Cour de cassation, Troisième chambre civile, 5 juillet 2011, 10-15.270
Mots clés
pourvoi • recours • désistement • saisie • production • propriété • requête • transfert
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
5 juillet 2011
Tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier
26 janvier 2010
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :10-15.270
- Dispositif : Radiation
- Référence abrégée : Cass. 3e civ., 5 juill. 2011, n° 10-15.270
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, 26 janvier 2010
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2011:C300905
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000024337439
- Identifiant Judilibre :613727ddcd5801467742e3a6
- Président : M. Lacabarats (président)
- Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Vincent et Ohl
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
5 juillet 2011
Tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier
26 janvier 2010
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Auteurs du pourvoi
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Défendeur au pourvoi
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Attendu que les consorts X...et Y... se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département du Jura du 26 janvier 2010, portant transfert de propriété au profit de la commune de Mouchard, de parcelles leur appartenant ;
Attendu qu'ils sollicitent l'annulation de cette ordonnance par voie de conséquence de l'annulation à intervenir, par la juridiction administrative, de l'arrêté préfectoral n° 55 du 16 janvier 2008 portant déclaration d'utilité publique ;
Attendu que l'issue de ce recours administratif commandant l'examen du pourvoi, et aucune décision irrévocable en ce qui le concerne n'ayant été portée à la connaissance de la cour de cassation, il y a lieu de radier l'affaire ;
PAR CES MOTIFS
: DIT que le pourvoi n° E 10-15. 270 sera radié ; Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, de la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production d'une décision irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement des instances dont a été saisie cette juridiction ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille onze.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...