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Cour d'appel de Bordeaux, 7 mars 2024, 20/03743

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Recours entre constructeurs • société • rapport • préjudice • référé • siège • subsidiaire • contrat • relever • immeuble • réparation

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Bordeaux
7 mars 2024
Tribunal judiciaire de Bordeaux
16 septembre 2020
Tribunal de grande instance de Bordeaux
15 juin 2015
Tribunal de grande instance de Bordeaux
15 septembre 2014

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
  • Numéro de déclaration d'appel :
    20/03743
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Bordeaux, 7 mars 2024, n° 20/03743
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Bordeaux, 15 septembre 2014
  • Identifiant Judilibre :65eab884d38d280008cdf637
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Résumé

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Parties appelantes
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE CIVILE --------------------------

ARRÊT

DU : 07 MARS 2024 N° RG 20/03743 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LXEN [G] [B] MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS c/ [K] [N] [A] [P] [R] [L] S.A.R.L. LAGRANGE TRUFFAUT S.A.R.L. JLC CONCEPTION S.A. SIPPA S.A.R.L. DS CONSTRUCTION Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 septembre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 19/07971) suivant déclaration d'appel du 13 octobre 2020 APPELANTS : [G] [B] né le 11 Avril 1982 à [Localité 6] de nationalité Française Profession : Architecte, demeurant [Adresse 3] MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS société d'assurance mutuelle (SIREN n° 784 647 349) à cotisations variables dont le siège social est à [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social Représentés par Me LE PENNEC substituant Me Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : [K] [N] née le 16 Janvier 1982 à [Localité 10] de nationalité Française Profession : Secrétaire de direction, demeurant [Adresse 1] [A] [P] [R] [L] né le 13 Mars 1976 à [Localité 5] de nationalité Française Profession : Ingénieur, demeurant [Adresse 1] Représentés par Me Vanessa MEYER de la SELARL MEYER & SEIGNEURIC, avocat au barreau de BORDEAUX S.A.R.L. LAGRANGE TRUFFAUT immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BERGERAC sous le numéro 437 538 481,ayant son siège social [Adresse 7], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me POLSINELLI substituant Me Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX S.A.R.L. JLC CONCEPTION prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] non représentée, assignée selon acte d'huissier en date du 01.12.2020 délivré à l'étude S.A. SIPPA (RCS Mont-de-Marsan n° 420 732 976), dont le siège social est à [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Ingrid THOMAS de la SELARL MAITRE INGRID THOMAS, avocat au barreau de BORDEAUX Société DS CONSTRUCTION Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de Libourne sous le numéro 524 245 537, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domiciliée ès qualités audit siège Représentée par Me MISCHLER substituant Me Fernando SILVA de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été examinée le 23 janvier 2024 en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries. ARRÊT : - par défaut - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSÉ DU LITIGE En 2013, Monsieur [A] [L] et Madame [N] ont fait procéder à des travaux de surélévation de leur immeuble d'habitation situé à [Adresse 1], confiés à Monsieur [B], architecte assuré à la Mutuelle des Architectes Français (MAF). Sont intervenues lors de cette construction : - la société Sippa, fournisseur des caissons bois, - la société Lagrange Truffaut, chargée du lot charpente et de la pose des caissons - la société JLC Conception, chargée du lot menuiseries extérieures - la société DS Construction chargée du lot gros 'uvre En cours de chantier, les consorts [L] - [N] se sont plaints de manquements et de malfaçons ; dont l'impossibilité d'accéder au premier étage depuis le rez-de- chaussée. Ils ont obtenu la désignation de Mme [U], en qualité d'expert judiciaire, par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 15 septembre 2014. Par ordonnance du 15 juin 2015, les opérations ont été étendues à la SA Sippa et à la SAS DS Construction. Madame [U] a déposé son rapport le 9 décembre 2016. Suivant actes d'huissier des 14 et 19 août 2019, les consorts [L] - [N] ont fait assigner M. [B] et son assureur, la MAF, en ouverture de rapport et en indemnisation de leurs préjudices. Suivant actes d'huissier des 18, 20, 21 novembre 2019, M. [B] et son assureur la MAF ont assigné en intervention forcée aux fins de garantie la SARL Lagrange Truffaut, la SARL JLC Conception, la SA Sippa et la SAS DS Construction. La jonction des procédures a été prononcée le 29 novembre 2019. Par jugement en date du 16 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - constaté que le tribunal n'était saisi d'aucune demande à l'encontre de la SARL JLC Conception, - déclaré recevables les demandes soutenues par les parties à l'encontre de la SARL Lagrange Truffaut, partie non comparante, - déclaré M. [B] [G] responsable sur le fondement de l'article 1147 du code civil, - dit que les préjudices de Monsieur [A] [L] et Mme [K] [N] s'élevaient à la somme de 17 930 euros TTC, - condamné in solidum M. [B] [G] et la MAF à payer à Monsieur [A] [L] et Madame [K] [N] la somme de 17 930 euros TTC et débouté M. [A] [L] et Mme [K] [N] du surplus de leur demande en perte de valeur du bien et celle relative à la perte de valeur locative, - condamné la MAF assureur de [B] [B] [G] à garantir son assuré, - débouté Monsieur [B] [G] et la MAF de leurs appels en garantie, - débouté Monsieur [A] [L] et Mme [K] [N] de leurs demandes formées contre la SA Sippa, la SARL Lagrange Truffaut et la SAS DS Construction, - condamné in solidum Monsieur [B] [G] et la MAF à payer à Monsieur [A] [L] et Mme [K] [N] la somme 1.500 euros au titre du préjudice de jouissance, - débouté Monsieur [B] [G] de sa demande reconventionnelle, - condamné in solidum Monsieur [B] [G] et la MAF à payer à Monsieur [A] [L] et Madame [K] [N] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile la SAS DS Construction de sa demande en frais irrépétibles de procédure, - débouté la SAS DS Construction de sa demande en frais irrépétibles de procédure, - condamné in solidum Monsieur [B] [G] et la MAF à payer les dépens, comprenant les frais de référé et d'expertise judiciaire. - admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties Par acte du 13 octobre 2020, M. [B] et son assureur la MAF ont interjeté un appel total de ce jugement. Dans leurs dernières conclusions en date du 14 janvier 2021, Monsieur [G] [B] et la MAF, demandent à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 16 septembre 2020 en ce qu'il a : - constaté que le tribunal n'était saisi d'aucune demande à l'encontre de la SARL JLC Conception, - déclaré recevables les demandes soutenues par les parties à l'encontre de la SARL Lagrange Truffaut, partie non comparante, - déclaré M. [B] [G] responsable sur le fondement de l'article 1147 du code civil, - dit que les préjudices de Monsieur [A] [L] et Madame [K] [N] s'élèvaient à la somme de 17.930 euros TTC, soit 16.671,60 euros TTC et 1 226,43 euros TTC, - condamné in solidum Monsieur [B] [G] et la MAF à payer à Monsieur [A] [L] et Madame [K] [N] la somme de 17.930 euros TTC et débouté Monsieur [A] [L] et Madame [K] [N] du surplus de leur demande en perte de valeur du bien et de valeur locative, - condamné la MAF assureur de M. [B] [G] à garantir son assuré, - débouté M. [B] [G] et la MAF de leurs appels en garantie, - débouté Monsieur [A] [L] et Mme [K] [N] de leurs demandes formées contre la SA Sippa, la SARL Lagrange Truffaut et la SAS DS Construction, - condamné in solidum Monsieur [B] [G] et la MAF à payer à M. [A] [L] et Mme [K] [N] la somme 1.500 euros au titre du préjudice de jouissance, - débouté Monsieur [B] [G] de sa demande reconventionnelle, - condamné in solidum M. [B] [G] et la MAF à payer à M. [A] [L] et Madame [K] [N] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile la SAS DS Construction de sa demande en frais irrépétibles de procédure, - débouté la SAS DS Construction de sa demande en frais irrépétibles de procédure, - condamné in solidum M. [B] [G] et la MAF à payer les dépens, comprenant les frais de référé et d'expertise judiciaire. Le réformant, et statuant à nouveau, - déclarer Madame [K] [N], Monsieur [A] [L] et toutes autres parties mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre l'architecte, et les en débouter. - prononcer la mise hors de cause de l'architecte. - condamner Madame [K] [N] et Monsieur [A] [L] à payer à M. [B] la somme de 1.196,00 € TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 février 2014. - condamner Madame [K] [N] et Monsieur [A] [L] et toutes autres parties succombantes à payer à M. [B] une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de référé et de fond dont distraction au profit de la SELARL Aequo. - subsidiairement, prendre acte de l'immixtion fautive de Madame [K] [N] et Monsieur [A] [L], - juger, Madame [K] [N] et Monsieur [A] [L], la SA Sippa, la SAS DS Construction, la SARL JLC Conception et la SARL Lagrange Truffaut seuls responsables des désordres dont il est demandé réparation, - juger que la responsabilité contractuelle de l'architecte est limitée à ses seules fautes personnelles directement à l'origine du dommage de Madame [N] et de Monsieur [L], - réduire à de plus justes proportions la demande d'indemnisation présentée par Madame [N] et M. [L] au titre du préjudice matériel, laquelle ne saurait excéder 17.930 € TTC, - débouter Madame [N] et Monsieur [L] de leur demande d'indemnisation présentée au titre du préjudice immatériel. - juger la MAF recevable et bien fondée à opposer au bénéficiaire de l'indemnité allouée le principe et le quantum de la franchise contractuelle de l'architecte. En toute état de cause, - condamner la SA Sippa, la SAS DS Construction, la SARL JLC Conception et la SARL Lagrange Truffaut à les garantir et à les relever intégralement indemne de toutes condamnations prononcées à leur encontre. Dans leurs dernières conclusions en date du 6 avril 2021, Monsieur [L] et Madame [N] demandent à la cour de : - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : - les a jugés bien fondés en leur action telle que dirigée contre Monsieur [B] en sa qualité d'architecte maître d''uvre à leur égard. -les a jugés bien fondés en leur action telle que dirigée contre la MAF en sa qualité d'assureur de Monsieur [B]. - constaté les désordres relevés par le rapport d'expertise judiciaire du 9 décembre 2016 - engagé la responsabilité contractuelle de Monsieur [B], en l'absence de réception des travaux - condamné Monsieur [B] et la MAF, solidairement ou l'un à défaut de l'autre, à leur verserel la somme de 17.930€ TTC au titre de leur préjudice matériel, - dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2014, date de l'assignation en référé valant mise en demeure, - débouté Monsieur [B] de sa demande reconventionnelle de paiement du solde de ses honoraires, - réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 16 septembre 2020 en ce qu'il a condamné Monsieur [B] et la MAF à leur payer la somme de 1.500 euros au titre de leur préjudice de jouissance, et débouté de leur demande au titre de la perte de valeur du bien. Statuant à nouveau, - condamner Monsieur [B] et la MAF, solidairement ou l'un à défaut de l'autre, à leur verser la somme de 13.000 euros au titre de la perte de valeur du bien, - condamner Monsieur [B] et la MAF, solidairement ou l'un à défaut de l'autre, à leur verser la somme de 39.585,70 euros au titre du préjudice de jouissance subi du fait de ses manquements et de son inaction, - dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2014, date de l'assignation en référé valant mise en demeure, A titre subsidiaire, Si la Cour réformait le jugement de première instance, - condamner Monsieur [B] et la MAF, la SA Sippa, la SAS DS Construction, la SARL Lagrange, et la société JLC Conception, solidairement ou l'un à défaut de l'autre, à leur verser la somme de 17.930 euros au titre du préjudice matériel calculé par l'expert, - dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2014, date de l'assignation en référé valant mise en demeure, - condamner Monsieur [B] et la MAF, la SA Sippa, la SAS DS Construction, la SARL Lagrange, et la société JLC Conception, solidairement ou l'un à défaut de l'autre, à leur verser la somme de 39 585.70 € € au titre du préjudice de jouissance subi du fait de leurs manquements et inaction, et de 13.000€ au titre de la perte de valeur du bien, - dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2014, date de l'assignation en référé valant mise en demeure. En tout état de cause, - condamner Monsieur [B] et la MAF, la SA Sippa, la SAS DS Construction, la SARL Lagrange, et la société JLC Conception, solidairement ou l'un à défaut de l'autre, à leur verser aux consorts la somme de 5. 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile - condamner Monsieur [B] et la MAF, la SA Sippa, la SAS DS Construction, la SARL Lagrange, et la société JLC Conception, solidairement ou l'un à défaut de l'autre, aux entiers dépens de la procédure qui n'omettront pas d'intégrer les frais des diverses expertises, privées ou judiciaires, ayant concouru à la manifestation de la vérité. Dans ses dernières conclusions en date du 15 décembre 2023, la SARL Lagrange Truffaut demande à la cour de : - déclarer Monsieur [B] et la Mutuelle des Architectes Français non fondés en leur appel, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 septembre 2020, - déclarer en tout état de cause la responsabilité exclusive du maître d''uvre dans la survenance du désordre affectant l'accessibilité à l'étage ainsi qu'au titre des autres désordres accessoires. - déclarer non fondé l'appel incident de Monsieur [L] et Madame [N] au titre des demandes des préjudices complémentaires non retenues par le tribunal concernant le préjudice de jouissance et la perte de valeur du bien en ce que cet appel incident est dirigé subsidiairement à son encontre parmi les autres intervenants à l'acte de construire, À titre subsidiaire, - en cas de partage de responsabilité, déclarer la responsabilité de Monsieur [B] engagée à hauteur de 90 % dans la survenance du désordre affectant l'accessibilité à l'étage en raison de son erreur de conception et de son manquement à son obligation de conseil et de surveillance, - débouter Monsieur [B] et la MAF de leur demande de relever indemne, comme étant non fondée, - débouter Monsieur [L] et Madame [N] de leur demande de condamnation in solidum de tous les constructeurs comprenant la société Lagrange Truffaut comme étant non fondée - débouter les consorts [L] [N] au titre de leur demande en réparation des préjudices de jouissance et perte de valeur du bien comme étant non-fondée, - faisant droit à son appel incident, déclarer les travaux réalisés par elle tacitement réceptionnés en raison du cumul du règlement intégral des travaux et la prise de possession effective des maîtres d'ouvrage, - condamner Monsieur [B] et la MAF à la relever indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, En tout état de cause, - condamner Monsieur [B] et la MAF à lui payer une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens, Dans ses dernières conclusions en date du 14 janvier 2021, la société Sippa, demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, A défaut, statuant à nouveau, - constater qu'aucun manquement ne lui est reproché, - constater qu'elle a rempli son obligation de conseil, - débouter Monsieur [B] de sa demande de sa demande de relever indemne à son encontre, - le condamner au paiement d'une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. A titre subsidiaire, - juger que l'erreur de conception ne permet pas à l'architecte de se prévaloir d'un quelconque manquement de sa part, - juger si par impossible sa responsabilité était retenue qu'elle serait relevée indemne intégralement par l'architecte et son assureur, A titre infiniment subsidiaire, - juger que sa part de responsabilité ne saurait dépasser 5% dans le cadre des responsabilités encourues. - réserver les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile Dans ses dernières conclusions en date du 14 avril 2021, la société DS Construction demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en ses écritures, A titre principal, - confirmer le jugement rendu le 16 septembre 2020 en ce qu'il a débouté les consorts [L] [N], Monsieur [B] et la MAF de leurs demandes formulées à son encontre - débouter Monsieur [B] et la MAF de l'intégralité de leurs demandes fins et conclusions, - débouter les consorts [L]-[N] de leurs demandes fins et conclusions, A titre subsidiaire, - condamner les sociétés JLC Conception, Sippa et Lagrange Truffaut ainsi que les consorts [L]-[N] à la garantir et la relever indemne des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, En tout état de cause, - condamner in solidum Monsieur [B] et la MAF à lui payer une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner Monsieur [B] et la MAF aux entiers dépens. La SARL JLC Conception n'a pas constitué avocat. Par ordonnance en date du 9 janvier 2024, la clôture de la procédure était prononcée. Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur les responsabilités dans les désordres invoqués par les maîtres de l'ouvrage Le tribunal a jugé que l'architecte qui avait reçu une mission complète avait commis une erreur de plan et d'altimétrie qui était à l'origine du désordre constitué par l'impossibilité d'accéder à l'étage depuis le rez-de-chaussée. Il a ajouté que les autres constructeurs n'avaient commis aucune faute, alors qu'ils s'étaient contenté d'exécuter les plans de l'architecte, alors qu'en outre aucune immixtion fautive du maître de l'ouvrage n'était démontrée. Le tribunal a ajouté, en ce qui concernait le désordre constitué par quatre châssis de l'étage qui n'étaient pas aux normes et qui pouvaient occasionner des chutes ou des blessures, que la responsabilité de l'architecte devait être retenue car le désordre provenait d'un manque de surveillance et de suivi du chantier. M. [B] et la MAF font valoir à titre liminaire que le tribunal a jugé à tort au visa de l'article 753 alinéa 2 du code de procédure civile qu'aucune demande n'était formulée à l'encontre de la société JLC conception alors qu'ils avaient expressément présenté de telles demandes à son encontre et ce tant dans le cadre de l'assignation en intervention forcée délivrée à son encontre, que dans le cadre de leurs dernières conclusions. Sur le fond, ils ont considéré que les demandeurs ne rapportaient pas la preuve qui leur incombait de la faute de l'architecte et du lien causal avec les désordres. Notamment, la problématique de la poutre qui interdirait l'accès au premier étage ne peut être imputée à l'architecte alors que celui-ci a communiqué les cotes de celle-ci à toutes les entreprises, et aucune d'entre elles ne les a contestées. M. [B] rappelle que l'architecte a pour mission de concevoir architecturalement un projet et non de définir des plans techniques. Or, l'imputabilité du désordre est de nature technique soit une obligation à la charge exclusive des entreprises. Dès lors seules les entreprises d'exécution doivent voir leur responsabilité retenue. A titre subsidiaire, les sociétés Sippa, Lagrange Truffaut, et DS Construction doivent être condamnées à garantir et relever intégralement indemnes M. [B] et la Maf. Pour ce qui est du désordre relatif aux quatre châssis du premier étage, ainsi que l'expert l'a justement apprécié, seule la responsabilité de l'entreprise JLC construction qui a fourni ces éléments doit être retenue. Mme [N] et M. [L] sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de l'architecte alors que les éléments du dossier, et notamment le rapport d'expertise judiciaire, ont démontré l'existence d'une faute dans la conception de la surélévation qui a rendu impossible la pose d'un escalier en raison de la présence d'une poutre en bois mise en 'uvre à une hauteur ne permettant pas d'obtenir une échappée suffisante au niveau de la montée de cet escalier. Or, M. [B] avait reçu une mission complète de maîtrise d''uvre comprenant tant la conception du projet que la direction et le suivi des travaux et impliquant, à chacun de ces stades, un devoir de conseil. L'architecte a été défaillant dans sa mission et l'expert judiciaire a relevé qu'il avait notamment commis une erreur de plan et d'altimétrie à l'origine du désordre, alors qu'en outre il n'a pas justifié de la réalisation de plans qu'il a pourtant facturée. Il a encore été défaillant dans le suivi du chantier, ne répondant pas à l'alerte de la société Sippa qui s'était rendu compte de la difficulté. En ce qui concerne le désordre affectant les fenêtres, l'expert judiciaire a considéré que le menuisier, la société JLC Conception en était responsable. Toutefois, la responsabilité de l'architecte doit être retenue alors que celui-ci devait assurer une mission de contrôle et que se montrant abstinent sur ce point il n'a pas empêché le désordre. Les maîtres de l'ouvrage contestent toute immixtion fautive. Ils exposent que si des modifications ont dû être entreprises en cours de chantier, c'est en raison des seules défaillances de l'architecte qui les a contraints à accepter des modifications en raison des désordres qui apparaissaient en fonction de l'avancement du chantier. La SARL Lagrange Truffaut, chargée du lot charpente et de la pose des caissons, sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a écarté sa responsabilité. En effet, seule l'erreur de plans et d'altimétrie de l'architecte est à l'origine du désordre. Celui-ci ne démontre pas la faute du charpentier qui a posé la poutre en fonction des plans de l'architecte qui lui avait été communiqués. Ce n'est pas la poutre qui est à l'origine du désordre mais l'erreur d'altimétrie dont la responsabilité incombe au seul architecte. A titre infiniment subsidiaire, si un partage de responsabilité devait être ordonné, elle ne devrait alors conserver qu'une responsabilité à hauteur de 10 %. La société Sippa qui a fourni les caissons en bois fait valoir qu'aucun manquement ne lui est reproché. Bien au contraire elle a dû tenir compte des changements constants qui lui ont été imposés, et c'est elle qui a alerté les parties sur la difficulté relative à la position du plancher au niveau bas de la poutre bois. Concernant l'accessibilité à l'étage, seule la responsabilité de l'architecte est entière. Concernant les vitrages non sécurisés, la société JLC conception est responsable de leur non-conformité. A titre subsidiaire, si sa responsabilité devait être retenue, elle ne saurait dépasser 5%. La Société DS Construction qui a eu en charge le lot maçonnerie conclut que seule l'erreur de plan et d'altimétrie est à l'origine du désordre et a été commise par l'architecte en phase ADP, mission dont il était chargé aux termes de son contrat. Pour sa part, elle n'a commis aucune faute et personne ne démontre la moindre faute qui pourrait lui être reprochée. *** En l'espèce, aucune réception n'est intervenue si bien que la responsabilité des constructeurs est recherchée sur le fondement de la seule responsabilité contractuelle. Il résulte du rapport d'expertise de Mme [U] que le principal désordre est constitué par l'impossibilité de mettre en 'uvre un escalier d'accès à l'étage en raison de la présence d'une poutre. L'expert judiciaire a ajouté que la hauteur entre le sol du rez-de-chaussée et la poutre a été diminuée de 53 centimètres par rapport aux cotes du projet ce qui ne permet pas d'obtenir l'échappée suffisante au niveau de la montée de l'escalier, tel que prévu initialement ( cf rapport d'expertise pages 13 et 14) Concernant les responsabilités de ce premier désordre, l'expert judiciaire retient que l'architecte n'a pas mené son projet et son chantier selon les obligations qui découlaient de son contrat de maîtrise d''uvre. Mme [U] a ajouté que M. [B] s'était laissé déposséder de son autorité sur le projet et le chantier, par les entreprises intervenantes et par le maître d'ouvrage et qu'il avait manqué de rigueur et n'avait pas su refuser un projet qui apparaissait trop cher par rapport au budget annoncé et aux délais imposés. ( cf : rapport d'expertise page 19) L'expert judiciaire a considéré que la responsabilité de l'architecte devait être tempérée par le fait que le maître de l'ouvrage avait été très impliqué dans son projet en imposant une entreprise proche sur le plan familial et imposant une technique de construction qui n'était pas adaptée ( cf : rapport d'expertise page 19) Toutefois une telle considération de l'expert judiciaire, reprise par l'architecte au soutien de son appel ne peut être sérieusement retenue, alors qu'il est normal que le maître de l'ouvrage s'implique dans son projet de construction, et si ses v'ux de choisir une technique de construction n'était pas réaliste, il appartenait à l'architecte de l'en dissuader ou de refuser son contrat. En l'espèce, les consorts [L] [N] se sont inquiétés à juste titre de la défaillance de l'architecte lors de l'exécution du chantier, ce qui ne saurait constituer une immixtion qui n'aurait en outre aucun lien avec la faute commise par l'architecte. En conséquence, sur le premier désordre, l'immixtion fautive des maîtres de l'ouvrage n'est pas démontrée et ne peut être retenue. En outre, l'expert judiciaire a considéré que la société Sippa aurait une part de responsabilité au motif qu'elle aurait tenté d'adapter son procédé et qu'en l'absence des sections des charges calculées par l'architecte, elle aurait demandé en vain à ce dernier le recours à un bureau d'étude ( cf : rapport d'expertise page 19) Toutefois, on ne peut faire reproche à l'entreprise qui a alerté les parties sur les carences de l'architecte quant à la réalisation de plans d'exécution fiables ( l'expert judiciaire ayant relevé que M. [B] n'avait établi un relevé de cotes sommaires manuscrites mais pas de document d'état des lieux mis au propre, un plan de l'étage et des croquis incomplets( rapport d'expertise page 18) de ne pas avoir exigé de l'architecte la réalisation d'un plan d'exécution sérieux tenant compte des cotes exactes et des contraintes à supporter. En toute hypothèse, l'expert judiciaire ne dit pas en quoi il y aurait un lien entre l'éventuelle faute de la société Sippa et le premier désordre, alors que ce n'est pas elle qui a posé la poutre qui a interdit la mise en place de l'escalier, étant rappelé en outre que les plans et calculs soumis par la Société SIPPA ont été validés par l'architecte. Par ailleurs, M. [B] ne peut sérieusement prétendre que le désordre étant de nature technique, seule la responsabilité des entreprises devrait être retenue. En effet, la mission de l'architecte était une mission de maîtrise d''uvre complète si bien qu'il était chargé de la conception du projet, de s'assurer de sa faisabilité, du visa des plans fournis, mais aussi de suivre l'exécution du chantier. A ce titre il était investi d'une obligation de conseil tout au long de sa mission et ce jusqu'à l'achèvement du chantier. Il était en outre tenu d'une obligation de résultat dans la réalisation du chantier. En raison de la mission complète qu'il avait reçu, il lui appartenait de déléguer à un bureau d'étude ou à toute entreprise autre de son choix la réalisation des calculs qui échappaient à sa compétence. Or, en n'y procédant pas, il a manqué à ses obligations dans la conception du projet en ne procédant pas à un relevé exact de l'existant et en fournissant aux entreprises des plans d'exécution inexacts et incomplets. En outre, il n'a pas su adapter ces incohérences lors de l'exécution du chantier. Par ailleurs, le charpentier a parfaitement respecté les plans d'exécution de l'architecte si bien que l'on ne saurait lui faire reproche de la fidélité de son intervention au souhait du maître d''uvre. Enfin, M. [B] et la Maf ne démontrent pas en quoi le maçon aurait manqué à ses obligations et quel serait le lien entre sa faute éventuelle et le désordre. En conséquence, pour le premier désordre la cour d'appel confirme le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la seule responsabilité de l'architecte. Pour le second désordre l'expert judiciaire a constaté la non-conformité des châssis côté rue car ceux-ci ne sont pas équipés de vitrage sécurit, ni de vitrage feuilleté. L'expert judiciaire a retenu la responsabilité de la société JLC construction qui les avait fournis et mis en 'uvre. Cette responsabilité doit être partagée dans une moindre mesure avec M. [B] qui n'a pas exigé de cette entreprise la fourniture et la pause de châssis conformes. En conséquence, le jugement sera réformé en ce qu'il a retenu la seule responsabilité de l'architecte. Dans leurs rapports entre eux la société JLC supportera 80 % du coût des travaux de reprise de ces châssis et l'architecte 20 % de celui-ci. Sur les préjudices des consorts [L]- [N] Sur le préjudice matériel Le tribunal a condamné in solidum M. [B] et la MAF à payer aux maîtres de l'ouvrage la somme de 17 930 euros TTC au titre des travaux de reprise tels qu'évalués par l'expert judiciaire. Les maîtres de l'ouvrage sollicitent la confirmation du jugement sur ce point. En raison du présent arrêt la cour confirmera le jugement en ce qu'il a condamné in solidum M. [B] et son assureur à payer le coût des travaux de reprise du désordre relatif à l'accessibilité à l'étage soit la somme 16 671, 60 euros TTC ( cf : rapport d'expertise page 23), outre les intérêts au taux légal sur cette somme depuis le 9 décembre 2016, date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire. En revanche M. [B] sera condamné solidairement avec la SARL JLC Conception au coût des travaux de reprise du second désordre d'un montant de 1226, 43 euros TTC ( cf: rapport d'expertise page 24) ),outre les intérêts au taux légal sur cette somme depuis le 9 décembre 2016, date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire. Dans leurs rapports entre eux la société JLC supportera 80 % du coût des travaux de reprise de ces châssis et l'architecte 20 % de celui-ci. Sur la perte de la valeur de l'immeuble Le tribunal a débouté les consorts [L]- [N] de leur demande au titre de la perte vénale de leur immeuble. Les consorts [L]- [N] font valoir que la surface de leur immeuble sera amputée de 4,9 mètres en raison de l'erreur de conception de l'architecte, et sur la base d'un prix moyen de 2635 euros du mètre carré, leur préjudice s'élève à la somme de 12 911, 50 euros arrondie à 13 OOO euros. M. [B] et la MAF considère que cette perte serait minime si bien que l'immeuble ne connaîtrait pas de perte de valeur. *** L'expert judiciaire a confirmé que l'immeuble allait perdre une surface habitable de 4, 9 m². Aussi, la demande des consorts [L]- [N] est fondée en son principe et son montant, si ce n'est qu'il n'y a pas lieu d'arrondir le montant du préjudice. En conséquence, il convient de réformer le jugement entrepris et de condamner in solidum M. [B] et la MAF à leur payer la somme de 12 911, 50 euros. Sur le préjudice de jouissance Le tribunal a condamné l'architecte et son assureur à payer aux maîtres de l'ouvrage la somme de 1500 euros au titre de leur préjudice de jouissance en raison de l'indisponibilité de premier étage depuis 34 mois. Les consorts [L]-[N] font valoir que pour mettre fin à ce préjudice, ils ont réalisé les travaux nécessaires pour rendre accessible le premier étage de leur immeuble en octobre 2017. Aussi, ils demandent au titre de l'actualisation de ce préjudice constitué par 46 mois d'indisponibilité la somme de 23 648, 60 euros, outre les intérêts au taux légal sur cette somme depuis le 9 décembre 2016, date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire *** Les consorts [L]- [N] ne justifient pas de la date de réalisation des travaux d'accessibilité au premier étage de leur immeuble. En conséquence, si leur préjudice est fondé en son principe la durée d'accessibilité sera arrêté à la date du dépôt du rapport d'expertise. En conséquence, ce préjudice est à calculer sur une période de 34 mois. Le calcul opéré par l'expert judiciaire est exact et doit être ainsi homologué. En conséquence, M. [B] et la MAF seront condamnés in solidum à payer aux maître de l'ouvrage la somme de 17 500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance outre les intérêts au taux légal sur cette somme depuis le 9 décembre 2016, date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire. Sur la demande de M. [B] Le tribunal a débouté M. [B] de sa demande au titre de son solde d'honoraires, objet de sa facture du 20 février 2014, faisant valoir qu'elle correspond à des prestations jusqu'aux opérations de réception de l'ouvrage, alors qu'une telle réception n'a pas eu lieu. M. [B] fait valoir que sa réclamation pour un montant de 1196 euros TTC correspond à sa rémunération au titre des prestations qu'il a réalisées au jour de la résiliation de son contrat par le maître de l'ouvrage. Les consorts [L]- [N] considèrent pour leur part qu'ils n'ont pas résilié le contrat de l'architecte mais que c'est ce dernier qui a décidé de ne pas poursuivre sa mission jusqu'à son terme. Sans qu'il y ait lieu de savoir qui a pris l'initiative de rompre le contrat qui liait les maîtres de l'ouvrage à l'architecte, la cour constate que M. [B] ne justifie pas que sa réclamation serait fondée au regard des prestations qu'il a effectivement réalisées. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande. Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens M. [B] et la MAF succombant en leur appel seront condamnés aux dépens et à payer à chacun des intimés, à l'exception de la société JLC conception, une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a jugé responsable M. [B] du désordre relatif à l'accessibilité au premier étage de l'immeuble des consorts [L]- [N] et qu'il a condamné in solidum M. [B] et la MAF à leur payer la somme de 16671, 60 euros TTC en réparation de ce désordre, en ce qu'il a condamné la MAF à garantir son assuré, en ce qu'il a débouté les consorts [L]- [N] de leurs demandes formées contre les sociétés Sippa, Lagrange Truffaut et DS construction, en ce qu'il a dit que les appels en garantie de la société Sippa et de la SAS DS construction n'avaient pas lieu d'être, en ce qu'il a débouté M. [B] au titre de sa demande reconventionnelle, en ce qu'il a condamné in solidum M. [B] et la Maf à payer aux consorts [L]- [N] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a débouté la société DS construction de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, et en ce qu'il a condamné in solidum M. [B] et la MAF aux dépens comprenant les frais de référé d'expertise judiciaire et de première instance, Réformant le jugement pour le surplus et statuant à nouveau : Dit que la condamnation in solidum de M. [B] et de la MAF au titre de désordre relatif à l'accessibilité au premier étage de l'immeuble d'un montant de 16671, 60 euros TTC portera intérêts au taux légal depuis le 9 décembre 2016, date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire. Condamne solidairement M. [B], la MAF et la société JLC conception à payer aux consorts [L]- [N] la somme de 1226, 43 euros TTC au titre du désordre relatif aux châssis du premier étage, outre les intérêts au taux légal sur cette somme depuis le 9 décembre 2016, date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire. Dit que dans leurs rapports entre eux la société JLC supportera 80 % du coût des travaux de reprise de ces châssis et l'architecte 20 % de celui-ci. Condamne in solidum M. [B], et la MAF à payer aux consorts [L]- [N] la somme de 12 911, 50 euros au titre de la perte de valeur de l'immeuble, celle de 17 500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance outre les intérêts au taux légal sur cette somme depuis le 9 décembre 2016. Condamne in solidum M. [B], et la MAF à payer aux consorts [L]- [N], ensemble, à la SARL Lagrange Truffaut, à la SARL Sippa, et à la SARL DS construction, chacun, la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne in solidum M. [B] et la MAF aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,

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