Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire de Béziers, 14 septembre 2026, 18/01819

Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des immeubles • Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble • sinistre • subsidiaire

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Béziers
14 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Béziers
11 juillet 2019
Tribunal judiciaire de Tarascon
23 mars 2017

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Béziers
  • Numéro de pourvoi :
    18/01819
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Béziers, 14 sept. 2026, n° 18/01819
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Tarascon, 23 mars 2017
  • Identifiant Judilibre :6aa8461c195da062e0c74f5e
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MOLINE Murielle
Voir plus

Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] AFFAIRE : N° RG 18/01819 - N° Portalis DBYA-W-B7C-EZUQZ Jugement Rendu le 14 Septembre 2026 DEMANDEURS : SA [K] IARD ET SANTE immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 306 522 665 venant aux droits de la SA AVIVA ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 3] - FRANCE Représentée par Maître Fabienne MAGNA de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS Monsieur [Z] [Y], né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Maître Fabienne MAGNA de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS DÉFENDEURS : Monsieur [L] [O] né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 7] Représenté par Me Delphine SERRIER, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Julien SELLI, avocat au Barreau D'AIX-EN-PROVENCE Monsieur [R] [X] né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 8] [Adresse 4] [Localité 9] Représenté par Me Murielle MOLINE, avocat au barreau de BEZIERS COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats en audience publique : Sarah DOS SANTOS, Juge, Violaine MOTA, Greffier En présence de Sophie LIET, Magistrat en Service Extraordinaire et de [M] [D], auditeur de justice ; Magistrat ayant délibéré : Sarah DOS SANTOS, Juge, statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile ; DÉBATS : Vu l'ordonnance de clôture en date du 26 mars 2026, différée dans ses effets au 15 Mai 2026 ayant fixé l'audience de plaidoirie au 01 Juin 2026 où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Septembre 2026 ; Les conseils des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie à l'audience ; JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Sarah DOS SANTOS, Juge, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. ******** EXPOSE DU LITIGE Monsieur [Z] [Y] est propriétaire d'un voilier dénommé « YVANOE II », assuré auprès de la compagnie d'assurances AVIVA, devenue [K] IARD et Santé, sous le numéro 76852907, garantissant notamment l'incendie explosion. Monsieur [L] [O], propriétaire d'un catamaran, et Monsieur [R] [X], propriétaire d'un bateau à moteur dénommé « DREAM OF CAT'S II » ont procédé à un échange de leur bien, avec paiement d'une soulte de 40 000 euros par l'un. Cet échange s'est matérialisé par deux actes de vente datés du 27 septembre 2015. Le 11 octobre 2015, le moteur du bateau « DREAM OF CAT'S II », amarré au port du CAP d'[Localité 10] à côté du voilier « YVANOE II », a explosé entraînant l'incendie et la destruction totale du bateau et une propagation de l'incendie, notamment au bateau appartenant à Monsieur [Y]. [K] IARD et Santé a diligenté une mesure d'expertise amiable et a mandaté le cabinet d'expertise [J] [H]. L'expert a déposé son rapport le 10 décembre 2015 concluant à une origine indéterminée de l'incendie et a évalué les dommages à la somme de 20 144,43 euros. [K] IARD et Santé a versé à son assuré, Monsieur [Y], la somme de 10.000 euros, un découvert de 10.144,43 euros étant resté à la charge de ce dernier. Par exploit du 16 août 2016, Monsieur [L] [O] a fait assigner Monsieur [R] [X] devant le Tribunal judiciaire de TARASCON qui, par jugement du 23 mars 2017, s'est déclaré territorialement incompétent et a renvoyé l'affaire devant le Tribunal judiciaire de BEZIERS (RG 17/2820). En parallèle, par acte du 15 juin 2018, Monsieur [Z] [Y] et la compagnie d'assurances AVIVA, devenue [K] IARD et Santé, ont fait assigner Monsieur [L] [O] et Monsieur [R] [X] devant le Tribunal judiciaire de BEZIERS en responsabilité. Par jugement réputé contradictoire du 11 juillet 2019, le Tribunal judiciaire de BEZIERS a dans le cadre du RG 17/2820 : · dit que la vente des bateaux entre Monsieur [L] [O] et Monsieur [R] [X] n'est pas réalisée, · dit que chaque partie est propriétaire de son propre bateau, · condamné Monsieur [R] [X] à payer à Monsieur [L] [O] la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice moral · ordonné l'exécution provisoire du jugement · condamné Monsieur [R] [X] à payer à Monsieur [L] [O] la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, · condamné Monsieur [R] [X] aux entiers dépens Monsieur [R] [X] a interjeté appel de ce jugement le 6 septembre 2019. Selon décision en date du 23 mai 2024, la Cour d'Appel de [Localité 11], a constaté la péremption et l'extinction de l'instance. Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, [K] IARD et Santé et Monsieur [Z] [Y] demandent au Tribunal de : A titre principal, - CONDAMNER Monsieur [R] [X] au paiement de la somme de 20.144,43euros correspondant aux dommages du bateau et aux effets personnels de Monsieur [Z] [Y] se décomposant comme suit : - 10.000,00euros au profit de AVIVA ASSURANCES au titre de son action subrogatoire, - 10.144,43euros représentant le surplus des dommages au profit de Monsieur [Z] [Y] restés à sa charge. A titre subsidiaire, - CONDAMNER Monsieur [L] [O] au paiement de la somme de 20.144,43euros correspondant aux dommages du bateau et aux effets personnels de Monsieur [Z] [Y] se décomposant comme suit : - 10.000,00euros au profit de AVIVA ASSURANCES au titre de son action subrogatoire, - 10.144,43euros représentant le surplus des dommages au profit de Monsieur [Z] [Y] restés à sa charge. A titre très subsidiaire, Dans l'hypothèse où le tribunal ferait application de l'alinéa 2 de l'article 1242 du Code civil, - CONDAMNER Monsieur [R] [X] au paiement de la somme de 20.144,43euros correspondant aux dommages du bateau et aux effets personnels de Monsieur [Z] [Y] se décomposant comme suit : - 10.000,00 euros au profit de AVIVA ASSURANCES au titre de son action subrogatoire, - 10.144,43 euros représentant le surplus des dommages au profit de Monsieur [Z] [Y] restés à sa charge. A titre infiniment subsidiaire, Dans l'hypothèse où le tribunal ferait application de l'alinéa 2 de l'article 1242 du Code civil, - CONDAMNER Monsieur [L] [O] au paiement de la somme de 20.144,43 euros correspondant aux dommages du bateau et aux effets personnels de Monsieur [Z] [Y] se décomposant comme suit : - 10.000,00 euros au profit de AVIVA ASSURANCES au titre de son action subrogatoire, - 10.144,43 euros représentant le surplus des dommages au profit de Monsieur [Z] [Y] restés à sa charge. En tout état de cause, - CONDAMNER toute partie succombante à verser à AVIVA ASSURANCES et Monsieur [Z] [Y], la somme de 2.000,00euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER toute partie succombante aux entiers dépens qui seront distraits au profit de Me Fabienne MAGNA, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, y compris les frais d'expertise s'élevant à 1.861,20 euros. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [R] [X] demande au Tribunal de : - DEBOUTER la SA AVIVA et Monsieur [Y] de l'ensemble de ses demandes, à l'encontre de Monsieur [X]. - DEBOUTER Monsieur [O] de l'ensemble de ses demandes. - CONDAMNER solidairement, la SA AVIVA pris en la personne de son représentant en exercice, et Monsieur [Y] au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile et aux entiers dépens, - CONDAMNER Monsieur [O] au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Y AVOIR LIEU d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir dès lors qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [L] [O] demande au Tribunal de : - DEBOUTER la société [K] IARD et SANTE et Monsieur [Z] [Y] de toutes leurs demandes dirigées à l'encontre de Monsieur [O], - DEBOUTER Monsieur [R] [X] de toutes ses demandes, - CONDAMNER la partie succombante à verser à Monsieur [L] [O] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER la partie succombante aux entiers dépens de la présente instance, distraits au profit de Maître Delphine SERRIER, Avocat au barreau de BEZIERS. La clôture de l'instruction est intervenue le 15 mai 2026 par ordonnance rendue le 26 mars 2026 par le juge de la mise en état. L'affaire a été fixée pour plaidoirie à l'audience du 1er juin 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 14 septembre 2026, date du présent jugement.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 1242 du Code civil, « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable ». En l'espèce, en premier lieu, le Tribunal constate que Monsieur [Z] [Y] et [K] IARD et Santé fondent leurs demandes principales sur l'alinéa 1 de l'article 1242 susvisé relatif au régime général de responsabilité du fait des choses, ce qui est contesté par Monsieur [X] qui soutient qu'il doit être fait application, au présent cas, de l'alinéa 2 du même article relatif au régime spécial de responsabilité du fait de la communication d'incendie. Or, il est constant que les dispositions de l'article 1242 alinéa 1 ne se trouvent pas exclues par celles de l'alinéa 2, lorsque les dégâts sont dus à une explosion qui a précédé l'incendie, celui-ci n'en étant que la conséquence, et les effets de l'incendie étant indissociables de ceux de l'explosion. Au présent cas, il n'est pas contesté que l'incendie s'étant propagé depuis le bateau « DREAM OF CAT'S II », vers le voilier « YVANOE II » résulte d'une explosion du moteur du « DREAM OF CAT'S II », cette dernière ayant provoqué un incendie. Il sera, dès lors, fait application au présent litige des dispositions de l'article 1242 alinéa 1 susvisé. A ce titre, la responsabilité du fait des choses suppose la réunion des quatre conditions suivantes : - Une chose - Un dommage - Un fait actif de cette chose - La garde de cette chose. La garde se définit de manière constante comme le pouvoir d'usage, de direction et de contrôle exercé sur la chose. Le propriétaire est présumé être le gardien de la chose. En l'espèce, le Tribunal constate qu'au terme de la décision de la Cour d'Appel de MONTPELLIER en date du 23 mai 2024, laquelle a constaté la péremption de l'instance, force de chose jugée a été conférée au jugement rendu le 11 juillet 2019 par le Tribunal judiciaire de BEZIERS. Il en résulte que la question relative à la personne propriétaire du bateau « DREAM OF CAT'S » au moment des faits dommageables litigieux est définitivement tranchée et ne saurait être remise en cause. Il est donc constant que Monsieur [R] [X] était le propriétaire du bateau « DREAM OF CAT'S » le 11 octobre 2015, jour de l'incendie ayant causé des dégâts sur les bateaux voisins et les installations portuaires. Dès lors, Monsieur [X], en sa qualité de propriétaire, est présumé être le gardien de la chose, à charge pour lui de prouver qu'il l'aurait effectivement transférée, ce qu'il soutient. Il est, sur ce point, constant que lorsque le dommage est causé par une chose en possession d'un futur acquéreur, la responsabilité de ce dernier peut être engagée s'il est établi qu'il en avait la garde, en effet, lors d'un prêt ou d'un test, la garde peut être transférée à l'utilisateur dès lors qu'il exerce effectivement les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle sur la chose. En ce sens, l'emprunteur devient gardien de la chose dès qu'il en a effectivement la maîtrise. Il appartient dès lors, au présent cas, de déterminer si l'utilisateur, à savoir Monsieur [O], bénéficiait d'une libre disposition de la chose, ou si son utilisation intervenait sous la supervision du propriétaire, à savoir Monsieur [X]. A ce titre, il est établi que Monsieur [Z] [Y] s'est retrouvé sur le navire litigieux après l'invitation de Monsieur [O] qui disposait des clés du navire et des moyens pour le faire démarrer, ce dernier ayant alors utilisé les clefs du bateau afin d'en démarrer le moteur. L'accident est, par ailleurs, survenu en l'absence de Monsieur [X]. En outre, le navire était, à cette date, en cours d'acquisition par Monsieur [O], qui apparaissait donc au regard des tiers comme le propriétaire du bateau. Plus encore, il résulte, notamment, de l'évènement de main courante rédigé par la patrouille du commissariat d'[Localité 10] intervenue sur place le jour du sinistre que Monsieur [O] s'est présenté « comme l'acquéreur du bateau en flammes » et expliquait avoir « tenté à plusieurs reprises de mettre en route le moteur en compagnie d'un voisin » et que « lors d'une tentative s'est déroulée une explosion suite rassemblement à la formation d'une poche de gaz ». En outre, par courriel en date du 5 octobre 2015, soit antérieurement au sinistre, Monsieur [O] indiquait à Monsieur [X] s'être « rendu samedi en fin d'après midi à bord de Dream of Cat's afin de le déplacer vers [Adresse 5] pour son nouveau stationnement hivernal moins onéreux » mais « qu'il a été impossible de faire démarrer les moteurs », démontrant que Monsieur [O] détenait effectivement le pouvoir d'usage, de direction et de contrôle de la chose le jour du sinistre, et même dans les jours précédents. En défense, Monsieur [O] soutient que la garde de la chose ne lui a aucunement été transférée en ce qu'il aurait suivi « les instructions qui lui avaient été données pour effectuer enfin un essai », et que l'utilisation litigieuse aurait été limitée, pendant un strict temps nécessaire, sous le « contrôle » de Monsieur [X]. Toutefois, force est de constater qu'il ne produit aux débats aucun élément en ce sens. Il sera, dès lors, retenu que Monsieur [X], propriétaire du bateau, ne disposait pas de la garde de la chose au jour du sinistre qui avait été transférée à Monsieur [O]. Il n'est, par ailleurs, pas contesté que le surplus des conditions visées par l'article 1242 alinéa 1, à savoir que la chose a été en quelque manière, et ne fut-ce que pour partie, l'instrument du dommage, sont réunies. S'agissant des préjudices subis, il résulte du rapport d'expertise amiable, dont les conclusions sur ce point, soumises au contradictoire des parties, ne sont pas contestées que les dommages s'évaluent à la somme de 20.144,43 euros se décomposant comme suit : - Dommages au bateau : 19.593,03 euros, - Effets personnels 551,40 euros. Il est par ailleurs établi qu'AVIVA ASSURANCES a réglé à son assuré, Monsieur [Y], la somme de 10.000 euros au titre de son indemnisation. Par ailleurs, selon courriers des 14 janvier 2016 et 17 février 2016, AVIVA ASSURANCES a vainement sollicité auprès de Monsieur [O] le remboursement de la somme de 20.144,43 euros. Dans ces conditions, Monsieur [L] [O] sera condamné au paiement de la somme de 10 000 euros auprès de la compagnie d'assurance AVIVA devenue [K] IARD et Santé, conformément à la quittance subrogative produite aux débats et à l'article 121-12 du code des assurances, et de la somme de 10.144,43 euros auprès de Monsieur [Z] [Y] au titre du solde de son dommage matériel. Sur les autres demandes, Sur les dépens, Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [L] [O] aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Les demandeurs seront déboutés de leur demande tendant à voir compris dans les dépens, les frais d'expertise amiable en ce qu'ils ne sont pas juridiquement indispensables à l'introduction de la procédure judiciaire ou qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une décision préalable du juge. Sur l'article 700 du Code de procédure civile, L'article 700 du Code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l'autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique des parties. Au cas présent, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie, les sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Les demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile seront rejetées. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile « L'exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n'est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit. Sont notamment exécutoires de droit à titre provisoire les ordonnances de référé, les décisions qui prescrivent des mesures provisoires pour le cours de l'instance, celles qui ordonnent des mesures conservatoires ainsi que les ordonnances du juge de la mise en état qui accordent une provision au créancier ». En l'espèce, tenant l'ancienneté et la nature du litige, l'exécution provisoire sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

, Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, CONDAMNE Monsieur [L] [O] à payer à la SA [K] IARD et Santé la somme de 10 000 euros au titre de son recours subrogatoire ; CONDAMNE Monsieur [L] [O] à payer à Monsieur [Z] [Y] la somme de 10 144,43 euros au titre du solde de son dommage matériel, restant à sa charge ; CONDAMNE Monsieur [L] [O] aux dépens ; DEBOUTE la SA [K] IARD et Santé et Monsieur [Z] [Y] de leur demande tendant à voir compris dans les dépens, les frais d'expertise amiable ; DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUTORISE, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maitre Fabienne MAGNA, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ORDONNE l'exécution provisoire. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 14 Septembre 2026 LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Violaine MOTA Sarah DOS SANTOS Copie à Maître Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM [Localité 1]-[Localité 12], Me Murielle MOLINE, Me Delphine SERRIER

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...