Tribunal administratif de Paris, 20 juillet 2026, 2536777
Mots clés
syndicat • requête • siège • ressort • contrat • relever • résidence • service
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Paris
- Numéro d'affaire :2536777
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : TA Montpellier
- Référence abrégée : TA Paris, 20 juill. 2026, n° 2536777
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : CABINET AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Paris
20 juillet 2026
Résumé
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Partie requérante
Syndicat Convergence Infirmière
Parties défenderesses
Caisse nationale d'assurance maladie
Premier ministre
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2025, le Syndicat Convergence Infirmière, représenté par Me Auche, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse nationale d'assurance maladie (CNAM) a rejeté sa demande préalable d'indemnisation de ses préjudices ; 2°) de condamner la CNAM, le ministre de la santé et le Premier ministre à l'indemniser de ses préjudices d'un montant de 300 000 euros ; 3°) de mettre à la charge de la CNAM, le ministre de la santé et le Premier ministre la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. (…) ». 2. Aux termes de l'article R. 312-14 du code de justice administrative : « Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : / (…) 3° Dans tous les autres cas, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvait, au moment de l'introduction de la demande, la résidence de l'auteur ou du premier des auteurs de cette demande, s'il est une personne physique, ou son siège, s'il est une personne morale. ». Aux termes de l'article R. 221-3 du même code dispose : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Montpellier : (…) Hérault, (…) ». 3. Le Syndicat Convergence Infirmière entend engager la responsabilité de la CNAM, du ministre de la santé et du Premier ministre du fait de l'absence de mise en œuvre de décrets d'application de l'article L. 221-1-2 du code de la sécurité sociale et l'impossibilité pour lui d'accéder effectivement au fonds de soutien des actions conventionnelles et demande l'indemnisation des préjudices financiers qui en résulte. Pour la détermination du tribunal administratif compétent pour connaître de l'action en responsabilité engagée par le Syndicat Convergence Infirmière contre la CNAM, le ministre de la santé et le Premier ministre, il convient de se référer aux dispositions du 3° de l'article R. 312-14 du code de justice administrative. Par conséquent, en application des dispositions précitées et de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, ce litige relève de la compétence du tribunal administratif de Montpellier, le syndicat ayant son siège à Baillargues, dans le département de l'Hérault, à la date d'introduction de sa requête. Par suite, il y a lieu, en application de l'article R. 351-3 du même code, de transmettre le dossier de la requête du Syndicat Convergence Infirmière au tribunal administratif de Montpellier.O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête du Syndicat Convergence Infirmière est transmis au tribunal administratif de Montpellier. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat Convergence Infirmière et à la présidente du tribunal administratif de Montpellier. Fait à Paris, le 20 juillet 2026. La présidente du tribunal, Signé C. LedamoiselCommentaires sur cette affaire
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