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Conseil d'État, 2ème Chambre, 23 octobre 2025, 499288

Mots clés
société • pourvoi • presse • qualification • rapport • redevance

Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
23 octobre 2025
Cour administrative d'appel de Paris
30 septembre 2024
Tribunal administratif de Paris
14 juin 2023

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    499288
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet PAPC
  • Référence abrégée :
    CE, 2e ch., 23 oct. 2025, n° 499288
  • Rapporteur : Mme Dorothée Pradines
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Paris, 14 juin 2023
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CECHS:2025:499288.20251023
  • Avocat(s) : SCP FABIANI PINATEL
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: La société Infoline a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat et l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) à lui restituer la somme de 435 560,41 euros qu'elle estime avoir acquitté à tort au titre de la taxe pour l'attribution de ressources de numérotation due pour les années 2018 et 2019. Par un jugement n° 2300529/5-3 du 14 juin 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 23PA03255 du 30 septembre 2024, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Infoline contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 29 novembre 2024 et le 14 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Infoline demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de l'ARCEP la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- les directives 2002/20/CE et 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 ; - le code des postes et des communications électroniques ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Charline Nicolas, maîtresse des requêtes, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani Pinatel, avocat de la société Infoline ;

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Infoline soutient que la cour a : - insuffisamment motivé son arrêt en ne répondant pas au moyen tiré de ce que la société n'a pas la qualité d'opérateur et ne peut donc pas être assujettie à la taxe prévue à l'article L. 44 du code des postes et des communications électroniques ; - commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique en retenant que la société était un opérateur et ne pouvait pas s'exonérer de la taxe prévue à l'article L. 44 du code des postes et des communications électroniques ; - commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique en retenant que la taxe n'était pas contraire aux dispositions de la directive 2002/20/CE du 7 mars 2002, dès lors qu'elle constituerait une redevance au sens de son article 13 et non une taxe au sens de son article 12 ; - dénaturé les pièces du dossier en retenant que les modalités de calcul de la taxe n'étaient pas disproportionnées. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

-------------- Article 1er : Le pourvoi de société Infoline n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Infoline. Copie en sera adressée à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. Délibéré à l'issue de la séance du 25 septembre 2025 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et Mme Charline Nicolas, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 23 octobre 2025. Le président : Signé : M. Nicolas Boulouis La rapporteure : Signé : Mme Charline Nicolas Le secrétaire : Signé : M. Guillaume Auge

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