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Tribunal administratif de Lille, 31 mars 2025, 2501518

Mots clés
requête • maire • recours • urbanisme • production • requis • service

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Lille
  • Numéro d'affaire :
    2501518
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
  • Référence abrégée :
    TA Lille, 31 mars 2025, n° 2501518
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le maire de la commune de Roubaix a refusé de lui délivrer un permis de construire n° PC05951216O0083M01 portant sur la construction d'une extension sur la partie avant gauche d'une habitation et à l'arrière de celle-ci sur un terrain sis 124 rue du Caire parcelle cadastrée AR163. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. " 2. En l'espèce, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le maire de la commune de Roubaix a refusé de lui délivrer un permis de construire n° PC05951216O0083M01 portant sur la construction d'une extension sur la partie avant gauche d'une habitation et à l'arrière de celle-ci sur un terrain sis 124 rue du Caire parcelle cadastrée AR163. Toutefois, à l'appui de son recours l'intéressé se borne à faire valoir que ce refus lui est préjudiciable eu égard à sa situation financière et à son état de santé, qu'il le plonge dans une situation de précarité irréversible et qu'il a déposé sa demande de permis après avoir consulté le service urbanisme de la ville de Roubaix avec lequel il rencontre depuis de nombreuses années des difficultés. Or, ces circonstances ne sont pas de nature à exercer une influence sur la décision attaquée et doivent être écartées comme étant inopérantes. 3. Par suite, la requête de M. B ne comportant que des moyens inopérants, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lille, le 31 mars 2025. La présidente de la 5ème chambre, Signé J. Féménia La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière

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