Tribunal judiciaire de Paris, 19 mai 2026, 24/12473
Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par l'action directe d'une personne • Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels • mineur • société • préjudice
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
19 mai 2026
Tribunal judiciaire de Paris
19 juin 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :24/12473
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Paris, 19 mai 2026, n° 24/12473
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Paris, 19 juin 2023
- Identifiant Judilibre :6a0cae9ecdc6046d4739efb5
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
19 mai 2026
Tribunal judiciaire de Paris
19 juin 2023
Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par SIMON Caroline
Personne physique anonymisée
défendu(e) par SIMON Caroline
Parties défenderesses
E.P.I.C.HABITAT - OPH
défendu(e) par GENON CATALOT Pierre-Bruno
S.A. SMA
défendu(e) par SOBOL Alexis
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE
Mutuelle MAAF SANTE
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
- Me SIMON
- Me GENON-CATALOT
- Me SOBOL
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
4ème chambre
1ère section
N° RG 24/12473
N° Portalis 352J-W-B7I-C5WHI
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Octobre 2024
JUGEMENT
rendu le 19 Mai 2026
DEMANDEURS
Madame [D] [A] en son nom propre et en qualité de
représentante légale de [M] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Anissa RIGHI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire #PC336, et par Me Caroline SIMON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat postulant, vestiaire #PC383.
Monsieur [Z] [X] en son nom propre et en qualité de représentant légal de [M] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Anissa RIGHI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire #PC336, et par Me Caroline SIMON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat postulant, vestiaire #PC383.
DÉFENDEURS
E.P.I.C. [Localité 2] HABITAT - OPH
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0096.
S.A. SMA SA
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Alexis SOBOL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2365
Décision du 19 Mai 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/12473 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5WHI
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 5]
défaillante
Mutuelle MAAF SANTE
[Adresse 5]
[Localité 6]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente,
Madame Julie MASMONTEIL, Juge,
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge,
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffière.
DÉBATS
A l'audience du 25 Février 2026 tenue en audience publique devant Madame MASMONTEIL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 19 Mai 2026 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS
M. [Z] [X] et Mme [D] [A] exposent que le 20 octobre 2021, leur fils [M], alors âgé de six ans, a été victime d'un accident dû à la chute d'une porte blindée sur son pied droit lors d'une visite d'un appartement situé [Adresse 6] à [Localité 7], appartenant à l'Epic [Localité 2] Habitat-OPH.
Le 20 octobre 2021, [M] a été transporté par les sapeurs-pompiers de [Localité 2] au service des urgences pédiatriques de l'hôpital [Etablissement 1], où il lui a été prescrit une paire de cannes anglaises pour une semaine et du paracétamol. En raison de la persistance de ses douleurs, [M] a été de nouveau accompagné dans ce service le 22 octobre 2021, où un nouvel examen de sa radiographie a mis en évidence une rupture de la corticale externe médial droit avec discrète angulation en rapport avec une fracture. Il a bénéficié d'une prescription pour la location d'un fauteuil roulant pendant un mois.
Par lettre recommandée du 22 octobre 2021 reçue le 26 octobre 2021, Mme [A] a informé l'Epic [Localité 2] Habitat-OPH de la survenue de l'accident. Cet établissement public a déclaré le sinistre auprès de son assureur, la SA SMA SA, le 7 janvier 2022.
Le 19 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise médicale pour déterminer l'ampleur du préjudice corporel subi par [M] en lien avec l'accident susvisé et a désigné à cette fin le docteur [H] [B]. Ce dernier a rendu son rapport le 11 janvier 2024.
C'est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice en date du 8 octobre 2024, M. [X] et Mme [A], en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux de leur fils [M] (ci-après les consorts [X]), ont fait assigner l'Epic [Localité 2] Habitat-OPH, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 2], et la mutuelle Maaf Santé devant le tribunal judiciaire de Paris.
L'Epic [Localité 2] Habitat-OPH a attrait son assureur à la cause par la voie de l'intervention forcée suivant acte de commissaire de justice du 6 décembre 2024.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 15 janvier 2025.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2025, Mme [A] et M. [X], en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux de leur fils [M] [X], demandent au tribunal de :
" Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,
Vu le rapport d'expertise du 11 janvier 2024,
Vu les pièces versées aux débats,
(…)
- Recevoir Madame [A], Monsieur [X], en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux d'[M] [X] en leurs demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
- Dire que [Localité 2] HABITAT - OPH est entièrement responsable des préjudices subis par [M] [X] et Madame [A] et Monsieur [X], en leur qualité de représentants legaux d'[M] [X], mais aussi en leur nom personnel,
En conséquence,
- Condamner, in solidum, [Localité 2] HABITAT OPH et son assureur à verser :
- 770 euros à valoir sur l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire d'[M],
- 2500 euros à valoir sur l'indemnisation des souffrances endurées d'[M],
- 2000 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice esthétique d'[M],
- 2000 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice moral d'[M]
- 5377,56 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice financier de Madame [A],
- 1500 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice moral de Mme [A],
- 1500 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice moral de Monsieur [X],
- 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC,
- Dire et juger que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- Déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM de [Localité 2], et opposable à la mutuelle des demandeurs,
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
- Condamner [Localité 2] - HABITAT - OPH aux entiers dépens.
En tout état de cause,
- Renvoyer à l'audience de fond pour liquidation des préjudices des demandeurs,
- Condamner [Localité 2] - HABITAT - OPH aux entiers dépens ".
Les consorts [X] exposent que la chute de la porte blindée sur le pied de l'enfant lors de la visite du 20 octobre 2021 n'est pas contestée. Ils recherchent la responsabilité de l'Epic [Localité 2] Habitat-OPH sur le double fondement des articles 1240 et 1242 du code civil.
Sur le fondement de l'article 1240 du code civil, ils reprochent à l'Epic [Localité 2] Habitat-OPH de ne pas avoir pris les précautions nécessaires pour prévenir les visiteurs du potentiel danger résultant de la présence d'une porte posée à même le mur. Ils soutiennent que cette apposition relève d'une particulière imprudence et qu'il y a lieu de considérer que l'Epic [Localité 2] Habitat-OPH a manqué, a minima, à une obligation de sécurité et d'information sur les risques éventuels de chute de l'objet.
Ils soutiennent que le comportement d'[M] ne peut pas lui être opposé pour réduire son droit à indemnisation puisqu'âgé de six ans, il ne disposait pas du discernement suffisant pour savoir qu'il n'y avait pas de chambre derrière la porte blindée.
Sur le fondement de l'article 1242 du code civil, ils soutiennent que la porte litigieuse, dont la présence n'est pas contestée, a eu un rôle actif dans la survenue du dommage puisque la position anormale de cet objet présentait un caractère dangereux du fait de l'absence de toute mise en garde à destination des visiteurs.
En réponse aux arguments adverses, ils font valoir qu'il existe un faisceau d'indices confortant leurs allégations, sauf à exiger de leur part des preuves impossibles à rapporter. Ils indiquent notamment qu'il leur est impossible de produire une attestation de la gardienne en charge de la visite de l'appartement, compte tenu du lien de subordination qui la lie à son employeur, l'Epic [Localité 2] Habitat-OPH.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 octobre 2025, l'Epic [Localité 2] Habitat-OPH demande au tribunal de :
" - Vu les articles 1353, alinéa 1er, du Code Civil et 9 du Code de procédure Civile :
- Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil :
- Dire non établie une quelconque faute commise par [Localité 2] HABITAT - OPH et, dans l'affirmative, juger que la faute imputable à la victime est exonératoire de toute responsabilité de [Localité 2] HABITAT-OPH ;
En conséquence :
- Débouter Madame [A] et Monsieur [X] de leurs demandes comme mal fondées ;
- Prononcer la mise hors de cause de [Localité 2] HABITAT-OPH ;
- Subsidiairement :
Vu les articles
834 et 835 du Code de procédure Civile : - Vu les articles 331 et suivants du Code de Procédure Civile : - Dire et juger recevable et bien fondé [Localité 2] HABITAT - OPH en sa demande d'intervention forcée de la Société SMA ; - Sans approbation de la demande et sous les plus expresses réserves quant à sa recevabilité et son bien fondé, dire et juger que la Société SMA devra garantir [Localité 2] HABITAT - OPH de toutes condamnations qui pourraient être prononcées son encontre au profit de Madame [D] [A] et Monsieur [Z] [X], en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux d'[M] ; - Vu les articles 367 et 368 du Code de Procédure Civile : - Joindre la présente instance a celle principale initiée par Madame [D] [A] et Monsieur [Z] [X] le 8 octobre 2024 devant le Tribunal Judiciaire et enregistrée sous le numéro de rôle 24/12473 ; - Condamner tout succombant a payer a [Localité 2]-HABITAT-OPH une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamner tout succombant aux dépens de l'instance ". Sur le fondement des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, l'Epic [Localité 2] Habitat-OPH sollicite sa mise hors de cause en raison de l'absence de preuve de la matérialité des faits. Au visa de l'article 1241 du code civil, il affirme qu'[M] a indiqué de manière précise à l'expert qu'il avait attrapé la poignée de la porte anti-squat posée sur le mur, de sorte qu'il est selon lui établi qu'il a échappé à la surveillance de ses parents. Il avance que la faute d'imprudence commise par cet enfant, âgé de 6 ans, relève donc la responsabilité de ces derniers. Il ajoute que son imprudence revêt à son égard les critères de la force majeure et l'exonère totalement de sa responsabilité. Il conteste enfin toute faute de sa part quant à l'absence de dispositif de protection autour de la porte litigieuse, déposée pour permettre la visite de l'appartement, et conclut que le défaut de surveillance de l'enfant et le caractère intrépide de ce dernier sont à l'origine de la chute de la porte. A titre subsidiaire, il sollicite la garantie de son assureur. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2025, la société SMA SA demande au tribunal de : " Vu les articles 6, 9, 10, 143 et suivants, 263, 331 et suivants, 700 et 834 et suivants du Code de procédure civile, Vu les articles 1240 et 1242 du Code civil, A titre principal, - Juger que Madame [D] [A], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de son fils mineur Monsieur [M] [X], et Monsieur [Z] [X], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de son fils mineur Monsieur [M] [X] ne rapportent pas la preuve des circonstances de l'accident de Monsieur [M] [X]. - Juger que Madame [D] [A], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de son fils mineur Monsieur [M] [X], et Monsieur [Z] [X], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de son fils mineur Monsieur [M] [X], ne rapportent pas la preuve d'une faute de l'établissement [Localité 2] Habitat - OPH. - Juger Madame [D] [A], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de son fils mineur Monsieur [M] [X], et Monsieur [Z] [X], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de son fils mineur Monsieur [M] [X], ne rapportent pas la preuve de l'imputabilité directe et certaine de l'accident et leurs préjudices à une faute de l'établissement [Localité 2] Habitat - OPH. - Juger que la responsabilité de l'établissement [Localité 2] Habitat - OPH est en tout état de cause exonérée par la faute de Monsieur [M] [X]. - Juger que la responsabilité de l'établissement [Localité 2] Habitat - OPH est en tout état de cause exonérée par le défaut de surveillance de Monsieur [Z] [X]. - Juger que les garanties de la société SMA SA ne sont pas dues. En conséquence, - Mettre hors de cause la société SMA SA hors de cause. - Débouter l'établissement [Localité 2] Habitat - OPH de ses demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la société SMA SA. - Débouter Madame [D] [A], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de son fils mineur Monsieur [M] [X], et Monsieur [Z] [X], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de son fils mineur Monsieur [M] [X], de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la société SMA SA. - Débouter la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2] de ses demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la société SMA SA. - Débouter la société MAAF Santé de ses demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la société SMA SA. - A tout le moins, réduire le droit à indemnisation de Madame [D] [A], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de son fils mineur Monsieur [M] [X], et Monsieur [Z] [X], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de son fils mineur Monsieur [M] [X] à hauteur de 70 %. A titre subsidiaire, - Juger que les prétentions indemnitaires de Madame [D] [A], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de son fils mineur Monsieur [M] [X], et Monsieur [Z] [X], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de son fils mineur Monsieur [M] [X], sont excessives. - Les ramener à de plus justes proportions, comme suit : o Déficit fonctionnel temporaire de Monsieur [M] [X] : 770 euros. o Souffrances endurées de Monsieur [M] [X] : 1.800 euros. o Préjudice esthétique de Monsieur [M] [X] : 1.500 euros. o Préjudice moral de Monsieur [M] [X] : 0 euro. o Préjudice patrimonial de Madame [D] [X] : 0 euro. o Préjudice moral de Madame [D] [X] : 500 euros. o Préjudice moral de Monsieur [Z] [X] : 500 euros. - Conditionner le versement des éventuelles condamnations à la preuve d'un compte bancaire bloqué au nom de Monsieur [M] [X]. A titre reconventionnel, - Condamner Monsieur [Z] [X] à relever et garantir la société SMA SA de toutes les condamnations prononcées à son encontre. En tout état de cause, - Débouter Madame [D] [A], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de son fils mineur Monsieur [M] [X], et Monsieur [Z] [X], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de son fils mineur Monsieur [M] [X], de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens. - Condamner solidairement Madame [D] [A], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de son fils mineur Monsieur [M] [X], et Monsieur [Z] [X], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de son fils mineur Monsieur [M] [X], à payer à la société SMA SA la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - Condamner solidairement Madame [D] [A], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de son fils mineur Monsieur [M] [X], et Monsieur [Z] [X], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de son fils mineur Monsieur [M] [X], aux entiers dépens de la présence instance et de celle de référé, dont distraction au profit de Maître Alexis Sobol. ". La société SMA SA expose que les consorts [X] sont défaillants dans l'administration de la preuve : - de la matérialité de leurs affirmations ; - des circonstances et des conditions de la chute litigieuse ; - d'une faute de l'Epic [Localité 2] Habitat-OPH ; - et du lien de causalité direct et certain entre une telle faute et les préjudices qu'ils allèguent. Elle soutient : - qu'ils ne versent aucun élément de preuve objectif sur les circonstances de l'accident et sur l'implication et l'anormalité d'une porte, qu'ils ne sont pas fondés à se prévaloir de leur propre témoignage, de leurs propres courriers et de ceux de leur conseil, nul ne pouvant attester pour lui-même ; - que la photographie produite n'est pas probante dès lors que le tribunal n'est pas renseigné sur sa date, son auteur, son objet ou son lieu de fixation ; - que les sapeurs-pompiers intervenus sur place ne mentionnent pas un accident lié à la chute d'une porte, qu'il ne ressort pas de l'examen des pièces médicales que les lésions d'[M] auraient une telle origine ; que ces pièces ne justifient pas des conditions de stockage de la porte litigieuse ; - que les allégations faites en demande comportent des contradictions ; - que rien n'établit que la porte anti-squat aurait été posée sans précaution, sécurité et information et qu'ils n'expliquent pas quelles mesures auraient pu et dû être prises et auraient fait défaut. La société défenderesse en déduit qu'à défaut d'éléments sur les circonstances précises de l'accident, rien ne permet de corroborer la version des faits présentée par les demandeurs. Elle conteste ainsi : l'anormalité de la porte, sa défectuosité intrinsèque ou son défaut de positionnement, sa mise en mouvement et sa chute sur le pied d'[M]. Elle fait valoir, dans l'hypothèse où il était donné acte à la matérialité des faits tels que décrits par les demandeurs, qu'[M] a commis une faute d'imprudence revêtant les critères de la force majeure à l'égard de l'Epic [Localité 2] Habitat-OPH. Elle soutient qu'il s'est aventuré de son propre gré dans l'appartement et s'est placé dans une situation périlleuse, son assuré n'ayant aucune maîtrise ou influence sur son comportement qu'elle décrit comme inapproprié et à l'origine certaine et exclusive de son accident. Elle indique encore que le défaut de surveillance d'[M], par son père, est de nature à exonérer l'Epic [Localité 2] Habitat-OPH de sa responsabilité. Elle en déduit que le droit à indemnisation des demandeurs doit être exclu, ou à tout le moins, diminué de 70 %. A titre reconventionnel et au visa de l'article 1242 du code civil, elle estime que M. [X] a exposé son fils à un réel danger en le laissant déambuler seul dans l'appartement. Elle soutient que ce défaut de surveillance est la cause directe, certaine et exclusive du sinistre. Elle en déduit que le tribunal devra retenir la faute de M. [X] et le condamner à la relever et la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre. La clôture a été prononcée le 12 novembre 2025. La CPAM de [Localité 2] et la mutuelle Maaf Santé, régulièrement assignées à personne morale, n'ayant pas constitué avocat, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes tendant à voir " juger " et " dire et juger " ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces " demandes ", si elles ne constituent pas une prétention, et elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Sur la demande de jonction d'instances Cette demande formulée par l'Epic [Localité 2] Habitat-OPH est sans objet au vu de l'ordonnance déjà rendue en ce sens par le juge de la mise en état le 15 janvier 2025. Il n'en sera donc pas fait mention au dispositif du présent jugement. Décision du 19 Mai 2026 4ème chambre 1ère section N° RG 24/12473 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5WHI Sur la responsabilité de l'Epic [Localité 2] Habitat-OPH Conformément à l'article 1242 alinéa 1er du code civil, une responsabilité de plein droit et objective pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage, sauf à prouver qu'il n'a fait que subir l'action d'une cause étrangère, le fait d'un tiers imprévisible et irrésistible ou la faute de la victime. Lorsque la chose est par nature immobile, la preuve qu'elle a participé de façon incontestable et déterminante à la production du préjudice incombe à la victime qui doit démontrer que la chose, malgré son inertie, a eu un rôle causal et a été l'instrument du dommage par une anormalité dans son fonctionnement, son état, sa fabrication, sa solidité ou sa position. Il résulte des dispositions de l'article 1240 du code civil que " Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ". En vertu de ces dispositions et de l'article 1353 du même code, il incombe à celui qui entend engager la responsabilité d'autrui de rapporter la preuve d'une faute de ce dernier et d'un préjudice subi en lien causal avec cette faute. Sur les circonstances de l'accident En l'espèce, pour établir la matérialité des faits allégués, dont il est constant qu'ils sont survenus en l'absence de tout témoin visuel, les consorts [X] versent aux débats les éléments suivants : - la déclaration de sinistre de Mme [A] du 22 octobre 2021 aux termes de laquelle elle indique : " je souhaite vous informer de l'accident dont mon enfant [M] [X], âgé de 6 ans, a été victime le 20 octobre 2021 dans un de vos appartements, [Adresse 6], lors d'une visite accordé à M.[Z] [X], père de l'enfant. Après quelques minute dès l'arrivée, une porte blindée pas sécurisée, démontée et appuyée contre un mur, est tombée sur le pied d'[M], en lui provoquant une fracture de l'os cunéiforme du pied droit. Les pompiers, appelés soudainement par la concierge Mme [G], sont arrivés après quelques minutes et ont porté l'enfant aux Urgences pédiatriques de l'Hopital [Etablissement 1], où la fracture a été constatée par une radiographie. Le jour 22 la jambe droite d'[M] a été plâtrée et elle le sera jusqu'au 29 novembre " ; - une photographie non datée en noir et blanc où le tribunal constate une porte blanche au sol et un adulte penché sur un enfant, allongé au sol sur le dos, qui tend les bras, ces deux personnes n'étant pas identifiées ; - le rapport d'intervention de la brigade des sapeurs-pompiers de [Localité 2] du 20 octobre 2021 concernant cet accident, mentionnant le motif du déplacement (" personne blessée lieu privé ") et l'affection d'[M] (" traumatisme des membres ") sans plus amples précisions ; - des certificats médicaux établis les 20 et 22 octobre 2021 par le service des urgences pédiatriques de l'hôpital [Etablissement 1] ; - le rapport d'expertise du 11 janvier 2024 du docteur [B] évoquant que " D'après l'ensemble des pièces communiquées par les parties pour l'expertise et les déclarations de l'enfant [M] [X] et de sa mère, le 20 10 2021, alors que le père d'[M] visite un appartement avec sa mère et sa sœur, [M] alors qu'il est dans l'appartement, voit une porte, il pense qu'il y a une chambre derrière, il tire sur la poignée entraînant une chute de la porte sur son pied droit, il s'agit d'une porte blindée qui était démontée et posée à même le mur ". Il convient alors de relever qu'il n'a été effectué aucune constatation objective sur la porte litigieuse et sur son environnement dans les suites immédiates de l'accident invoqué. Alors que la valeur probante de la photographie versée en procédure est discutée en défense, il n'est justifié par les demandeurs ni de sa date ni du lieu où elle a été réalisée. Le rapport d'intervention des sapeurs-pompiers ne permet pas davantage d'éclairer le tribunal sur les circonstances des faits, étant dépourvu de toute mention à cet égard. Il en va de même des certificats médicaux du service des urgences pédiatriques de l'hôpital [Etablissement 1] puisque ces documents correspondent uniquement à des prescriptions et ne comportent aucun descriptif des faits tels que présentés à l'arrivée d'[M] dans cet établissement de santé. Les déclarations de l'enfant sur cet évènement, recueillies deux ans après les faits et reprises par l'expert judiciaire, et celles de sa mère, dont il est constant qu'elle n'était pas présente le jour des faits, sont alors, à elles seules, insuffisantes à rapporter la preuve des circonstances du sinistre. Elles ne permettent ainsi ni d'établir l'anormalité de la porte litigieuse, du fait de son positionnement, ni de caractériser la faute d'imprudence alléguée de l'Epic [Localité 2] Habitat-OPH. Ainsi, les consorts [X] qui échouent à rapporter la preuve des circonstances de l'accident, et partant, des conditions d'engagement de la responsabilité de l'Epic [Localité 2] Habitat-OPH, tant sur le fondement de la responsabilité objective du fait des choses que sur celui de la responsabilité extracontractuelle prévue à l'article 1240 du code civil, seront déboutés de leur demande tenant à : - déclarer cet établissement responsable des préjudices qu'ils ont subis, en lien avec le sinistre survenu le 20 octobre 2021, - condamner in solidum l'Epic [Localité 2] Habitat-OPH et son assureur à leur verser des indemnités en réparation de ces préjudices. Les demandes formulées par les défendeurs constitués tendant à leur mise hors de cause, sont, au vu du sens de la présente décision, sans objet. Il en va de même de la demande reconventionnelle faite par la société SMA SA tendant à voir condamner M. [X] à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre. Elles seront donc rejetées. Sur les demandes accessoires La CPAM de [Localité 2] et la mutuelle Maaf Santé ayant été attraites à la cause, et étant de ce fait parties à celle-ci, il n'y a pas lieu de déclarer le présent jugement commun à la première, et opposable à la seconde. Au vu du sens de la présente décision, qui met fin à l'instance entre les parties, il n'y a pas lieu de renvoyer l'affaire à la 19ème chambre civile de ce tribunal pour liquidation des préjudices des consorts [X]. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. En l'espèce, les consorts [X], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens qui pourront être recouvrés, pour la part concernant la société SMA SA, par Maître Alexis Sobol, conformément à l'article 699 du même code. En revanche, ces dépens ne comprendront pas les dépens de référé, dont la charge a déjà été laissée à la charge des consorts [X] aux termes de l'ordonnance rendue le 19 juin 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Tenus aux dépens, les consorts [X] seront condamnés à payer : - la somme de 1.000 euros à l'Epic [Localité 2] Habitat-OPH, - in solidum, la somme de 1.000 euros à la société SMA SA. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, " les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ". En l'espèce, rien ne justifie de l'écarter.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe : DEBOUTE M. [Z] [X] et Mme [D] [A], en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux de leur fils [M] [X], de leur demande tendant à voir déclarer l'Epic [Localité 2] Habitat-OPH responsable des conséquences dommageables imputables à l'accident dont a été victime [M] [X] le 20 octobre 2021 ; DEBOUTE M. [Z] [X] et Mme [D] [A], en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux de leur fils [M] [X], de leurs demandes indemnitaires dirigées à l'encontre de l'Epic [Localité 2] Habitat-OPH et de la SA SMA SA ; REJETTE la demande de l'Epic [Localité 2] Habitat-OPH tendant à être mis hors de cause ; REJETTE la demande de la SA SMA SA tendant à être mise hors de cause ; Décision du 19 Mai 2026 4ème chambre 1ère section N° RG 24/12473 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5WHI REJETTE la demande reconventionnelle de la SA SMA SA tendant à voir condamner M. [Z] [X] à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ; DIT n'y avoir lieu à déclarer le présent jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] et opposable à la mutuelle Maaf Santé ; DIT n'y avoir lieu au renvoi de l'affaire devant la 19ème chambre civile de ce tribunal pour liquidation des préjudices ; CONDAMNE M. [Z] [X] et Mme [D] [A], en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux de leur fils [M] [X], à payer à l'Epic [Localité 2] Habitat-OPH la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum M. [Z] [X] et Mme [D] [A], en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux de leur fils [M] [X], à payer à la SA SMA SA la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum M. [Z] [X] et Mme [D] [A], en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux de leur fils [M] [X], aux dépens de la présente instance qui pourront être recouvrés pour la part concernant la SA SMA SA, par Maître Alexis Sobol ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l'exposé du litige. Fait et jugé à Paris le 19 Mai 2026. La Greffière, La Présidente, Nadia Shaki Géraldine DetienneCommentaires sur cette affaire
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