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Tribunal de commerce de Melun, 3ème A, 15 octobre 2025, 2025P00752

Mots clés
redressement • procès-verbal • rapport • immobilier • publicité • publication • recours • réquisitions • ressort • société • terme

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
AJILINK
défendu(e) par Cabinet AJILINK
MJC2A
défendu(e) par Cabinet MJC2A
SELARLSELARL - COMMISSAIRE PRISEUR JUDICIAIRE
SELARL& Associés
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Parties défenderesses
AB LQEB
défendu(e) par TRABELSI CHOULI Shérazade du Cabinet COOPERATIVE DU BARREAU DU VAL DE MARNE

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Texte intégral

Réf. JUGPCRJ01 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN Audience en Chambre du Conseil du 15 Octobre 2025 Références : 2025P00752 / 2025J00681 LE TRIBUNAL Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises, L'entreprise débitrice référencée ci-dessous a déposé le 3 Octobre 2025, au greffe de ce Tribunal, une demande de redressement judiciaire, IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE DEBITRICE : SAS AB LQEB [Adresse 1] Laquelle entreprise exploite un fonds de restauration, pour lequel elle est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 822368379. La débitrice a été appelée à comparaître à l'audience de la chambre du conseil du 15 Octobre 2025. La SAS SCYD & CO, représentante légale de la SAS AB LQEB, s'est fait représenter à l'audience Maître Shérazade TRABELSI CHOULI, avocate au barreau du Val-de-Marne, qui a rappelé les éléments contenus dans la déclaration de cessation des paiements. Elle a sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à la suite de coûts d'acquisition importants ainsi qu'une franchise chère. Elle a également proposé la désignation de la SELARL AJILINK [B] [C] représentée par Me [G] [C], en qualité d'administrateur judiciaire. Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions favorables à l'ouverture d'un redressement judiciaire. SUR CE, LE TRIBUNAL : Attendu qu'il résulte de la déclaration de cessation des paiements, des informations recueillies par le Tribunal en Chambre du Conseil et des pièces produites, que la SAS AB LQEB se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; Attendu que la société débitrice n'est plus en mesure de faire face à ses charges courantes ; Qu'elle sollicite l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à la suite de coûts d'acquisition importants ainsi qu'une franchise chère ; Attendu que la SAS AB LQEB a déclaré dans sa demande d'ouverture que le passif exigible recensé s'élève à 1 479 633,78 € sans que l'actif disponible ne puisse y faire face ; Réf. JUGPCRJ01 Attendu que l'entreprise débitrice est donc en état de cessation des paiements et qu'il n'a pas été mis en évidence qu'elle bénéficiait de réserves de crédit ou de moratoires consentis par les créanciers, lui permettant de se soustraire à cet état ; Attendu que le redressement judiciaire de la SAS AB LQEB doit en conséquence être prononcé, en application de l'article L.631-1 du code de commerce ; Attendu que le Président, conformément à l'article L631-8 du Code de Commerce a sollicité les observations du débiteur sur la date de cessation des paiements ; Attendu que dans sa demande d'ouverture, la SAS AB LQEB a déclaré être en état de cessation des paiements depuis le 28 Août 2025 concernant des loyers impayés à l'égard du bailleur ; qu'après vérification, le Tribunal fixe à cette date la cessation des paiements ; Attendu que ce Tribunal constate que le chef d'entreprise reconnaît que l'état de cessation des paiements de son entreprise était bien établi à cette date ; Que l'entreprise employant 12 salariés au jour de la demande d'ouverture de la procédure, il convient de désigner un administrateur judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.621-4, L.631-9, R.621-11 et R.631-16 du code de commerce ; Attendu que la débitrice a proposé la désignation de la SELARL AJILINK [B] [C] représentée par Me [G] [C], en qualité d'administrateur judiciaire ; Attendu que l'affaire sera rappelée à l'audience du 19 Novembre 2025 à 10h30 afin d'évocation du rapport visé à l'article L 631-15 du Code de Commerce ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort. Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure. Ouvre la procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE prévue par les dispositions L 621-1 et suivant du Code de Commerce, à l'égard de la SAS AB LQEB, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 822368379. OUVRE la période d'observation de 6 mois dans le cadre de la première période d'observation visée aux articles L 631-7 et L 621-3 du Code de Commerce. Fixe au 28 Août 2025 la cessation des paiements. Désigne M. Jean-Christophe BRAYER, en qualité de juge commissaire. Nomme la SELARL AJILINK [B] [C] représentée par Me [G] [C] [Adresse 2], en qualité d'administrateur judiciaire, lequel aura pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister le débiteur pour tous actes concernant la gestion de son entreprise. Désigne la SELARL MJC2A représentée par Maître [O] [H], [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.631-18 du code de commerce, dans un délai d'un AN à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances. Désigne la SELARL [Z] [L] SELARL - COMMISSAIRE PRISEUR JUDICIAIRE représentée par Me [L] [Adresse 4], en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent. Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision. DIT qu'en présence d'actif immobilier, désignons Maître [I] [J] de la SELAS [Y] & Associés, Notaires, [Adresse 5], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée de ce type d'actif. Dit que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique, assisté de l'administrateur s'il y a lieu, devra réunir le comité social et économique (ou à défaut les délégués du personnel, ou à défaut les salariés de l'entreprise) pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues par l'article R621-14 du Code de Commerce. Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d'entreprise ou l'administrateur judiciaire. Dit qu'en application des dispositions de l'article L622-6 du Code de Commerce, le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire et à l'administrateur judiciaire s'il y a lieu, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie. Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec les organes de la procédure et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure. IMPARTIT aux créanciers conformément à l'article R622-24 du Code de Commerce du Code de Commerce, pour la déclaration de leur créance, un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement. FIXE à UN AN, à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées, conformément aux articles L624-1 et R624-2 du Code de Commerce. RENVOIE l'affaire au 19 Novembre 2025 pour qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation conformément aux articles L631-15, L631-7 et L621-3 du Code de Commerce. DIT qu'à cette date, le débiteur devra se présenter à l'audience de ce Tribunal à 10H30 pour être entendu sur le rapport de Monsieur le juge commissaire. Dit que pour cette date, la notification du présent jugement conformément aux dispositions de l'article R631-12 emportera convocation du débiteur conformément aux articles R621-9, R631-7 et L631-15 II alinéa 2 du Code de Commerce. Ordonne à Monsieur le Greffier de convoquer pour cette prochaine audience le mandataire judiciaire et l'administrateur s'il y a lieu, et d'en aviser Monsieur Le Procureur de la République en soit avisé conformément aux dispositions de l'article L631-15 II alinéa 2 du Code de Commerce. Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours. ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective. Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 15 Octobre 2025, M. Jean-Loup COUTURIER, Président de l'audience, M. Jean-Christophe BRAYER, M. Aymeric CAUVEL DE BEAUVILLE, M. Jean-François RANSON et M. Jean VITTE, Juges, assistés de Me Philippe MODAT, Greffier associé, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République près le Tribunal judiciaire de MELUN, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé. Ainsi prononcé, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de MELUN du 15 Octobre 2025, par M. Jean-Loup COUTURIER, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Philippe MODAT, Greffier associé.

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