INPI, 5 mars 2015, 2014-3380
Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • produits • propriété • société • risque • tiers • transmission • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :2014-3380
- Référence abrégée : INPI, déc. 2014-3380, 5 mars 2015
- Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
- Marques : NANOTRACK ; PICOTRACK
- Classification pour les marques : 1
- Numéros d'enregistrement : 3955969 ; 4099352
- Parties : NANOLIKE / AGUILA TECHNOLOGIE SAS
Chronologie de l'affaire
INPI
5 mars 2015
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
NANOLIKE
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Texte intégral
OPP 14-3380 / MS06/03/2015
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société AGUILA TECHNOLOGIE (société par actions simplifiée) a déposé, le 20 juin 2014, la demande d'enregistrement n° 14 4 099 352 portant sur la dénomination PICOTRACK.
Le 24 juillet 2014, la société NANOLIKE (société à responsabilité limitée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale NANOTRACK, déposée le 24 octobre 2012 et enregistrée sous le numéro 12 3 955 969.
A l'appui de son opposition, l'opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits et services
Les produits et services de la demande d'enregistrement sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
A l'appui de son argumentation, l'opposante fait valoir, en outre que le risque de confusion entre les signes est accentué par l'identité et la similarité des produits et services en présence.
L'opposition a été notifiée à la déposante le 8 septembre 2014. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26, R 717-1, R 717-3, R 717-5, R 717- 6 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision n° 2014-142 bis du 22 juin 2014 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société AGUILA TECHNOLOGIE (société par actions simplifiée) a déposé, le 20 juin 2014, la demande d'enregistrement n° 14 4 099 352 portant sur la dénomination PICOTRACK.
Le 24 juillet 2014, la société NANOLIKE (société à responsabilité limitée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale NANOTRACK, déposée le 24 octobre 2012 et enregistrée sous le numéro 12 3 955 969.
A l'appui de son opposition, l'opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits et services
Les produits et services de la demande d'enregistrement sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
A l'appui de son argumentation, l'opposante fait valoir, en outre que le risque de confusion entre les signes est accentué par l'identité et la similarité des produits et services en présence.
L'opposition a été notifiée à la déposante le 8 septembre 2014. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants : « Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture. Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; équipement de traitement de données, ordinateurs ; tablettes électroniques, ordiphones (smartphones), liseuses électroniques ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; batteries électriques ; détecteurs ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables. Evaluations et estimations dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ; recherches scientifiques et techniques ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; études de projets techniques ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; conception de systèmes informatiques ; consultation en matière de conception et de développement d'ordinateurs ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l'information ; hébergement de serveurs ; stylisme (esthétique industrielle) ; stockage électronique de données » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture. Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques optiques ; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques ; équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; batteries électriques ; détecteurs ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; cartes à mémoire ou à microprocesseur. Evaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifique et technologiques rendues par des ingénieurs ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; étude de projets techniques ; élaboration (conception), installation , maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; consultation en matière d'ordinateurs ; stylisme (esthétique industrielle) ». CONSIDERANT que les produis et services de la demande d'enregistrement apparaissent, pour les uns, identiques et, pour les autres, similaires, à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signesCONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur la dénomination PICOTRACK ; Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination NANOTRACK. CONSIDERANT que l'opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il n'est pas contesté qu'il existe des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes entre la dénomination contestée PICOTRACK et la marque antérieure NANOTRACK (même longueur, même construction associant une séquence d'attaque désignant une unité de mesure PICO / NANO au suffixe TRACK, même rythme en trois temps de prononciation, mêmes sonorités [otrak] en finale), dont il résulte une impression d'ensemble commune. CONSIDERANT que la dénomination PICOTRACK constitue donc l'imitation de la marque antérieure NANOTRACK. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité et de la similarité des produits et services en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné ; Que la dénomination contestée PICOTRACK ne peut donc pas être adoptée comme marque pour désigner les produits et services identiques et similaires précités, sans porter atteinte aux droits antérieurs de l'opposante sur la marque verbale NANOTRACK.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1er : L'opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d'enregistrement est rejetée. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Murielle BJuristeCommentaires sur cette affaire
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