Tribunal judiciaire de Pau, 7 mai 2026, 26/00002
Mots clés
Contrats • Vente • Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix • caducité • renvoi • requis
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Pau
7 mai 2026
Tribunal judiciaire de Pau
30 octobre 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Pau
- Numéro de pourvoi :26/00002
- Dispositif : Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
- Référence abrégée : TJ Pau, 7 mai 2026, n° 26/00002
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Pau, 30 octobre 2025
- Identifiant Judilibre :6a0b48d7cdc6046d471807c2
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Pau
7 mai 2026
Tribunal judiciaire de Pau
30 octobre 2025
Résumé
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Partie demanderesse
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]-SITE DES HALLES
[Adresse 1]
[Localité 2]
DOSSIER N° RG 26/00002 - N° Portalis DB2A-W-B7K-GJWE
JUGEMENT DU
07 Mai 2026
MINUTE N° 26/71
COPIES DELIVREES LE
JUGEMENT DE CADUCITE
Audience du Jeudi 07 Mai 2026 ;
Sous la présidence de M. Benoît VERLIAT, Juge du tribunal judiciaire, assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
Dans l'affaire qui oppose :
DEMANDEUR à l'injonction de payer
DEFENDEUR à l'opposition
S.A. ENEDIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
d'une part,
ET
DEFENDEUR à l'injonction de payer
DEMANDEUR à l'opposition
Monsieur [T] [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Madame [Y] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante en personne
d'autre part
, LE TRIBUNAL Vu l'article 1419 du Code de Procédure Civile ; A l'audience de ce jour, la partie demanderesse n'a pas comparu, ni sollicité de renvoi, ne s'est pas fait représenter alors qu'elle était régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception dûment signé ; La partie défenderesse n'a pas requis jugement au fond ; Il ne peut donc être statué sur le fond ;PAR CES MOTIFS
: PRONONCE la caducité de l'instance ; DECLARE nulle et non avenue l'ordonnance d'injonction de payer en date 30 octobre 2025 ; LAISSE les dépens à la charge du demandeur sauf meilleur accord des parties ; RAPPELLE qu'en application de l'Article 468 Al.2 du code de procédure civile, "La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure."; LE GREFFIER LE PRESIDENT Marie-France PLUYAUD Benoît VERLIATCommentaires sur cette affaire
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