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Tribunal administratif de Grenoble, 24 avril 2026, 2509164

Mots clés
requête • irrecevabilité • production • recours • requis

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Grenoble
24 avril 2026
Tribunal administratif de Grenoble
21 août 2025

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
  • Numéro d'affaire :
    2509164
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée :
    TA Grenoble, 24 avr. 2026, n° 2509164
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Grenoble, 21 août 2025
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2025, M. A... B... demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la direction de l'administration pénitentiaire l'a placé à l'isolement le 21 août 2025 à 10 heures. Par une lettre du 9 septembre 2025, le greffe du tribunal, a sur le fondement des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, demandé à M. B... de régulariser, dans le délai de quinze jours la requête, par la production de la décision attaquée ou de sa demande adressée à l'administration.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, (…) lorsque (…) elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. ». Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…)». En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par la greffière en chef et dont l'accusé de réception postal a été signé le 12 septembre 2025, M. B... n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision attaquée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Grenoble, le 24 avril 2026. Le président de la 6ème Chambre, C. Vial-Pailler La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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