Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, 24 septembre 2024, 24/01830

Mots clés
requête • saisine • ressort • signature • réel • remise • réquisitions • tiers • trésor

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GULER Berivan

Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE ■ cabinet du juge des libertés et de la détention ORDONNANCE DE MAINTIEN D'HOSPITALISATION COMPLÈTE (PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE) article L3211-12-1 et R 3211-9 et suivants du code de la santé publique SOINS PSYCHIATRIQUES - procédure de Saisine obligatoire N° RG : 24/01830 N° minute : Le 24 septembre 2024, Nous, Béatrice DESHAYES vice-présidente près le tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de Emilie DA CRUZ, greffier, en salle d'audience située à l'hôpital de [Localité 3] ; Vu l'article L3211-12-1 et les articles R 3211-9 et suivants du code de la santé publique ; Vu l'article 435 du code de procédure civile ; Vu la requête de Monsieur le Directeur de l'hôpital reçue en date du 23 septembre 2024 demandant au juge de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète sous contrainte de : [S] [K] Né le 09 juillet 2006 à [Localité 2] (MAROC) Demeurant [Adresse 1] Assisté de Maître GULER Bérivan, avocate au barreau de PONTOISE Actuellement en soins psychiatriques à [Localité 3] Comparant Vu la demande de désignation d'un avocat d'office adressée à Monsieur le Bâtonnier de l'ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l'avocat d'office au greffe du juge des libertés et de la détention ; Vu les pièces accompagnant la requête, Vu les avis d'audience adressés à l'intéressé, au directeur de l'hôpital, au [5], au conseil, au tiers ; Vu les réquisitions écrites du ministère public

; MOTIFS

DE LA DÉCISION : Il ressort des pièces du dossier que le patient fait bien l'objet d'une mesure de soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète depuis le 17 septembre 2024. Les délais de saisine de l'article L3111-12-1 du code de la santé publique ont été respectés. Les pièces produites au dossier et notamment les certificats médicaux et l'avis motivé en date du 23 septembre 2024 confirment que l'état de l'intéressé n'est pas stabilisé et qu'au vu des avis médicaux, il existe des troubles mentaux qui ne permettent pas un consentement réel aux soins. L'état de la personne impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, il sera fait droit à la requête de Monsieur le directeur de l'hôpital.

PAR CES MOTIFS

: Vu l'article L3211-12-1 du Code de la santé publique, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Faisons droit à la requête et ordonnons le maintien de l'hospitalisation complète [S] [K] Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Disons que conformément à l'article R 3211-11 du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ([Courriel 4]) dans les dix jours à compter de sa notification. Le greffier, La Vice-Présidente Notifications faites à : La personne hospitalisée remise d'une copie contre émargement Signature de la personne hospitalisée Maître GULER Bérivan Directeur d'établissement Par le Ministère public Le greffier

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...