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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 mai 2025, 21/17377

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation et baux professionnels • Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel d'Aix-en-Provence
27 mai 2025
Tribunal judiciaire de Marseille
2 novembre 2021

Synthèse

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Résumé

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Partie appelante
PML PROVENCE METROPOLE LOGEMENT
défendu(e) par GOBAILLE Jean-Baptiste du Cabinet DE BORTOLI MATHIAS
Partie intimée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GONTARD Florian

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-7 N° RG 21/17377 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIQTM Ordonnance n° 2025/M104 Madame [T] [O] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-184 du 14/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) représentée par Me Florian GONTARD, avocat au barreau de MARSEILLE Appelante E.P.I.C. HABITAT [Localité 5] PROVENCE [Localité 4] PROVENCE MÉTROPOLE Office public de l'habitat de [Localité 5], inscrit au RCS de Marseille sous le n°390.328.623,Dont le siège social est sis [Adresse 3], Pris en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié ès qualité audit siège. représentée par Me Jean-baptiste GOBAILLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Intimée ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Carole DAUX-HARAND, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix- en- Provence, assistée de Natacha BARBE, greffière près ladite cour. Vu les observations écrites du conseil de Madame [O] en date du 5 mai 2023 et 10 mars 2025. Vu les dispositions de l'article 902 et suivant du code de procédure civile. Suivant jugement contradictoire en date du 2 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a: * déclaré recevable l'action de l'OPAC HABITAT [Localité 5] PROVENCE [Localité 4] PROVENCE METROPOLE. *constaté l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 1er juillet 1978 entre l'OPAC HABITAT [Localité 5] PROVENCE [Localité 4] PROVENCE METROPOLE et Madame [O] relativement au logement situé à [Localité 5]. *condamné Madame [O] à payer à l'OPAC HABITAT [Localité 5] PROVENCE [Localité 4] PROVENCE METROPOLE la somme de 372,25 ' au titre des loyers et charges impayés, somme actualisée au 21 septembre 2021. *autorisé Madame [O] à s'acquitter de cette somme outre le loyer et les charges courantes en 24 mensualités de 15 ' chacune et une 25ème mensualité égale au reliquat. *précisé que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement. *suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés. *dit que si les délais accordés sont entièrement respectés la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise. *dit qu'en revanche toute mensualité, qu'elle soit due au motif du loyer et des charges courantes ou de la dette locative, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée de réception justifiera : -que la clause résolutoire retrouve son plein effet. -que le solde de la dette devienne immédiatement exigible. *condamné Madame [O] à payer à l'OPAC HABITAT [Localité 5] PROVENCE [Localité 4] PROVENCE METROPOLE la somme de 100 ' e au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. *condamné Madame [O] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 22 juillet 2020 et celui de l'assignation. Suivant déclaration en date du 10 décembre 2021 , Madame [O] interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit: - déclare recevable l'action de l'OPAC HABITAT [Localité 5] PROVENCE [Localité 4] PROVENCE METROPOLE -constate l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 1er juillet 1978 entre l'OPAC HABITAT [Localité 5] PROVENCE [Localité 4] PROVENCE METROPOLE et Madame [O] relativement au logement situé à [Localité 5]. -condamne Madame [O] à payer à l'OPAC HABITAT [Localité 5] PROVENCE [Localité 4] PROVENCE METROPOLE la somme de 372,25 ' au titre des loyers et charges impayés, somme actualisée au 21 septembre 2021. -autorise Madame [O] à s'acquitter de cette somme outre le loyer et les charges courantes en 24 mensualités de 15 ' chacune et une 25ème mensualité égale au reliquat. -précise que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement. -suspend les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés. -que si les délais accordés sont entièrement respectés la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise -qu'en revanche toute mensualité, qu'elle soit due au motif du loyer et des charges courantes ou de la dette locative, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée de réception justifiera : ¿que la clause résolutoire retrouve son plein effet. ¿que le solde de la dette devienne immédiatement exigible. -condamne Madame [O] à payer à l'OPAC HABITAT [Localité 5] PROVENCE [Localité 4] PROVENCE METROPOLE la somme de 100 ' e au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. -condamne Madame [O] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 22 juillet 2020 et celui de l'assignation. - rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit. Par ordonnance d'incident en date du 14 juin 2022 le magistrat de la mise état de la chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de Madame [O] tendant à voir prononcer la nullité de l'assignation délivrée le 5 octobre 2020 ainsi que la nullité du jugement rendu le 2 novembre 2021 par le Pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille et a réservé les dépens et l'indemnité due au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ****** Par conclusions d'incident déposées et notifiées le 5 mai 2023 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [O] demande au conseiller de la mise en état in limine litis d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente du rapport d'expertise à venir s'agissant de la procédure de référé initiée par elle sous les références RG n°22/01190, de rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires et de réserver les dépens. Par conclusions d'incident déposées et notifiées le 10 mars 2025 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [O] demande au conseiller de la mise en état de prendre acte du prononcé du rapport d'expertise en date du 15 octobre 2024 et de prononcer le désistement d'instance de Madame [O]. Le conseil de l'OPAC HABITAT [Localité 5] PROVENCE [Localité 4] PROVENCE METROPOLE n'a pas déposé de conclusions. ****** L'affaire a été évoquée à l'audience du 3 avril 2025, mise en délibéré au 20 mai 2025 et prorogée au 27 mai 2025. ******

Sur ce

Attendu qu'il résulte de l'article 394 du code de procédure civile que 'le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. ' Que Madame [O] demande au conseiller de la mise en état de prendre acte de son désistement d'instance d'incident puisque le rapport d'expertise a été rendu le 15 octobre 2024. Qu'il convient de faire droit à sa demande et de condamnder cette dernière aux entiers dépens de la présente instance .

PAR CES MOTIFS

Donnons acte à Madame [O] de son désistement d'instance d'incident. Condamnons Madame [O] aux dépens de la présente instance d'incident. Fait à Aix-en-Provence, le 27 mai 2025 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier

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