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Tribunal des activités économiques de Marseille, SALON D'HONNEUR, 5 novembre 2025, 2025R00235

Mots clés
société • contrat • procès-verbal • principal • astreinte • signature • produits • quittance • recours • résiliation • solde • pouvoir • provision • référé • règlement

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Résumé

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Texte intégral

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Ordonnance de référé du 5 novembre 2025 N° RG : 2025R00235 Société FRANFINANCE LOCATION S.A.S.U. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre n° 314 975 806 (Maître Gisèle COHEN, Avocat au barreau de Paris) (Maître Sarah HABERT, avocat au barreau de Marseille) C / Société CORDONNERIE [Adresse 2] VALLIER S.A.R.L. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 794 205 898 (S.E.L.A.R.L. PEZET & Associés représentée par Maître Frédéric POURRIERE, avocat au barreau de Marseille) COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Décision contradictoire et en premier ressort

Nous, M. Jacques ATTAS, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme [M] [B] présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance Par citation en date du 19 juin 2025, la société FRANFINANCE LOCATION S.A.S.U. nous demande, *Vu l'article 1103 du code civil *Vu l'article 873 du code de procédure civile *Vu l'article 700 du CPC *Vu les pièces versées, de : * JUGER la société FRANFINANCE LOCATION est recevable et bien fondée * JUGER que le contrat est résilié à compter du 31 mars 2025 * CONDAMNER, en conséquence, la société CORDONNERIE [Adresse 2] VALLIER à payer à la société FRANFINANCE LOCATION la somme provisionnelle de 64.766,32 € en principal, majorée d'un taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 27 janvier 2025, soit: * 2.998,80 € au titre des loyers échus * 42,22 € au titre des intérêts sur loyer échus * 56.977,20 € au titre des loyers à échoir * 4.748,10 € au titre de l'indemnité contractuelle * CONDAMNER la société CORDONNERIE [Adresse 2] VALLIER à restituer sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à la société FRANFINANCE LOCATION, re matériel suivant : * 5 POSTES INFORMATIQUES FIXES * 1 SYNOLOGY NAS IST * [Adresse 3] * 2 CANON ISENSYS * 2 ROUTEURS TP LINK * AUTORISER la société FRANFINANCE LOCATION à appréhender lesdits matériels en quelques lieux et quelques mains qu'il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique. * CONDAMNER la société CORDONNERIE [Adresse 2] VALLIER au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société FRANFINANCE LOCATION S.A.S.U. nous demande *Vu l'article 1103 du code civil *Vu l'article 873 du code de procédure civile *Vu l'article 700 du CPC *Vu les pièces versées, de : * JUGER la société FRANFINANCE LOCATION est recevable et bien fondée ; * DEBOUTER * JUGER que le contrat est résilié à compter du 31 mars 2025 * CONDAMNER, en conséquence, la société CORDONNERIE [Adresse 2] VALLIER à payer à la société FRANFINANCE LOCATION la somme provisionnelle de 64.766,32 € en principal, majorée d'un taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 27 janvier 2025, soit : * 2.998,80 € au titre des loyers échus * 42,22 € au titre des intérêts sur loyer échus * 56.977,20 € au titre des loyers à échoir * 4.748,10 € au titre de l'indemnité contractuelle * CONDAMNER la société CORDONNERIE [Adresse 2] VALLIER à restituer sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à la société FRANFINANCE LOCATION, re matériel suivant : * 5 POSTES INFORMATIQUES FIXES * 1 SYNOLOGY NAS IST * 1 BAIE DE BRASSAGE SOMN-1800X800 * 2 CANON ISENSYS * 2 ROUTEURS TP LINK * AUTORISER la société FRANFINANCE LOCATION à appréhender lesdits matériels en quelques lieux et quelques mains qu'il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique. * CONDAMNER la société CORDONNERIE [Adresse 2] VALLIER au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société CORDONNERIE [Adresse 2] VALLIER S.A.R.L. nous demande *Vu l'article 873 du Code de procédure civile, *Vu l'article 1103 du Code civil, *Vu l'article 1219 du Code civil, *Vu l'alinéa Ier de l'article 1343-5 du Code civil, *Vu la jurisprudence précitée, A TITRE PRINCIPAL * CONSTATER les contestations sérieuses émises par la société CORDONNERIE [Adresse 2]-VALLIER * CONSTATER le défaut de pouvoir du Président du Tribunal de Commerce saisi en référés pour statuer sur les demandes présentées par la société FRANFINANCE LOCATION, * DEBOUTER la société FRANFINANCE LOCATION de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, A TITRE SUBSIDIAIRE * PRONONCER l'échelonnement sur vingt-quatre mois des condamnations à intervenir, * ECARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir EN TOUT ETAT DE CAUSE * CONDAMNER la société FRANFINANCE LOCATION à verser à la société CORDONNERIE [Adresse 2]-VALLIER la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens. Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI

: Attendu qu'il n'est pas contesté que les parties ont signé un contrat de location le 12 juin 2024 portant sur un matériel informatique pour une durée de 22 trimestres moyennant le paiement d'un loyer trimestriel de 2 998,80 € TTC ; Attendu que la société CORDONNERIE [Adresse 2] VALLIER ne conteste pas avoir cessé le règlement des loyers à compter du mois de janvier 2025 ; qu'elle s'oppose aux demandes formées par la société FRANFINANCE LOCATION au titre du contrat de location en faisant valoir que le matériel informatique ne lui a jamais été livré et que la livraison devait intervenir après signature du procès-verbal de réception ; Attendu que la société FRANFINANCE LOCATION produit un procès-verbal de réception signé électroniquement le 12 juin 2024 par la société CORDONNERIE [Adresse 2] VALLIER avec une mise en service au 1 er juin 2024; que la signature de ce procès-verbal n'est pas contestée par la société CORDONNERIE [Adresse 2] VALLIER; que ce procès-verbal de réception indique juste au-dessus de la signature de la société CORDONNERIE [Adresse 2] VALLIER que « Le locataire reconnaît que les produits ci-dessus sont conformes au contrat de location cité en référence, qu'ils sont en parfait état de fonctionnement (…) la signature du présent procès-verbal de mise à disposition attestant de l'acceptation sans restriction, ni réserve de sa part pour valoir réception définitive desdits produits. »; Attendu que contester la réception des matériels loués, la société CORDONNERIE [Adresse 2] VALLIER verse aux débats un courriel en date du 30 décembre 2024 par lequel elle informe le loueur qu'elle va commencer la procédure d'annulation du contrat car « depuis le mois de juin 2024 j'ai payé les échéanciers sans rien recevoir de la part de D2 Conseil (…) » et la réponse du loueur indiquant que le litige avec le fournisseur doit être réglé entre le locataire et le fournisseur ; que ces seuls éléments ne sont pas suffisants pour justifier du caractère sérieux de la contestation soulevée par la société CORDONNERIE [Adresse 2] VALLIER ; Attendu qu'en conséquence, l'existence de l'obligation de la société CORDONNERIE [Adresse 2] VALLIER S.A.R.L. n'est pas sérieusement contestable ; qu'il échet, par application de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de : * Constater la résiliation du contrat de location à compter du 31 mars 2025 ; * Condamner la société CORDONNERIE [Adresse 2] VALLIER S.A.R.L. à payer en deniers ou quittance à la société FRANFINANCE LOCATION S.A.S.U. la somme provisionnelle de 64 766,32 € à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2025, date de la mise en demeure ; * Condamner la société CORDONNERIE [Adresse 2] VALLIER à restituer à la société FRANFINANCE LOCATION, le matériel suivant : * 5 POSTES INFORMATIQUES FIXES * 1 SYNOLOGY NAS IST * 1 BAIE DE BRASSAGE SOMN-1800X800 * 2 CANON ISENSYS * 2 ROUTEURS TP LINK, Sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte ; Attendu qu'il convient de rappeler que conformément aux dispositions de l'article 877 du code de procédure civile et de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, il appartient au juge de l'exécution de connaître des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de leur exécution, les Tribunaux de Commerce étant quant à eux incompétents pour connaître de l'exécution forcée de leurs jugements ; qu'en conséquence, il échet de renvoyer la société FRANFINANCE LOCATION S.A.S.U. à mieux se pourvoir concernant sa demande d'appréhension forcée du bien loué ; Attendu qu'en l'état des circonstances particulières de la cause, il y a lieu d'accorder à la société CORDONNERIE [Adresse 2] VALLIER S.A.R.L., des délais de paiement ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société FRANFINANCE LOCATION S.A.S.U. la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;

PAR CES MOTIFS

: Advenant l'audience de ce jour, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l'urgence, Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Constatons la résiliation du contrat de location à compter du 31 mars 2025 ; Condamnons la société CORDONNERIE [Adresse 2] VALLIER S.A.R.L. à payer, en deniers ou quittance, à la société FRANFINANCE LOCATION S.A.S.U. la somme provisionnelle de 64 766,32 € (soixante-quatre mille sept cent soixante-six euros et trente-deux centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2025, date de la mise en demeure ; Disons toutefois que la société CORDONNERIE [Adresse 2] VALLIER S.A.R.L. pourra se libérer des condamnations ci-dessus prononcées à son encontre en principal et intérêts en 24 (vingtquatre) mensualités égales et suivies, la première devant intervenir dans le mois de la signification de la présente ordonnance et la dernière étant augmentée du solde ; Disons qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance le solde restant dû deviendra de plein droit et immédiatement exigible pour le tout ; Condamnons la société CORDONNERIE [Adresse 2] VALLIER à restituer à la société FRANFINANCE LOCATION, le matériel suivant : * 5 POSTES INFORMATIQUES FIXES * 1 SYNOLOGY NAS IST * 1 BAIE DE BRASSAGE SOMN-1800X800 * 2 CANON ISENSYS * 2 ROUTEURS TP LINK, Sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte ; Vu les dispositions des articles 877 du code de procédure civile et L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, Renvoyons la société FRANFINANCE LOCATION S.A.S.U. à mieux se pourvoir sur sa demande d'appréhension forcée du bien loué ; Condamnons la société CORDONNERIE [Adresse 2] VALLIER S.A.R.L. à payer à la société FRANFINANCE LOCATION S.A.S.U. la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamnons la société CORDONNERIE [Adresse 2] VALLIER S.A.R.L. aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes T.T.C.); Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ; Fait à Marseille, le 5 novembre 2025 Le Greffier Le Juge délégué La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

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