Cour d'appel de Paris, 13 juin 2024, 23/06657
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
13 juin 2024
Conseil de Prud'hommes de Paris
15 septembre 2023
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :23/06657
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : CA Paris, 6-2, 13 juin 2024, n° 23/06657
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Paris, 15 septembre 2023
- Identifiant Judilibre :666bde434f86b00008117ff4
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
13 juin 2024
Conseil de Prud'hommes de Paris
15 septembre 2023
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par RILOV Fiodor
Parties intimées
MARKS AND SPENCER PLC
défendu(e) par MUNIZ Boris
MARKS AND SPENCER FRANCE LIMITED
défendu(e) par MUNIZ Boris
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT
DU 13 JUIN 2024 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06657 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CILS2 Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Septembre 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 22/03936 APPELANT : Monsieur [R] [C] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Fiodor RILOV, avocat au barreau de PARIS, toque : P0157 INTIMÉES : Société MARKS AND SPENCER PLC, société de droit étranger sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, [Adresse 5] ' [Adresse 2] [Localité 4] ROYAUME UNI Société MARKS AND SPENCER FRANCE LIMITED, société de droit étranger sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, [Adresse 2] [Localité 4] ROYAUME UNI Toutes deux représentées par Me Arnaud TEISSIER, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : K0020 et par Me Boris MUNIZ, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS, toque : K0020 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Marie-Paule ALZEARI, présidente Eric LEGRIS, président Christine LAGARDE, conseillère Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DES FAITS : Les sociétés Marks and Spencer P.L.C. et Marks and Spencer France Limited appartiennent au groupe britannique Marks and Spencer, spécialisé dans la vente de vêtements, produits alimentaires et équipements d'intérieur. La société Marks and Spencer France Limited est la succursale française de la société britannique. Le 08 novembre 2016, la société Marks and Spencer France Limited a soumis aux représentants du personnel un projet de cession totale d'activité impliquant la suppression de l'ensemble de ses 516 postes de travail. Cette procédure d'information/consultation s'est achevée le 13 mars 2017, après qu'ait été signé, le 08 février 2017 , un accord collectif majoritaire avec le syndicat CFDT. La Directe d'Ile-de-France a validé le 03 avril 2017 cet accord collectif. Il a été procédé à la fermeture de l'ensemble des magasins rattachés à la société française et au licenciement de la totalité des salariés. M. [C] détenait un mandat de délégué du personnel titulaire. Il a été licencié pour motif économique le 21 novembre 2017, sur autorisation de l'inspection du travail. C'est dans ce contexte que M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris par requête du 27 février 2018 afin de solliciter la reconnaissance, à titre principal, d'un coemploi avec les deux entités attraites en la cause . A titre subsidiaire, il a demandé qu'il soit dit et jugé que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et plus subsidiairement que les sociétés ont manqué à leur obligation d'adaptation et de reclassement. Enfin, M. [C] a sollicité l'attribution d'une partie de la réserve spéciale de participation due aux salariés. Par jugement du 15 septembre 2023, notifié aux parties le 28 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa formation paritaire, n'a pas fait droit aux prétentions de M. [C] en : ' Recevant l'exception d'incompétence des sociétés Marks and Spencer France Limited et Marks and Spencer P.L.C ; ' Déclarant être incompétent pour connaître des demandes relatives au licenciement ; ' Invitant les parties à mieux se pourvoir pour les demandes relatives au licenciement ; ' Déboutant M. [C] de ses demandes relatives au coemploi ; Le conseil de prud'hommes de Paris a également débouté M. [C] et les sociétés du surplus de leurs demandes et a condamné M. [C] aux dépens. Par déclaration du 12 octobre 2023, M. [C] a relevé appel du jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il s'est déclaré être incompétent pour connaître des demandes relatives au licenciement et a invité les parties à mieux se pourvoir, l'a débouté de ses demandes relatives au coemploi et du surplus de ses demandes. Par requête du même jour, il a demandé à être autorisé à assigner à jour fixe les deux sociétés. Par ordonnance en date du 27 octobre 2023, il a été autorisé à assigner à jour fixe les deux sociétés pour l'audience du 8 mars 2024 à 11 heures. À cette audience, l'affaire a été renvoyée contradictoirement au 16 mai 2024. La transmission d'un acte à l'étranger hors CEE du 27 février 2024 a été déposée au greffe le 4 mars 2024. PRÉTENTION DES PARTIES : Dans ses dernières conclusions, communiquées au greffe par voie électronique le 14 mai 2024, M. [C] demande à la cour de : Vu la loi des 16-24 août 1790 et le principe de la séparation des pouvoirs, Vu l'article L. 1411-1 du code du travail, Vu l'article 680 du code procédure civile,Vu les articles
83 et s. du code de procédure civile dans leur version applicable à la présente instance, Vu l'article 86 du code de procédure civile, Vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 15 septembre 2023, Vu les pièces justificatives de la demande, ' Infirmer le jugement rendu le 15 septembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes relatives au licenciement, a invité les parties à mieux se pouvoir pour les demandes relatives au licenciement, a débouté M. [C] de ses demandes relatives au coemploi, a débouté M. [C] du surplus de ses demandes, débouté les sociétés Marks and Spencer France Limited et Marks and Spencer PLC du surplus de ses demandes et a condamné M. [C] aux dépens ; En conséquence, statuant à nouveau, ' Déclarer que le conseil de prud'hommes de Paris est compétent pour connaître des demandes relatives au licenciement fondées sur les moyens du coemploi et de la légèreté blâmable dans le cadre d'une cessation d'activité ; ' Déclarer que le conseil de prud'hommes de Paris est compétent pour connaître d'une demande relative à l'existence d'une légèreté blâmable de l'employeur dans le cadre d'une cessation d'activité de l'entreprise, sollicitée par un salarié protégée licencié suite à l'autorisation de l'administration du travail ; ' Renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Paris afin de juger au fond toutes les demandes de l'appelant ; ' Condamner les sociétés Marks and Spencer France Limited et Marks and Spencer P.L.C à payer à l'appelant une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions, communiquées au greffe par voie électronique le 15 mai 2024, les sociétés demandent à la cour de : Vu le code de procédure civile ; Vu le code du travail ; Vu les pièces versées au débat. Avant toute défense au fond, ' Juger irrecevable l'appel de M. [C] ; ' Subsidiairement, juger caduc l'appel de M. [C] ; Sur le fond, si la cour ne jugeait ni irrecevable ni caduc l'appel de M. [C], ' Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 15 septembre 2023 ; En tout état de cause, ' Condamner M. [C] à verser à chacune des sociétés défenderesses, Marks and Spencer France Limited et Marks and Spencer P.L.C, la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.MOTIFS
, Sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel : Les sociétés font valoir que : ' La procédure d'appel du chef de la compétence ne s'applique pas aux jugements mixtes statuant également sur le fond du litige : aux termes de l'article 83 du code de procédure civile, la procédure applicable à l'appel du chef de la compétence n'a pas vocation à s'appliquer aux jugements ayant tranché, dans un même jugement, la question de fond du litige et la compétence. Seul le jugement ayant statué dans son dispositif sur la compétence exclusivement peut faire l'objet d'un tel appel. Lorsque le juge se déclare incompétent et statue sur le fond, la procédure applicable est celle de l'appel ordinaire, prévue par les articles 900 et suivants du code de procédure civile. ' M. [C] n'a pas appliqué la procédure d'appel applicable à un jugement ayant statué sur le fond : dans son jugement, le conseil de prud'hommes a statué à la fois sur la compétence et sur le fond. Le conseil ne s'est donc pas limité à statuer sur sa compétence. Il a également abordé le fond du dossier puisqu'il a débouté M. [C] de ses demandes relatives au coemploi ainsi que du surplus de ses demandes. La cour notera que le conseil a débouté M. [C] de ses demandes après avoir examiné le fond du dossier et motivé sa décision. À l'évidence, la déclaration d'appel de M. [C] aurait dû suivre la voie de l'appel ordinaire. La cour ne pourra que la juger irrecevable. Aux termes de l'article 83 du code de procédure civile, « Lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe. » Cet article se situe dans le paragraphe 1 de la sous-section 2 qui traite de l'appel du jugement statuant exclusivement sur la compétence. Il résulte de l'article précité que l'appel dirigé contre la décision de toute juridiction du premier degré se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige relève, lorsque les parties sont tenues de constituer avocat, de la procédure à jour fixe. À l'opposé, lorsque la juridiction se déclare incompétente et statue sur le fond, la procédure applicable est celle de l'appel ordinaire prévu par les articles 900 et suivants du code de procédure civile. En l'espèce, force est de constater , au regard du dispositif de la décision et des motifs qui y ont présidé, que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes relatives au licenciement au titre du motif économique, le litige ayant d'ores et déjà été soumis au contrôle des juridictions administratives, et a statué sur les autres demandes relatives au coemploi. Le jugement par nature mixte du Conseil relève donc de la procédure ordinaire d'appel et ne peut être soumis aux dispositions des articles 83 et suivants du code de procédure civile qui disposent pour les seuls jugements statuant exclusivement sur la compétence. La présente instance ayant été initiée dans les formes de l'appel compétence doit donc être déclarée irrecevable. En l'état de l'irrecevabilité de l'appel, il n'y a pas lieu de se prononcer, à titre subsidiaire, sur la caducité de la déclaration d'appel. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : M.[R] [C], dont l'appel est irrecevable, doit être condamné aux dépens. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. À l'opposé, il sera fait application de cet article au profit des sociétés intimées qui en font la demande.PAR CES MOTIFS
, Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, DÉCIDE qu'est irrecevable l'appel interjeté par M.[R] [C] selon déclaration du 12 octobre 2023 n° RG 23/6657, CONDAMNE M.[R] [C] aux dépens d'appel, CONDAMNE M.[R] [C] à payer à la société Marks and Spencer France Limited et à la société Marks and Spencer PLC chacune la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière La PrésidenteCommentaires sur cette affaire
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