Tribunal administratif de Nancy, 1ère Chambre, 15 septembre 2026, 2500769
Mots clés
solidarité • requête • recours • rejet • rapport • requérant • requis • résidence • service • soutenir
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Nancy
- Numéro d'affaire :2500769
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Nancy, 15 sept. 2026, n° 2500769
- Nature : Décision
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nancy
15 septembre 2026
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 mars 2025 et 20 mai 2026, Mme A... B... conteste la décision du 5 mai 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle a rejeté le recours qu'elle a formé contre un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 5 419,14 euros, ainsi que la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle a rejeté le recours qu'elle a formé contre les indus d'aide personnalisée au logement d'un montant de 96,01 euros et d'aide exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 320,14 euros qui ont été mis à sa charge. Elle soutient que : - elle n'avait pas l'intention de frauder, ayant toujours déclaré ses revenus auprès de l'administration fiscale ; - ses revenus fonciers n'avaient à faire l'objet que d'une déclaration annuelle auprès des services des impôts. Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2026, le département de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2026, la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - elle n'est pas compétente en matière de RSA ; - les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le décret n° 2023-1184 du 14 décembre 2023 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate statuant seule a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Grandjean, magistrate déléguée, a été entendu au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Mme B..., bénéficiaire du revenu de solidarité active et de l'aide personnalisée au logement (APL), a fait l'objet d'un contrôle de sa situation mené par les services de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Meurthe-et-Moselle. Ce contrôle ayant révélé que l'interessée n'avait pas déclaré ses revenus fonciers depuis 2022 dans ses déclarations trimestrielles de ressources, il a été procédé à la régularisation de son dossier. Par une décision du 11 février 2025, la CAF a notifié à Mme B... des indus de revenu de solidarité active d'un montant de 5 419,14 euros au titre de la période allant du 1er septembre 2022 au 29 février 2024, d'allocation personnalisée au logement (APL) d'un montant de 96,01 euros au titre du mois de mars 2024 et d'aide exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 320,14 euros au titre de l'année 2023. Mme B... a contesté l'ensemble de ces indus. Par une décision du 5 mai 2025, la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle a rejeté le recours formé par l'intéressée s'agissant de l'indu de RSA mis à sa charge. La contestation portant sur les indus d'APL et d'aide exceptionnelle de fin d'année a, quant à elle, fait l'objet d'un rejet implicite, né du silence gardé pendant plus de deux mois par la CAF de Meurthe-et-Moselle. Par la requête susvisée, Mme B... doit être regardée comme demandant l'annulation de ces deux décisions. Lorsque le juge administratif est saisi d'un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, d'aide au logement ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans son office d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ». Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / (…) ». Aux termes de l'article R. 262-37 de ce code : « Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ». D'autre part, aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : « Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur de l'aide occupant le logement et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer (…) ». Aux termes de l'article R. 822-2 du même code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l'allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. / (…) ». Aux termes de l'article R. 822-3 du même code : « Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois (…) ». Aux termes de l'article R. 822-4 du même code : « I.- Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale. / (…) ». Il résulte de l'instruction que les indus de RSA et d'APL mis à la charge de Mme B... sont fondés sur la circonstance que l'intéressée n'a pas déclaré à la CAF les revenus locatifs perçus par le foyer. En se bornant à soutenir qu'elle a déclaré ces revenus à l'administration fiscale, la requérante ne conteste pas sérieusement l'absence de déclarations trimestrielles de ces revenus locatifs aux services de la CAF, comme l'y obligent pourtant les dispositions précitées de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles et des articles R. 822-2 à R. 822-4 du code de la construction et de l'habitation. La requérante ne peut pas, par ailleurs, utilement se prévaloir d'une information portant sur l'attribution de la prime d'activité, information dont elle ne précise au demeurant ni l'origine, ni le contexte et partant n'établit pas la fiabilité, selon laquelle les revenus fonciers n'auraient à être portés que dans la déclaration annuelle de revenus et seraient transmis par l'administration fiscale aux services de la CAF, dès lors, en tout état de cause, que le litige ne porte pas sur une telle prestation. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les indus en litige ont été mis à la charge de Mme B.... En second lieu, aux termes de l'article 3 du décret du 14 décembre 2023 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2023 ou, à défaut, du mois de décembre 2023, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul ». Il n'est pas contesté que la prise en compte des revenus fonciers, initialement omis, perçus par le foyer de Mme B... ne permet pas de lui ouvrir un droit au RSA, condition posée par les dispositions citées ci-dessus à l'octroi d'une aide exceptionnelle de fin d'année. Par suite, la CAF n'a pas commis d'erreur de droit en mettant à la charge de la requérante l'indu portant sur la prime exceptionnelle de fin d'année versée en 2023. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B... doit être rejetée.D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B..., au ministre du travail et des solidarités, à la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle et au département de Meurthe-et-Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2026. La magistrate déléguée, G. Grandjean La greffière, A. Mathieu La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, au ministre de la ville et du logement et au préfet de Meurthe-et-Moselle, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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