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Cour d'appel d'Amiens, 24 septembre 2024, 22/00587

Mots clés
Contrats • Contrat d'assurance • Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes • contrat • société • assurance • rapport • risque • irrecevabilité • principal • recevabilité • remise

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel d'Amiens
24 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Beauvais
29 novembre 2021

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
  • Numéro de déclaration d'appel :
    22/00587
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Amiens, 24 sept. 2024, n° 22/00587
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Beauvais, 29 novembre 2021
  • Identifiant Judilibre :66f3a8d65c2cfc5a084ac773
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Résumé

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Texte intégral

ARRET

N° [O] C/ S.A. MMA IARD AF/MC/VB/DPC COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/00587 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IK5Q Décision déférée à la cour : JUGEMENT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN PARTIES EN CAUSE : Monsieur [N] [O] né le [Date naissance 1] 1969 de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Véronique SOUFFLET substituant Me Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocats au barreau d'AMIENS APPELANT ET S.A. MMA IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Marc BACLET de la SCP MARC BACLET AVOCATS, avocat au barreau de BEAUVAIS INTIMEE DEBATS : A l'audience publique du 04 juin 2024, l'affaire est venue devant Mme Agnès FALLENOT, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024. La Cour était assistée lors des débats de Mme Mathilde CRESSENT, greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 24 septembre 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, Greffière. * * * DECISION : M. [N] [O] exerce la profession de peintre, en qualité de travailleur indépendant. Dans le cadre de son activité, il a souscrit auprès de la société MMA IARD (la société MMA) un contrat d'assurance intitulé « assurance revenus pros MMA », lequel prend en charge le risque invalidité à partir d'un certain taux. À compter de l'année 2015, M. [O] a souffert de douleurs au poignet gauche en lien avec un phénomène d'arthrose. Il a été hospitalisé du 30 janvier au 1er février 2018 pour bénéficier d'une arthrodèse radiocarpienne gauche par plaque vissée, et souffre depuis lors de manière persistante de douleurs du poignet gauche avec une forte baisse musculaire, ainsi que d'un blocage des quatrième et cinquième doigts de la main gauche. A cela s'ajoutent des paralysies. M. [O] a été examiné par le docteur [Z], qui a conclu : -consolidation : 29 août 2018 ; -taux d'incapacité permanente partielle fonctionnelle : 12% ; -taux d'incapacité permanente professionnelle : 50%. Il a ensuite sollicité la désignation d'un autre expert, le docteur [Y], qui a conclu de manière identique. Le 9 septembre 2019, la société MMA a refusé toute prise en charge de l'invalidité, au motif que son taux était de 24 %, inférieur aux 33 % requis pour être indemnisé, conformément au contrat. L'assureur a mis fin à sa garantie à compter du 24 janvier 2020. Par acte du 20 novembre 2020, M. [O] a attrait la société MMA devant le tribunal judiciaire de Beauvais afin de la faire condamner à le garantir au titre du contrat souscrit à titre principal, ou voir ordonner une expertise à titre subsidiaire. Par jugement rendu le 29 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Beauvais a : Dit que le taux d'invalidité de M. [O] sera calculé en fonction du barème de base prévu à la page 11 des conditions générales du contrat du 3 mai 2011 et non pas en fonction du barème pros ; Rabattu l'ordonnance de clôture ; Ordonné une expertise de M. [O] confiée au docteur [U] [B] ; Sursis à statuer sur la demande d'indemnité provisionnelle de M. [O] et sur les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Réservé les dépens ; Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à la première audience utile du juge de la mise en état après dépôt de conclusions par la partie la plus diligente. Par déclaration du 9 février 2022, M. [O] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a dit que son taux d'invalidité serait calculé en fonction du barème de base prévu à la page 11 des conditions générales du contrat du 3 mai 2011 et non pas en fonction du barème pros.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par le RPVA le 11 décembre 2023, M. [O] demande à la cour de : Le déclarer recevable et bien fondé, Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le taux d'invalidité sera calculé en fonction du barème prévu à la page n°11 des conditions générales du contrat du 3 mai 2011, le confirmer pour le surplus, Statuant à nouveau, Condamner la société MMA à évaluer l'indemnité qui lui est due au titre de l'invalidité conformément au barème prévu à l'option pro des conditions générales du contrat du 3 mai 2011 en application des dispositions des articles 1103 et 1190 du code civil, L.113-1 du code des assurances et L.133-2 du code de la consommation. Débouter la société MMA de toutes ses prétentions. Condamner la société MMA à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de la SELARL Chivot Soufflet. Par conclusions notifiées par le RPVA le 3 janvier 3023, la société MMA demande à la cour de : Déclarer M. [O] mal fondé en son appel, et en l'ensemble de ses demandes ; l'en débouter. Confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le taux d'invalidité de M. [O] sera calculé en fonction du barème de base prévu à la page 11 des conditions générales du contrat du 3 mai 2011 et non par en fonction du barème pros. Condamner M. [O] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner M. [O] aux dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2024.

SUR CE

A titre préliminaire, il convient d'indiquer qu'il ne sera pas répondu à la formule de style figurant dans le dispositif des écritures de M. [O] portant sur la recevabilité de ses demandes, alors qu'aucune irrecevabilité n'a été soulevée à hauteur d'appel. Sur le barème applicable au contrat souscrit M. [O] fait valoir que les conditions du contrat manquent de clarté et que son interprétation doit être en faveur de l'assuré, non-professionnel. Il expose que l'attestation qui lui a été remise s'intitule « assurances revenus pros MMA n°2 » et qu'à ce titre, il pensait être couvert par la garantie dérogatoire sur la base de l'option pros en raison de sa profession d'artisan. Son assureur ne lui a jamais indiqué qu'il ne bénéficiait pas de cette option, y compris lors de la régularisation de l'avenant au contrat le 25 juin 2018, prévoyant une augmentation de sa prime de 30 %. En raison du refus d'indemnisation, il a continué de travailler, ce qui l'a mené à une incapacité totale de travail. En réponse, la société MMA soutient que M. [O] ne peut se prévaloir de l'application du barème pros car il s'agit d'une option que l'appelant n'a pas souscrite lors de la conclusion du contrat. Sur ce, En droit, aux termes de l'article L133-2 du code de la consommation, applicable au présent litige au regard de la date de conclusion du contrat, les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible. Elles s'interprètent dans le doute dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel. Le présent alinéa n'est toutefois pas applicable aux procédures engagées sur le fondement de l'article L421-6. En fait, il est produit aux débats le certificat individuel d'adhésion de M. [O] aux contrats groupes n°AS-2007-01-097 et AS-2007-01-098 intitulés « assurance revenus pros MMA n°2 », étant observé qu'il s'agit d'un avenant à effet au 3 mai 2011 à un contrat initial qui n'est pas communiqué. Ce certificat expose de manière claire que M. [O] est garanti, en cas d'invalidité, du versement d'une rente annuelle maximum de 22 700 euros, au montant proportionnel au taux d'invalidité, celui-ci devant être au minimum de 30% en cas de maladie et d'accident. Il ne précise pas le barème applicable. Cependant, la notice d'information afférente à ce contrat précise : - en page 11, au chapitre « Les garanties invalidité », -aux paragraphes « ce qui est garanti » et « comment est évaluée l'invalidité », que le versement intervient si le taux d'invalidité est supérieur au seuil minimum indiqué sur le certificat d'adhésion, -au paragraphe « comment est calculé le taux d'invalidité ' », la manière dont est évaluée l'invalidité, ainsi que le barème de calcul du taux d'invalidité ; - en page 12, elle fait ensuite mention d'un autre barème dans un paragraphe intitulé « option barème pros », en ces termes : « Dans ce barème, la prise en compte du taux professionnel dans le calcul du taux d'invalidité global est renforcée. Le tableau indicatif ci-dessous donne des exemples de détermination selon le Barème Pros du taux global exprimé en %. Il se substitue à celui décrit au paragraphe « Comment est calculé le taux d'invalidité ». Il en résulte sans ambiguïté que « l'assurance revenus pros MMA » couvre le risque invalidité de ses clients professionnels en utilisant, pour le calcul du taux d'invalidité, un barème de base, lequel est remplacé par un barème renforcé en cas de souscription de l'option « barème pros ». Or le certificat d'adhésion produit ne fait pas de mention de la souscription d'une telle option par M. [O], qui ne plaide, ni a fortiori ne démontre, l'avoir sollicitée. Il n'existe donc aucun doute justifiant l'interprétation du contrat. Le surplus de l'argumentaire de M. [O] est inopérant, puisqu'un éventuel manquement de l'assureur à son devoir de conseil ne pourrait se résoudre qu'en demande de dommages et intérêts pour perte de chance de souscrire l'option et d'être couvert au titre de son invalidité, et qu'aucune conséquence juridique ne peut être tirée de l'augmentation alléguée de la cotisation payée laquelle fait suite à une déclaration de sinistre. Il convient donc de confirmer la décision querellée. Sur les demandes accessoires En application des articles 696 et 699 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [O] aux dépens d'appel et de débouter la SELARL Chivot Soufflet de sa demande de distraction. En application de l'article 700 du code de procédure civile, les demandes des parties au titre de leurs frais irrépétibles sont rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par mise à disposition au greffe après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 29 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Beauvais en ce qu'il a dit que le taux d'invalidité de M. [O] sera calculé en fonction du barème de base prévu à la page 11 des conditions générales du contrat du 3 mai 2011 et non pas en fonction du barème pros ; Y ajoutant, Condamne M. [O] aux dépens d'appel ; Déboute la SELARL Chivot Soufflet de sa demande de distraction ; Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de leurs frais irrépétibles d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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