Cour d'appel de Paris, 29 octobre 2024, 24/10705
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule • société • désistement • voyages • référé • rejet • requête
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
29 octobre 2024
Tribunal de commerce de Paris
24 janvier 2024
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :24/10705
- Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Référence abrégée : CA Paris, 1-5, 29 oct. 2024, n° 24/10705
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Paris, 24 janvier 2024
- Identifiant Judilibre :6721da9d0fa562400eaa5bf9
- Président : Marie-Hélène MASSERON
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
29 octobre 2024
Tribunal de commerce de Paris
24 janvier 2024
Résumé
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Partie appelante
KGS DIAMANT AG
défendu(e) par CROCQ NicolasCabinet LX PARIS-VERSAILLES-REIMS
Partie intimée
RUGBY HOSPITALITES ET VOYAGES
défendu(e) par HARARI Judith du Cabinet LACHACINSKI THIBAULTCabinet BAECHLIN MOISAN Associés
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 29 OCTOBRE 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/10705 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJSSJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Janvier 2024 du Président du TC de [Localité 5] - RG n° 2023069995
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A. DAIMANI HOLDING AG, société de droit suisse
[Adresse 4]
[Localité 2] - SUISSE
Représentée par la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Et assistée de Me Nicolas CROCQ substituant Me Julien DE MICHELE du PARTNERSHIPS K & L GATES LLP, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : J120
à
DEFENDEUR
G.I.E. RUGBY HOSPITALITES ET VOYAGES
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Et assistée de Me Judith HARARI substituant Me Fabienne FAJGENBAUM de la SCP nfalaw, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0305
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 01 Octobre 2024 :
Par acte du 17 juin 2024, la société Daimani holding AG a assigné la société Rugby hospitalités et voyages devant le premier président de la cour d'appel de Paris, aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé rendue le 24 janvier 2024 par le président du tribunal de commerce de Paris, sous le n° de RG 2023069995, et condamner la défenderesse à lui payer la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL LX [Localité 5] Versailles Reims.
La société Rugby hospitalités et voyages a conclu au rejet de ces demandes.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 1er octobre 2024, la demanderesse a déclaré se désister de l'instance.
La défenderesse a déclaré accepter ce désistement.
SUR CE,
Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Aux termes de l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l'espèce, la société Daimani holding AG se désiste sans réserve de son instance et la société Rugby hospitalités et voyages accepte ce désistement. Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte extinction de l'instance. L'article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. La société Daimani holding AG sera donc tenue aux dépens.PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement de la société Daimani holding AG de l'instance engagée par assignation du 17 juin 2024 ; Constatons l'extinction de l'instance engagée devant le premier président de la cour d'appel de Paris et le dessaisissement de cette juridiction ; Laissons les dépens de la présente instance à la charge de la société Daimani holding AG. ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La PrésidenteCommentaires sur cette affaire
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