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Tribunal judiciaire de Pau, 7 mai 2026, 26/00002

Mots clés
Contrats • Vente • Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix • caducité • renvoi • requis

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Pau
7 mai 2026
Tribunal judiciaire de Pau
30 octobre 2025

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1]-SITE DES HALLES [Adresse 1] [Localité 2] DOSSIER N° RG 26/00002 - N° Portalis DB2A-W-B7K-GJWE JUGEMENT DU 07 Mai 2026 MINUTE N° 26/71 COPIES DELIVREES LE JUGEMENT DE CADUCITE Audience du Jeudi 07 Mai 2026 ; Sous la présidence de M. Benoît VERLIAT, Juge du tribunal judiciaire, assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ; Dans l'affaire qui oppose : DEMANDEUR à l'injonction de payer DEFENDEUR à l'opposition S.A. ENEDIS [Adresse 2] [Localité 3] non comparante, ni représentée d'une part, ET DEFENDEUR à l'injonction de payer DEMANDEUR à l'opposition Monsieur [T] [E] [Adresse 3] [Localité 4] non comparant, ni représenté Madame [Y] [L] [Adresse 3] [Localité 4] comparante en personne

d'autre part

, LE TRIBUNAL Vu l'article 1419 du Code de Procédure Civile ; A l'audience de ce jour, la partie demanderesse n'a pas comparu, ni sollicité de renvoi, ne s'est pas fait représenter alors qu'elle était régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception dûment signé ; La partie défenderesse n'a pas requis jugement au fond ; Il ne peut donc être statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS

: PRONONCE la caducité de l'instance ; DECLARE nulle et non avenue l'ordonnance d'injonction de payer en date 30 octobre 2025 ; LAISSE les dépens à la charge du demandeur sauf meilleur accord des parties ; RAPPELLE qu'en application de l'Article 468 Al.2 du code de procédure civile, "La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure."; LE GREFFIER LE PRESIDENT Marie-France PLUYAUD Benoît VERLIAT

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