Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, 18 juin 2026, 25/01242

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • contrat • société • déchéance • prêt • banque • terme • résolution • remboursement • résiliation

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 53B N° RG 25/01242 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O5CX MINUTE N° : S.A. [Adresse 1] c/ [R] [Y], [P] [H] épouse [Y] Copie certifiée conforme le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Véronique FAUQUANT COUR D'APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service civil [Adresse 2] [Localité 2] -------------------- Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 18 juin 2026 ; Sous la Présidence de Emmanuelle BALANCA-VIGERAL, Vice-présidente des contentieux de la protection, assistée de William COUVIDAT, Greffier ; Après débats à l'audience publique du 16 avril 2026, le jugement suivant a été rendu ; ENTRE LE DEMANDEUR : S.A. CARREFOUR BANQUE [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Maître Véronique FAUQUANT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D'OISE, avocats plaidant ET LES DÉFENDEURS : Monsieur [R] [Y] [Adresse 5] [Localité 4] non comparant Madame [P] [H] épouse [Y] [Adresse 6] [Localité 4] non comparante ----------- Le tribunal a été saisi le 17 novembre 2025, par Assignation du 12 novembre 2025 ; L'affaire a été plaidée le 16 avril 2026, et jugée le 18 juin 2026. Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant : EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant offre de contrat acceptée le 4 août 2023, la société [Adresse 1] a consenti à M. [R] [Y] et Mme [P] [H], épouse [Y], un crédit à la consommation d'un montant de 20.000 euros, remboursable en 84 mensualités de 297,38 euros, moyennant un taux d'intérêt annuel nominal de 6,54 % et un taux annuel effectif global de 6,74 %. Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société CARREFOUR BANQUE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mars 2025, mis en demeure M. [R] [Y] et Mme [P] [H], épouse [Y], de s'acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 avril 2025, la société [Adresse 1] leur a finalement notifié la déchéance du terme, et les a mis en demeure de rembourser l'intégralité du crédit. Par actes de commissaire de justice du 12 novembre 2025, la société CARREFOUR BANQUE a ensuite fait assigner M. [R] [Y] et Mme [P] [H], épouse [Y], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, afin : - D'obtenir la somme de 19.451,49 euros au titre de l'intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 4 août 2023, majorée des intérêts au taux contractuel de 6,74 % à compter du 11 avril 2025, date de mise en demeure et ce, jusqu'à parfait paiement ; - À titre subsidiaire et en tant que de besoin, prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs des emprunteurs et les condamner à payer la somme de 19.451,49 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 6,74 % à compter du 11 avril 2025 date de mise en demeure et ce, jusqu'à parfait paiement ; - D'obtenir la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. À l'audience du 16 avril 2026, la société [Adresse 1] maintient ses demandes et expose que le premier incident de paiement non régularisé a eu lieu le 3 octobre 2024. Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude, M. [R] [Y] et Mme [P] [H], épouse [Y], n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. L'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code. Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d'office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 4 août 2023, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. Sur la forclusion L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que cet événement est survenu pour l'échéance du mois d'octobre 2024 de sorte que la forclusion n'est pas encourue. Sur la déchéance du terme Aux termes de l'article L312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. Selon l'article L 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Le juge doit examiner d'office le caractère abusif d'une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d'une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d'une durée raisonnable (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.476). La déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d'exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 21-25.823). En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement qui stipule que le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû après mise en demeure (article 9). Cette clause doit être considérée comme abusive et partant non écrite en ce qu'elle ne prévoit pas l'octroi d'un délai à l'emprunteur pour régulariser les échéances impayées après l'envoi de la mise en demeure préalable à la déchéance du terme. En application des textes et de la jurisprudence susvisés, la mise en demeure du 2 mars 2025 qui a accordé à M. [R] [Y] et Mme [P] [H], épouse [Y] un délai de 8 jours pour régler les échéances impayées ne peut permettre de régulariser le prononcé de la déchéance du terme, la clause afférente étant réputée non écrite. La déchéance du terme n'a en conséquence pas été régulièrement prononcée par la S.A. CARREFOUR BANQUE. Il convient dès lors d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit. Sur la résiliation judiciaire du contrat Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. En application des dispositions de l'article 1229 la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt n'ont pas été réglées depuis le mois d'octobre 2024. Ce défaut de paiement caractérise un manquement à une obligation essentielle du contrat et dès lors suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit au jour du présent jugement aux torts de l'emprunteur. Sur le droit du prêteur aux intérêts La société [Adresse 1] demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 4 août 2023 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation. L'article L.341-2 du code de la consommation prévoit en effet que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. Parmi ces textes, l'article L.312-16 du code de la consommation, dispose qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. L'article L.312-17 du code de la consommation, également visé par l'article L.341-3 parmi les causes de déchéance totale du droit aux intérêts prévoit que les informations recueillies fassent également l'objet de la production de justificatifs correspondants pour les corroborer ; Ce texte prévoit que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, et si le montant du crédit accordé est supérieur au seuil de 3.000 euros fixé par l'article D.312-7, la fiche de renseignements sur la situation de l'emprunteur doit être corroborée par la liste des justificatifs fixée par l'article D.312-8, soit tous justificatifs à jour du domicile, du revenu, et de l'identité de l'emprunteur. La seule consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ne suffit pas à s'assurer de la solvabilité de l'emprunteur. En l'espèce, la fiche de dialogue est très succincte, n'indique pas clairement si l'emprunteur est locataire ou propriétaire, ne comporte aucune mention sur les personnes à charge et la présence éventuelle d'enfants. Seul un avis d'imposition sur le revenu de 2021 est produit outre un bulletin de salaire de juin 2023 peu lisible, les autres bulletins étant illisibles. Par ailleurs, aucun justificatif de charges, notamment du loyer ou de prêt immobilier tel que mentionné dans la fiche de dialogue n'est produit alors qu'il lui appartenait d'exiger un justificatif avant de conclure le prêt aux fins de vérifier la solvabilité de l'emprunteur en sus de ses seules déclarations. Par application de l'article L.312-39 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-8, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre la majoration prévue à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. Il convient, en conséquence, de dire que les sommes dues au prêteur produiront intérêt au taux légal sans la majoration prévue à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 15.787,08 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [R] [Y] et Mme [P] [H], épouse [Y], (20.000 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ces derniers (4.212,92 euros) avec intérêts au taux légal sans majoration, et ce, à compter de la signification de la présente décision. 2. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [R] [Y] et Mme [P] [H], épouse [Y], qui succombent à l'instance, seront condamnés in solidum aux dépens. L'équité commande par ailleurs de les condamner in solidum à payer à la société CARREFOUR BANQUE la somme de 300 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon l'article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable l'action en paiement de la société [Adresse 1] ; CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de prêt souscrit le 4 août 2023 par M. [R] [Y] et Mme [P] [H], épouse [Y] n'a pas été régulièrement prononcée par la société CARREFOUR BANQUE ; PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt n°[XXXXXXXXXX01] souscrit le 4 août 2023 par M. [R] [Y] et Mme [P] [H], épouse [Y] à la date du présent jugement et aux torts de ces derniers ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société [Adresse 1] au titre du crédit souscrit le 4 août 2023 par M. [R] [Y] et Mme [P] [H], épouse [Y] ; CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de prêt souscrit le 4 août 2023 par M. [R] [Y] et Mme [P] [H], épouse [Y], n'a pas été régulièrement prononcée par la S.A. CARREFOUR BANQUE ; PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt souscrit le 4 août 2023 par M. [R] [Y] et Mme [P] [H], épouse [Y] à la date du présent jugement et aux torts de ces derniers ; ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ; CONDAMNE solidairement M. [R] [Y] et Mme [P] [H], épouse [Y], à payer à la société [Adresse 1] la somme de 15.787,08 euros (quinze mille sept cent quatre-vingt-sept euros et huit centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité ; DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt au taux conventionnel ; DIT que cette somme produira intérêt au taux légal avec intérêts au taux légal sans majoration, et ce, à compter de la signification de la présente décision ; DÉBOUTE la société CARREFOUR BANQUE du surplus de ses demandes ; DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision ; CONDAMNE solidairement M. [R] [Y] et Mme [P] [H], épouse [Y], à payer à la société [Adresse 1] la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE solidairement M. [R] [Y] et Mme [P] [H], épouse [Y], aux dépens. Fait à [Localité 5] le 18 juin 2026, Le Greffier La Juge

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...