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Tribunal administratif de Dijon, 13 décembre 2024, 2403840

Mots clés
société • contrat • publicité • requête • rapport • service • pouvoir • règlement • référé • rejet • requis • révision • transmission

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Dijon
  • Numéro d'affaire :
    2403840
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Dijon, 13 déc. 2024, n° 2403840
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
Parties défenderesses
Communauté de communes Bazois Loire Morvan

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2024, la société Guillaume Etienne Recyclage demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative, l'annulation de la procédure, lancée par la communauté de communes Bazois Loire Morvan, de passation du marché ayant pour objet l'évacuation, le transport et la revente de ferrailles issues des déchetteries de Préporché, Luzy et Cercy-la-Tour. La société requérante soutient que : - la " nomenclature européenne des ferrailles " n'ayant pas été " respectée ", elle " ne pouvait pas répondre pour un prix de ferrailles " ; - elle a obtenu " la note technique de 15 contre 18 " pour ses " concurrents " alors que " l'entreprise Astradec méritait une note inférieure ". Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, la communauté de communes Bazois Loire Morvan conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués par la société Guillaume Etienne Recyclage ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. A en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 27 novembre 2024 en présence de Mme Lelong, greffière, M. A a lu son rapport et entendu les observations de M. B représentant la communauté de communes Bazois Loire Morvan.

Considérant ce qui suit

: 1. Le 11 juillet 2024, la communauté de communes Bazois Loire Morvan a lancé une consultation, selon la procédure adaptée, en vue de la passation du marché ayant pour objet l'évacuation, le transport et la revente de ferrailles issues des déchetteries de Préporché, Luzy et Cercy-la-Tour. Deux entreprises se sont portées candidates à l'attribution de ce marché : la société Guillaume Etienne Recyclage et la société Astradec. Le 4 novembre 2024, la communauté de communes Bazois Loire Morvan a informé la société Guillaume Etienne recyclage que son offre était rejetée et que marché avait été attribué à la société Astradec. La société Guillaume Etienne Recyclage demande au juge des référés, sur le fondement des articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative, d'annuler la procédure de passation de ce marché. 2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique () ". Aux termes de l'article L. 551-2 du même code : " I - Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations () ". Sur les informations et les règles figurant dans les documents de consultation et le " rapport de présentation " : 3. L'article 5 du règlement de consultation a prévu deux critères pour le jugement des offres. Le critère n° 1, pondéré à 80%, est intitulé " tarifs appliqués " et est analysé au regard de l'option 1 -" prix de rachat fixe "- et de l'option 2 -" prix indexé à la valeur de la matière première avec un prix plancher "- proposés par les candidats dans les actes d'engagements qu'ils remettent à l'appui de leur offre. Le critère n°2, pondéré à 20%, correspond à la " valeur technique et de qualité de service de l'offre " et est apprécié en fonction du mémoire technique, précisant notamment les modalités de gestion et de qualité de service, l'interlocuteur privilégié et le contact pour la demande d'enlèvement des bennes, la méthode d'intervention et les modalités de pesage et de transmission des bons de pesées, remis par les candidats. 4. Il résulte de l'instruction, et en particulier du " rapport de présentation " établi le 31 octobre 2024 par le président de la collectivité publique, que la société Guillaume Etienne Recyclage et la société Astradec ont respectivement obtenu 60 points et 80 points pour le critère n°1 et 15 points et 18 points pour le critère n°2. La société Guillaume Etienne Recyclage a ainsi obtenu un total de 75 points et a été classée en seconde position tandis que la société Astradec a obtenu un total de 98 points et a été classée en première position. Sur le moyen tiré des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence concernant le critère " tarifs appliqués " : 5. Pour assurer le respect des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l'information appropriée des candidats sur les critères d'attribution d'un marché public est nécessaire, dès l'engagement de la procédure d'attribution du marché, dans l'avis d'appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats. Dans le cas où l'acheteur public souhaite retenir d'autres critères que celui du prix, il doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces critères. Il doit également porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation des sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l'importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d'exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et doivent en conséquence être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection. Il n'est, en revanche, pas tenu d'informer les candidats de la méthode de notation des offres. 6. L'acheteur public définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu'il a définis et rendus publics. Il peut ainsi déterminer tant les éléments d'appréciation pris en compte pour l'élaboration de la note des critères que les modalités de détermination de cette note par combinaison de ces éléments d'appréciation. Une méthode de notation est toutefois entachée d'irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, les éléments d'appréciation pris en compte pour noter les critères de sélection des offres sont dépourvus de tout lien avec les critères dont ils permettent l'évaluation ou si les éléments d'appréciation d'un critère que l'acheteur public a choisi de porter à la connaissance des candidats dans les documents de consultation sont, en tout ou partie, différents de ceux sur lesquels il juge ce critère ou encore si les modalités de détermination de la note des critères de sélection par combinaison de ces éléments sont, par elles-mêmes, de nature à priver de leur portée ces critères ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l'ensemble des critères pondérés, à ce que l'offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie. Il en va ainsi alors même que l'acheteur public, qui n'y est pas tenu, aurait rendu publique, dans l'avis d'appel à concurrence ou les documents de la consultation, une telle méthode de notation. 7. Il résulte de l'instruction, et en particulier des mentions figurant dans le règlement de consultation, du CCAP et du CCTP du marché, que les candidats devaient proposer à l'acheteur public une option 1, intitulée " prix fixe ", dans laquelle le titulaire s'engageait à verser à la communauté de communes Bazois Loire Morvan une somme fixe, ferme et non révisable, pour chaque tonne de ferraille collectée dans les déchetteries de Préporché, Luzy et Cercy-la-Tour, pour toute la durée du marché -prévu pour trois ans- et quelle que soit, par ailleurs, l'évolution de l'indice de la ferraille pendant la durée d'exécution du marché. 8. Les candidats devaient également proposer à l'acheteur public une option 2, intitulée " prix indexé à la valeur de la matière première avec un prix plancher ", dans laquelle le titulaire s'engageait à verser à la collectivité publique une somme, pour chaque tonne de ferraille collectée, dénommée " prix de rachat ", fixée sur l'indice de la ferraille au cours du 1er du mois du trimestre en vigueur lors de la consultation, puis ensuite actualisé chaque trimestre, le 1er octobre, 1er janvier, 1er avril et 1er juillet de chaque année, et qui tenant ainsi compte de l'évolution de l'indice de la ferraille pendant la durée d'exécution du marché, était un prix révisable avec une formule de calcul et un indice de révision (le cours de la ferraille sur la région Ile de France, Nord, Est, défini par la Fédération Française de Détection des Métaux) clairement mentionnés à l'article 5 du CCTP. 9. En se bornant à indiquer que la " nomenclature européenne des ferrailles " n'a pas été " respectée " et qu'elle " ne pouvait pas répondre pour un prix de ferrailles ", alors qu'elle a pourtant proposé un prix de rachat non seulement pour l'option 1 mais aussi, à la suite d'une demande en ce sens du pouvoir adjudicateur, pour l'option 2, la société Guillaume Etienne Recyclage n'a pas assorti son moyen, qui doit être regardé comme tiré de ce que la collectivité publique a commis des manquements à ses obligations de publicité et de mise en concurrence concernant le critère " tarifs appliqués ", de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. CE moyen doit par suite être écarté. Sur le moyen tiré de la dénaturation de l'offre : 10. Dans ses écritures, la société requérante doit être regardée comme faisant valoir que la communauté de communes Bazois Loire Morvan, en notant, comme elle l'a fait, les deux offres qui lui ont été remises, en a dénaturé le contenu. 11. Il n'appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par l'acheteur public, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d'un contrat, de se prononcer sur l'appréciation portée sur la valeur d'une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu'il est saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n'a pas dénaturé le contenu d'une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l'attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d'égalité de traitement des candidats. 12. Il ne résulte pas de l'instruction, et en particulier de l'analyse des dossiers remis par les sociétés Guillaume Etienne Recyclage et Astradec -rappelée et précisément détaillée dans les écritures en défense-, de la méthode de notation, définie au point 3, qui a été régulièrement mise en œuvre par la collectivité publique, et de l'appréciation qu'a portée l'acheteur public sur ces offres, que la communauté de communes Bazois Loire Morvan aurait dénaturé le contenu de l'offre de ces deux sociétés en leur attribuant, sur chaque critère, les notes mentionnées au point 4. La société requérante ne peut dès lors pas utilement invoquer l'appréciation que l'acheteur a portée sur la valeur de son offre. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Guillaume Etienne Recyclage doit être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la société Guillaume Etienne Recyclage est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à société Guillaume Etienne Recyclage, à la communauté de communes Bazois Loire Morvan et à la société Astradec. Fait à Dijon le 13 décembre 2024. Le juge des référés, L. A La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier

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