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Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 janvier 2000, 99-84.081

Mots clés
société • pourvoi • preuve • vol • pouvoir • préjudice • rapport • référendaire • réparation

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
6 janvier 2000
Cour d'appel de Grenoble
29 avril 1999

Synthèse

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Résumé

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Auteurs du pourvoi
SOCIETE CONSEIL EN SECURITE
Défendeur au pourvoi
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par

: - La SOCIETE CONSEIL EN SECURITE, - La SOCIETE GENERALE DE PROTECTION, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 29 avril 1999, qui, après relaxe de Daniel X... des chefs d'abus de confiance, faux et vol, a débouté les parties civiles de leurs demandes et les a condamnées à verser des dommages-intérêts au prévenu ; Sur le pourvoi de la société Conseil en Sécurité : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; Sur le pourvoi de la Société générale de Protection : Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 311-1 et 122-1 à 122-7 du Code pénal ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;

D'où il suit

que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 472 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant, pour Daniel X..., de l'abus de constitution de partie civile commis par la Société générale de Protection et par la société Conseil en Sécurité, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de cet abus ;

D'où il suit

que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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