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Cour administrative d'appel de Nantes, 29 novembre 1990, 89NT01339

Mots clés
commune • police municipale • police de la securite • responsabilite de la puissance publique • responsabilite en raison des differentes activites des services publics • services de police

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Nantes
29 novembre 1990
Tribunal administratif de Rennes
29 juin 1989

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
  • Numéro d'affaire :
    89NT01339
  • Rapporteur public :
    CADENAT
  • Référence abrégée :
    CAA Nantes, 29 nov. 1990, 89NT01339
  • Rapporteur : DUPOUY
  • Textes appliqués :
    • Code des communes L131-2
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Rennes, 29 juin 1989
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000007518505
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet MICHEL FRANCOIS-XAVIER
Partie intimée

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Texte intégral

VU la requête

, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 10 août 1989, présentée pour M. Joseph JACOB, demeurant au lieu-dit "Rucat", 29211 Roscoff, par la SCP Druais, Doucet, avocats ; M. JACOB demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 29 juin 1989 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Roscoff soit condamnée à lui verser la somme de 9 580 F en réparation du préjudice qu'il aurait subi en raison des dégradations occasionnées à ses cultures par des chiens errants le 9 avril 1985 ; 2°) de condamner la commune de Roscoff à lui verser la somme de 9 580 F avec intérêts de droit à compter de l'introduction de sa requête de première instance ; VU les autres pièces du dossier ;

VU le code

des communes ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 15 novembre 1990 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'

aux termes de l'article L.131-2 du code des communes : "La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : ...8° Le soin d'obvier ou de remédier aux évènements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par deux arrêtés en date des 17 juin 1960 et 19 juin 1966, le maire de Roscoff (Finistère) a édicté une réglementation interdisant la divagation des chiens, leur circulation sur la voie publique n'étant autorisée que tenus en laisse et munis d'un collier permettant leur identification ; qu'il est constant que cette réglementation a été plusieurs fois rappelée par des avis publiés dans la presse locale ; que les services municipaux sont intervenus à plusieurs reprises, mais sans succès, pour tenter de capturer l'un des chiens errants auxquels M. Joseph JACOB impute les dégradations occasionnées à ses cultures le 9 avril 1985 ; que la preuve de la carence de la commune ne peut être déduite de la circonstance que les gendarmes ont pu capturer un de ces animaux dès que leur concours a été sollicité ; que, dans ces conditions, le maire n'a commis aucune faute lourde, seule de nature à engager la responsabilité de la commune, dans l'exécution des mesures prises pour empêcher la divagation des chiens ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. JACOB n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'indemnité ;

Article 1er

- La requête présentée par M. Joseph JACOB est rejetée. Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. JACOB et à la commune de Roscoff.

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