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Tribunal administratif de Lyon, 28 mars 2023, 2205022

Mots clés
requête • statuer • astreinte • maire • société • condamnation • réexamen • principal • requis • subsidiaire

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Lyon
28 mars 2023
Tribunal administratif de Lyon
18 octobre 2022

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
  • Numéro d'affaire :
    2205022
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Non-lieu
  • Référence abrégée :
    TA Lyon, 28 mars 2023, n° 2205022
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Lyon, 18 octobre 2022
  • Avocat(s) : ATV AVOCATS ASSOCIES
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Résumé

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Partie requérante
Parties défenderesses
Cellnex France

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022, les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France, la première nommée ayant qualité de représentante unique pour l'application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, représentées par Earth Avocats, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2022 par lequel le maire de La Mulatière s'est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée en vue de l'installation d'équipements de radiotéléphonie mobile ; 2°) d'enjoindre au maire de La Mulatière, à titre principal, de délivrer la déclaration préalable dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la déclaration préalable, dans ce même délai ; 3°) de mettre à la charge de la commune de La Mulatière la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 2 mars 2023, les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France concluent au non-lieu à statuer sur la requête. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (...) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ». Par un arrêté du 18 octobre 2022, le maire de La Mulatière a décidé de ne pas s'opposer à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France. Cette décision rapporte implicitement mais nécessairement la décision attaquée. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par les sociétés requérantes ont perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de La Mulatière la somme que demandent les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête des sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Télécom, représentante unique des requérantes, et à la commune de La Mulatière. Fait à Lyon, le 28 mars 2023. Le président de la 2ème chambre, Jean-Pascal Chenevey La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier

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