partiellement fait droit à ses demandes de remise de dettes. Par suite, les moyens tirés de la nullité de la notification de ces indus, de l'incompétence des signataires des décisions lui ayant remis partiellement ses dettes, de ce qu'elle n'a pas eu connaissance du décompte des créances de l'administration, de l'absence de saisine de la commission de recours amiable par le département de Meurthe-et-Moselle, de ce que des retenues auraient été irrégulièrement opérées sur ses prestations en vue de recouvrer l'indu d'ALF, de la violation des droits de la défense, de l'erreur d'appréciation et de l'erreur de droit, doivent être écartés comme étant inopérants. En second lieu, il résulte de l'instruction, et notamment des informations apportées par la CAF de Meurthe-et-Moselle en défense, que Mme B..., qui a deux enfants à charge, exerce une activité salariée au Luxembourg et a déclaré, sur la période d'août à octobre 2025, percevoir des revenus mensuels de l'ordre de 2 666 euros ainsi que des prestations sociales, qui s'élevaient, en février 2026 à 778 euros et en mai 2026 à 214 euros. Il résulte également de l'instruction qu'elle doit s'acquitter d'un loyer d'un montant de 851 euros, de mensualités au fournisseur de gaz de 171 euros et de divers crédits d'un montant total de 272 euros. Si la requérante fait valoir qu'elle a deux enfants à charge et qu'elle se trouve dans une situation de précarité, elle ne justifie pas des autres dépenses qu'elle indique être à sa charge. Dans ces conditions, et compte tenu des remises partielles que la CAF et le département de Meurthe-et-Moselle lui ont déjà accordées, Mme B..., dont la bonne foi n'est pas remise en cause, ne justifie pas se trouver dans une situation financière telle qu'elle devrait se voir accorder une remise supplémentaire de ses dettes. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des trois décisions du 11 avril 2024 par lesquelles la CAF de Meurthe-et-Moselle n'a accordé à Mme B... que des remises partielles de ses dettes doivent être rejetées. Par voie de conséquence, devront également être rejetées les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante. Sur les frais des litiges : En premier lieu, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que les sommes demandées par Mme B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soient mises à la charge de l'Etat et du département de Meurthe-et-Moselle, qui n'ont pas la qualité de partie perdante dans les présentes instances. En second lieu, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la CAF de Meurthe-et-Moselle qui ne justifie pas de frais exposés à ce titre.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de Mme B... sont rejetées. Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle dans les instances nos 2401088, 2401874 et 2401875 sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B..., au ministre du travail et des solidarités, au ministre de la ville et du logement, au département de Meurthe-et-Moselle et à Me Desfarges. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2026. La magistrate déléguée, G. Grandjean Le greffier, P. Lepage La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, au ministre de la ville et du logement et au préfet de Meurthe-et-Moselle, chacun en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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